J.O. Numéro 28 du 3 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01760

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Arrêté du 11 janvier 2000 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public


NOR : INTE0000038A


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1987 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité,
Arrête :


Art. 1er. - Sont approuvées les dispositions particulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifiant les articles T. 4 à T. 8 du livre II, titre II, jointes en annexe.

Art. 2. - Ces dispositions seront applicables six mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin


A N N E X E
MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES
DU REGLEMENT DE SECURITE
Articles T. 4, T. 5, T. 6, T. 7, T. 8
Remplacer les articles T. 4, T. 5, T. 6, T. 7 et T. 8 par les suivants :
« Article T. 4
Obligations des propriétaires et concessionnaires
§ 1. Les propriétaires, ou les concessionnaires, doivent mettre à la disposition des organisateurs des installations conformes aux dispositions du présent règlement.
A cet effet, ils doivent établir et remettre à l'organisateur un cahier des charges contractuel précisant les mesures de sécurité propres aux locaux et aux enceintes loués, ainsi que les obligations respectives du propriétaire et de l'organisateur pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.
Le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation", pour ce qui concerne la sécurité incendie, doit être validé par l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité compétente et doit comporter les rubriques suivantes :
- les contraintes de sécurité incendie liées au règlement de sécurité et les prescriptions complémentaires permanentes de l'autorité administrative ;
- l'organisation générale de la sécurité incendie du site et, en particulier, la composition et la répartition des missions entre le service de sécurité incendie de l'établissement et celui de la manifestation ;
- les consignes générales de sécurité incendie ;
- les conditions dans lesquelles, si nécessaire, le chef d'établissement désignera une personne pour coordonner l'action de plusieurs chargés de sécurité agissant simultanément sur un même site ;
- les plans de l'établissement, avec indication d'une échelle graphique, faisant apparaître :
- l'emplacement des moyens de secours ;
- les servitudes de circulation intérieure ;
- les conditions de desserte et d'accessibilité des bâtiments et du site et les contraintes de stationnement ;
- les possibilités et les contraintes d'utilisation des espaces extérieurs ;
- les activités autorisées et leurs éventuelles contraintes ;
- les limitations ou les interdictions d'emploi ou de mise en oeuvre de matériels ou d'installations ;
- les éventuelles obligations de recours à une personne ou un organisme agréé pour certaines installations, ou habilité pour ce qui concerne les CTS.
Dans le cas où le propriétaire ou le concessionnaire souhaiterait imposer aux organisateurs des contraintes complémentaires en matière de sécurité incendie, celles-ci devront figurer dans le présent cahier des charges et leur origine précisée.
Le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation" doit être annexé au registre de sécurité.
§ 2. Les exploitants, les concessionnaires et les locataires permanents des locaux ou des enceintes destinés à des activités annexes (restaurants, cafétérias, bureaux, locaux de prestataires de service, etc.) sont responsables de l'application des règles de sécurité propres à leurs activités.
A cet effet, le propriétaire doit fixer cette responsabilité dans un cahier des charges contractuel entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et les locataires permanents de l'établissement, ainsi que les obligations respectives des deux parties pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.
Ce cahier des charges intègre le règlement de sécurité et les prescriptions permanentes de l'autorité administrative.
Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation".
Il doit être tenu à la disposition de l'administration, de l'organisateur et du chargé de sécurité lors de toute manifestation.
Ce cahier des charges doit être annexé au registre de sécurité.
Article T. 5
Obligations des organisateurs
§ 1. L'organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation de tenir une activité du présent type deux mois avant son ouverture. La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, son implantation, l'identité et les qualifications du ou des chargés de sécurité et être accompagnée d'un dossier comportant :
- le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation" visé à l'article T. 4 ;
- une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigées, datées et signées par le chargé de sécurité, cosignées par l'organisateur, attestant du respect du présent règlement ;
- tout document prévu dans le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation" ;
- une attestation du contrat liant l'organisateur au propriétaire ou concessionnaire ;
- la composition du service de sécurité incendie défini à l'article T. 48 ;
- un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d'accessibilité du site, l'emplacement des appareils d'incendie et les utilisations des espaces extérieurs ;
- un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé des circulations, l'emplacement des stands ou espaces réservés aux exposants, les emplacements des locataires permanents, les emplacements des stands à étage et des cuisines provisoires, l'emplacement des moyens de secours, l'emplacement des poteaux de structures, les installations fixes de gaz, l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de l'article T. 20 (§ 2).
Un double de cette demande doit être transmis au propriétaire ou concessionnaire.
§ 2. L'organisateur doit veiller à l'application des règles de sécurité dans l'ensemble des installations propres à une manifestation dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition. Il doit désigner un (ou plusieurs) chargé(s) de sécurité et doit appliquer les prescriptions formulées par l'administration en réponse à la demande d'autorisation de la manifestation.
Ses obligations prennent fin en fonction des clauses prévues au cahier des charges cité à l'article T. 4 (§ 1), sans que cela puisse être avant le départ du public.
Le nombre de chargés de sécurité doit être adapté à l'importance et à la nature de la manifestation.
§ 3. L'organisateur doit tenir à la disposition de la commission de sécurité et remettre, avant la manifestation, à chaque exposant un extrait du "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands" qui précise notamment :
- l'identité et la qualification du (ou des) chargé(s) de sécurité ;
- les règles particulières de sécurité à respecter ;
- l'obligation de déposer auprès de lui une demande d'autorisation ou une déclaration pour les cas prévus aux articles T. 8 (§ 3) et T. 39.
L'ensemble de ces extraits constitue le "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands". Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation". Il peut être consulté par le propriétaire.
§ 4. L'organisateur notifie aux exposants les décisions de l'administration relatives aux déclarations et autorisations adressées à celle-ci, et en remet une copie au chargé de sécurité.
§ 5. Sur proposition du chargé de sécurité, dont le rôle est défini à l'article T. 6, l'organisateur doit interdire l'exploitation des stands non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la distribution de l'électricité et des autres fluides leur est refusée par l'organisateur.
Ce point doit être défini dans le contrat liant l'organisateur à l'exposant ou au locataire de stand et dans le contrat liant le propriétaire ou le concessionnaire à l'organisateur.
Article T. 6
Obligations du chargé de sécurité
§ 1. Sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité visé à l'article T. 5 a pour mission :
- d'étudier avec l'organisateur de la manifestation le dossier d'aménagement général de la manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de l'administration. Ce dossier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes parcelles, sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité ;
- de faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par l'administration ;
- de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements ;
- d'examiner les déclarations et demandes d'autorisation des machines en fonctionnement et de détenir la liste des stands dans lesquels se situent ces machines ;
- de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l'ouverture au public, l'application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l'exception des dispositions constructives ;
- de s'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé ;
- d'assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation ;
- d'informer, en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées dans l'application du présent règlement ;
- de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l'implantation des sources radioactives, à l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés ;
- de signaler à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occasionné par les autres exploitations permanentes de l'établissement (cafétéria, restaurant, cantine,...) susceptibles d'affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours ;
- de s'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours ;
- d'examiner tout document permettant de s'assurer que les visites de maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées ;
- de contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation ;
- de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises par l'autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l'ouverture au public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la disposition de l'administration par l'organisateur.
§ 2. Le chargé de sécurité doit être titulaire :
- soit de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définies par les articles 1er et 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à la création d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;
- soit du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public ;
- soit de la qualification de chef de service de sécurité ERP - IGH 3, délivrée à l'issue de l'examen défini par les arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour les manifestations de deuxième, troisième et quatrième catégorie ;
- soit de tout autre diplôme jugé équivalent après avis de la commission centrale de sécurité.
Les personnes ayant exercé pendant au moins cinq ans, avant le 14 janvier 1986, la fonction de chargé de sécurité sont dispensées de la possession de ces titres.
Article T. 7
Obligations de l'autorité administrative
§ 1. L'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l'article T. 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.
§ 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public.
Article T. 8
Obligations des exposants et des locataires de stands
§ 1. Les exposants et locataires de stands doivent respectivement appliquer les cahiers des charges cités aux articles T. 4 (§ 1) et T. 5 (§ 2).
§ 2. Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celui-ci puisse les examiner en détail.
Dans chaque stand, l'exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. Il doit tenir à la disposition des membres de la commission tout renseignement concernant les installations et les matériaux visés à l'article T. 21, sauf pour ceux faisant l'objet d'une marque de qualité.
§ 3. Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à l'organisateur un mois avant l'ouverture au public. »