J.O. Numéro 29 du 4 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-94 du 27 janvier 2000 portant publication de la convention d'assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Paris le 27 avril 1990 (1)


NOR : MAEJ0030008D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 91-417 du 4 mai 1991 autorisant l'approbation d'une convention d'assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - La convention d'assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Paris le 27 avril 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C O N V E N T I O N
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA REPRESSION DES FRAUDES DOUANIERES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali,
Considérant que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques et fiscaux de leurs Etats respectifs ;
Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération entre les autorités douanières des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
1. Les autorités douanières des Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions exposées ci-après, en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions aux lois douanières qu'elles sont respectivement chargées d'appliquer.
2. L'assistance administrative prévue au paragraphe 1 ne vise pas le recouvrement des droits de douane, taxes, amendes et autres sommes, pour le compte de l'autre Etat.

Article 2
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1. « Lois douanières » l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables à l'importation, l'exportation ou au transit des marchandises (y compris les moyens de paiements en numéraire), qu'il s'agisse de la perception des droits et taxes ou de l'application des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle.
2. « Autorités douanières » pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects, pour la République du Mali, la direction nationale des douanes.

Article 3
L'autorité douanière de l'une des Parties contractantes exerce, sur demande expresse de l'autorité douanière de l'autre Partie contractante, une surveillance spéciale sur :
1. Les déplacements, et plus particulièrement l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes dont il y a lieu raisonnablement de penser qu'elles s'adonnent professionnellement ou habituellement à des infractions aux lois douanières.
2. Les mouvements de marchandises signalées comme pouvant faire l'objet d'un important trafic à destination du territoire de l'Etat requérant en infraction à ses lois douanières.
3. Les moyens de transport qui sont présumés être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières de l'Etat requérant.

Article 4
L'autorité douanière de chaque Partie contractante communique à l'autorité douanière de l'autre Etat le plus rapidement possible et sur la base de la réciprocité :
1. Spontanément, tous renseignements dont elle pourrait disposer au sujet :
a) Des opérations irrégulières constatées ou projetées présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard des lois douanières de l'autre Etat ;
b) Des nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
c) Des catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit ;
d) Des individus, des véhicules, embarcations et aéronefs dont il y a des raisons de penser qu'ils se livrent ou sont utilisés pour commettre des fraudes.
2. Sur demande écrite, soit tous renseignements tirés des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard des lois douanières de l'Etat requérant, soit des copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents.

Article 5
1. Les autorités douanières des Parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans les procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux des renseignements reçus et des documents, ou de leurs copies dûment authentifiées ou certifiées, produits dans les conditions prévues à l'article 4.
2. La force probante de ces renseignements ainsi que l'usage qui en est fait en justice dépendent du droit national.

Article 6
1. Sur demande des tribunaux ou des autorités de l'un des Etats saisis d'infractions aux lois douanières, l'autorité douanière de l'autre Etat peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou experts devant lesdits tribunaux ou autorités.
Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de leur autorité douanière, sur les constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions.
2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3. Les deux Parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention à l'exception des dépenses engagées au titre du paragraphe 1 ci-dessus.

Article 7
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier de chacune des Parties contractantes.

Article 8
Les modalités pratiques d'application de la présente Convention sont arrêtées de concert par les autorités douanières des deux Parties contractantes.

Article 9
1. Aux fins d'application de la présente Convention, les autorités douanières des Parties contractantes créent des groupes de travail chargés, grâce à des contacts personnels et directs, de collaborer dans la recherche et la répression des fraudes douanières.
2. Une liste de fonctionnaires, spécialement désignés par chaque autorité douanière pour la réception et la communication des renseignements, sera notifiée à l'autorité douanière de l'autre Etat.

Article 10
En vue de faciliter la répression des infractions aux lois douanières de leurs Etats respectifs, chaque autorité douanière procède, à la requête de l'autre autorité douanière, à des enquêtes ou à des recherches, interroge les personnes suspectes, entend les témoins et en communique les résultats à l'autorité requérante.

Article 11
Les autorités douanières des deux Etats ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans les cas où cette assistance :
1. Serait susceptible de porter préjudice aux intérêts essentiels de leur Etat : à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ;
2. Ou impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

Article 12
1. Aucune demande d'assistance ne peut être formulée si l'autorité douanière de l'Etat requérant n'est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l'assistance demandée.
Toutefois, une telle demande pourra être formulée, sous réserve que le fait soit signalé dans son exposé, l'administration douanière requise a toute latitude pour y donner suite, sans que ne soit enfreint le principe de réciprocité.
2. Tout refus d'assistance doit être motivé.

Article 13
1. Les renseignements, documents et autres éléments d'information obtenus en application de la présente Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la présente Convention. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins que si l'autorité douanière qui les a fournis y consent expressément.
2. Les renseignements, documents et autres éléments d'information dont l'autorité douanière d'un Etat requérant dispose en application de la présente Convention bénéficient des mêmes mesures de protection du secret professionnel que celles accordées par la loi nationale de cet Etat pour les documents ou renseignements de même nature.

Article 14
1. La Convention est conclue pour une durée illimitée. Elle peut être dénoncée à tout moment par chacune des Parties contractantes, la dénonciation prenant effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa notification au ministère des affaires étrangères de l'autre Etat.
2. Chacun des deux Gouvernements notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour rendre applicable, en ce qui le concerne, la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur un mois après la date de la dernière de ces notifications.
Fait à Paris, le 27 avril 1990, en deux exemplaires.

Fait à Paris, le 27 janvier 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Dominique Comolli
Pour le Gouvernement
de la République du Mali :
Abraham Douah Cissoko

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 22 janvier 2000.