J.O. Numéro 30 du 5 Février 2000
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 01899
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 28 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 et modifiant l'arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 et du décret no 69-697 du 18 juin 1969
NOR : DEFP0001062A
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1988 modifié relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 et du décret no 69-697 du 18 juin 1969,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les fonctionnaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence :
« - administrateur civil hors classe et de 1re classe : groupe 7 ;
« - administrateur civil de 2e classe : groupe 8 ;
« - chef de service administratif de 1re classe, chargé d'études documentaires principal de 1re classe, inspecteur principal des transmissions de 1re classe, inspecteur principal des transmissions de 2e classe du 3e au 7e échelon, ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications du 6e au 8e échelon : groupe 13 ;
« - chef de service administratif de 2e classe, attaché de service administratif du 8e au 12e échelon, chargé d'études documentaires principal de 2e classe, chargé d'études documentaires du 8e au 12e échelon, inspecteur principal des transmissions de 2e classe du 1er au 2e échelon, inspecteur des transmissions du 8e au 12e échelon, ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications du 1er au 5e échelon, ingénieur d'études et de fabrications du 7e au 10e échelon : groupe 14 ;
« - attaché de service administratif du 1er au 7e échelon, chargé d'études documentaires du 1er au 7e échelon, inspecteur des transmissions du 1er au 7e échelon, ingénieur d'études et de fabrications du 1er au 6e échelon, conseiller technique de service social : groupe 15 ;
« - secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de classe supérieure, contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle et de classe supérieure, technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe et de 2e classe, technicien de classe exceptionnelle et de classe supérieure, assistant de service social principal, assistant de service social : groupe 16 ;
« - secrétaire administratif de classe normale, contrôleur des transmissions de classe normale, technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe, technicien de classe normale : groupe 18 ;
« - adjoint administratif principal de 1re classe et de 2e classe, adjoint administratif, agent principal des transmissions et de l'électronique de 1re classe et de 2e classe, agent des transmissions et de l'électronique, agent technique principal de l'électronique, agent technique de l'électronique, chef de garage principal, chef de garage, conducteur d'automobile hors catégorie, maître ouvrier principal, maître ouvrier, ouvrier professionnel principal : groupe 24 ;
« - agent administratif de 1re classe, agent des services techniques de 1re classe, conducteur d'automobile de 1re catégorie, ouvrier professionnel : groupe 25 ;
« - agent administratif de 2e classe, agent des services techniques de 2e classe, conducteur d'automobile de 2e catégorie : groupe 26. »
Art. 2. - Après l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Les fonctionnaires visés par le présent arrêté qui effectuent des missions de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
« Ils ne perçoivent ni le supplément familial, ni les majorations familiales, ni l'indemnité d'établissement prévus respectivement aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
« Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France. »
Art. 3. - Après l'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 1995 susvisé est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les agents contractuels visés par le présent arrêté qui effectuent des missions de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
« Ils ne perçoivent ni le supplément familial, ni les majorations familiales, ni l'indemnité d'établissement prévus respectivement aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
« Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France. »
Art. 4. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2000.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administrateur civil hors classe,
R. Picon-Dupré
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le sous-directeur,
J.-B. Pinton
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier