J.O. Numéro 30 du 5 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01891

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Ordonnance no 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion


NOR : INTX9900041R


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte et par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 20 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Martinique en date du 7 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 28 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 29 décembre 1999 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Martinique en date du 7 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 15 décembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1er
Le chapitre IV du titre III de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est ainsi rédigé :
I. - L'article 42-6 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action. »
II. - L'article 42-7 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence.
« Le préfet de département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article 42-10 de la présente loi.
« Lorsque le préfet, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil d'administration se prononce à nouveau.
« L'intervention du préfet en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article 42-10 de la présente loi. »
2o Le deuxième alinéa devient le cinquième alinéa et est ainsi modifié :
a) A la première ligne, les mots : « en outre » sont supprimés ;
b) Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Des représentants de la région, du département, dont le président du conseil général, et des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale » ;
c) Au 3o, les mots : « d'administrations territoriales » sont supprimés ;
d) Il est substitué au 4o du deuxième alinéa un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative. » ;
3o Est ajouté, après le sixième alinéa, un septième alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
« 1o La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;
« 2o Le programme départemental d'insertion dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente loi ;
« 3o Le programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
« 4o Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence. » ;
4o Le troisième alinéa devient le huitième alinéa ;
5o Sont ajoutées, après le huitième alinéa, les dispositions suivantes :
« Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalent à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs aux personnels de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. - L'article 42-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur. »
IV. - Il est ajouté un article 42-10 ainsi rédigé :
« Art. 42-10. - Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales.
« La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières. »

Article 2
I. - Les directeurs des agences d'insertion en fonction à la date de publication de l'ordonnance no 2000-99 du 3 février 2000 conservent le bénéfice de leur contrat jusqu'à son terme ainsi que de la rémunération qui y est attachée.
II. - Les agents contractuels des agences d'insertion en fonction à la date de la présente ordonnance titulaires d'un contrat à durée indéterminée conservent le bénéfice de ce contrat. Ils sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
III. - Les établissements publics départementaux créés par la présente ordonnance succèdent aux précédents établissements dans tous leurs biens, droits et obligations.

Article 3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente ordonnance.

Article 4
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly