Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 71-469 du 15 juin 1971 portant publication de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 15 janvier 1970,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord de coopération linguistique, culturelle, éducative et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, signé à Bruxelles le 22 mars 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
DE COOPERATION LINGUISTIQUE, CULTURELLE, EDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, ci-après dénommés les Parties :
- reconnaissant l'intensité et la réciprocité traditionnelles des liens intellectuels, culturels et scientifiques entre la France et la Communauté française de Belgique ;
- considérant que la communauté de langue, la proximité géographique et la participation aux instances appropriées de l'Union européenne comme à celles de la Francophonie appellent des actions et des politiques conjointes ;
- désireux d'affermir le rôle de la langue française en Europe et dans le monde ;
- convaincus de la nécessité de donner sa place au sein de l'espace européen à une communauté culturelle de langue française qui participe de la diversité culturelle européenne ;
- désireux de favoriser la connaissance réciproque de leurs réalités historiques, géographiques, sociales, culturelles et linguistiques ;
- attachés au respect de leurs engagements internationaux et de leurs valeurs communes ;
- se situant dans une perspective d'ouverture aux autres partenaires francophones et aux autres cultures européennes ;
- considérant l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique signé le 15 janvier 1970 ;
- compte tenu des compétences reconnues aux Communautés par les réformes institutionnelles réalisées depuis lors en Belgique,
sont convenus ce qui suit :
Article 1er
Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
1. La promotion de la langue française ;
2. La culture ;
3. La presse et l'audiovisuel, y compris les organismes de radiodiffusion ainsi que les nouvelles technologies de l'information ;
4. La jeunesse ;
5. Les sports ;
6. L'enseignement de tous niveaux ;
7. La formation universitaire et la recherche.
Article 2
Les Parties stimulent et renforcent les coopérations entre les personnes et les institutions oeuvrant dans les secteurs énumérés à l'article 1er en encourageant les productions et les initiatives conjointes dans le respect des spécificités de chacune des Parties.
Article 3
Elles encouragent la coopération de leurs organismes compétents chargés des questions relatives à la langue française.
Article 4
Les Parties se concertent sur les initiatives à prendre pour développer l'emploi du français dans les organisations internationales, où il a le statut de langue officielle ou de travail, de même que pour assurer l'enseignement et la diffusion du français en pays tiers.
Article 5
En matière d'enseignement des langues, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, en particulier dans les domaines suivants :
- l'enseignement de la langue maternelle ;
- l'enseignement des autres langues, ou dans les autres langues ;
- la didactique du « français langue étrangère » à destination de pays tiers ;
- la formation à la langue française, initiale et permanente, des fonctionnaires internationaux et des fonctionnaires des pays tiers.
Article 6
Dans le domaine de l'enseignement scolaire et supérieur, les Parties procèdent à des échanges réguliers d'informations sur l'organisation de leurs systèmes de formation respectifs et à des échanges d'expériences. Elles peuvent, après concertation, décider d'actions communes en matière de programmes d'enseignement et de conditions d'accès aux études, y compris dans leurs établissements scolaires et culturels situés en pays tiers. Elles encouragent la coopération directe entre les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, et particulièrement les échanges de jeunes, tant dans le cadre des programmes communautaires que dans celui de programmes bilatéraux, y compris transfrontaliers.
Article 7
Dans le domaine de la culture, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, y compris en pays tiers, en particulier dans les domaines suivants :
- le livre, la littérature, la lecture publique, les archives ;
- la musique, la danse ;
- les musées ;
- les spectacles vivants et les arts visuels ;
- les industries culturelles, y compris la cinématographie, l'audiovisuel et les nouvelles technologies de l'information ;
- la jeunesse et les sports ;
- l'aide à la presse écrite.
Article 8
Dans le domaine audiovisuel, les Parties coopèrent également en vue de la promotion du français et de la francophonie dans le monde par la radio, la télévision et les nouvelles technologies de l'information.
Article 9
Dans le domaine de la recherche, les Parties soutiennent les projets conjoints émanant de leurs institutions scientifiques et universitaires, et en particulier les projets susceptibles de bénéficier de financements multilatéraux. Elles veillent à assurer la place du français dans ces projets.
Article 10
Les Parties encouragent la coopération décentralisée, notamment transfrontalière, entre les collectivités territoriales dans les domaines couverts par le présent Accord.
Article 11
Elles veillent également à ouvrir leur coopération à d'autres partenaires et à prendre en compte les possibilités offertes par les programmes multilatéraux, notamment ceux de l'Union européenne et de la francophonie.
Article 12
Dans le but d'assurer le suivi et l'évaluation du présent Accord, les Parties créent une commission mixte qui se réunit à intervalles réguliers alternativement à l'initiative de chacune des Parties.
Article 13
Les ministres chargés des relations internationales de chacune des Parties ainsi que les ministres chargés des domaines couverts par le présent Accord se rencontrent, en tant que de besoin, pour évaluer la coopération en cours, en définir les grandes orientations et se concerter sur des positions communes.
Article 14
Les Parties peuvent organiser la coopération de leurs services respectifs dans les domaines couverts par le présent Accord.
Article 15
Les actions de coopération visées aux articles précédents sont menées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.
Article 16
Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit pour des périodes de trois ans si aucune des Parties ne le dénonce par écrit au moins six mois avant l'expiration de la période de validité.
Article 17
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification attestant que les procédures relatives à l'approbation de l'Accord ont été accomplies.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1999, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française.
Fait à Paris, le 2 février 2000.