J.O. Numéro 28 du 3 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01758

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Arrêté du 3 décembre 1999 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'aide technique des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale


NOR : INTC9900357A


Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code du service national, modifié par la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics ;
Vu le décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1996 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l'assimilation aux diplômes français des diplômes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le recrutement des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique a lieu par la voie de deux concours, réalisés respectivement à titre externe et interne, conformément aux prescriptions énumérées aux articles suivants du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre global des postes à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

Art. 3. - Un arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française, précise la date d'ouverture de chaque session, la répartition géographique des postes à pourvoir ainsi que la liste des centres d'examen où se dérouleront les épreuves.

Art. 4. - Les autorités préfectorales responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police en métropole et celles responsables des services administratifs et techniques de la police pour les départements et territoires d'outre-mer reçoivent délégation de pouvoir pour organiser des concours déconcentrés d'aide technique de laboratoire de la police technique et scientifique, dans le cadre des règles établies par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts, les dates de dépôt des dossiers de candidature, de clôture d'inscription et les dates et lieux de déroulement des épreuves feront l'objet, de la part des autorités visées dans le présent article , de décisions prises par la voie d'arrêtés préfectoraux.

Art. 5. - Les candidatures à ces concours doivent être adressées aux autorités locales organisatrices (secrétariat général pour l'administration de la police ou service administratif et technique de la police).

Art. 6. - Les candidats doivent présenter une demande d'admission à concourir conforme au modèle établi par l'administration. Ils certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements qui y figurent et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte leur ferait perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.
Les candidats doivent fournir en outre :
Concours externe :
1o La demande, dûment remplie, d'extrait de casier judiciaire, fournie par l'administration ;
2o Un état signalétique et des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire s'ils sollicitent un recul de la limite d'âge en fonction de leurs services militaires ;
3o L'attestation de recensement et le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense, pour les candidats soumis à la nouvelle réglementation sur le service national ;
4o Pour les candidats qui ont sollicité un recul de limite d'âge pour charges ou événements de famille, un bulletin de naissance ou une fiche d'état civil des enfants datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, un document d'état civil personnel attestant soit le veuvage, soit le divorce ou la séparation et le non-remariage de l'intéressé ;
5o Eventuellement, la copie des pièces justifiant une demande de dérogation aux conditions de diplôme :
- pour les mères de famille d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement (décret no 81-317 du 7 avril 1981) ;
- pour les sportifs de haut niveau (loi no 84-610 du 16 juillet 1984) ;
- pour les candidats pouvant justifier de diplômes équivalents délivrés par un Etat membre de l'Union européenne, susceptibles de faire l'objet d'une assimilation (décret no 94-741 du 30 août 1994) ;
6o Pour les travailleurs handicapés, doivent être joints, en outre :
- une attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, délivrée par la COTOREP ;
- un certificat établi par cette commission, précisant que le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi postulé.
En cas de doute sur l'exactitude des renseignements fournis, l'administration se réserve la possibilité d'exiger la production d'un original ou d'une copie certifiée conforme.
Concours interne :
Les dossiers de candidature doivent être transmis par la voie hiérarchique et comprendre :
- un état détaillé des services publics effectués qui devra mentionner la durée, le grade et la qualité en laquelle ils ont été accomplis ;
- la photocopie du dernier arrêté de situation administrative du candidat.

Art. 7. - Les candidats admis au concours externe doivent, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir les pièces justificatives suivantes :
1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;
2o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire ; pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire, nés avant le 31 décembre 1978, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
3o Une photocopie des diplômes exigés pour concourir.

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est dressée par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police pour la métropole et par les préfets responsables des services administratifs et techniques de police pour les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.

Art. 9. - Les deux concours (externe et interne) ont lieu simultanément au niveau de chaque secrétariat général pour l'administration de la police ou service administratif et technique de police en ce qui concerne les épreuves d'admissibilité et d'admission. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Art. 10. - Les tests de préadmissibilité du concours externe peuvent être organisés à des dates différentes dans chaque centre d'examen.

Art. 11. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de l'administration chargée de l'organisation du concours.

Art. 12. - Les sujets des épreuves d'admissibilité sont différents pour chaque centre ; ils sont placés sous plis scellés ; ces derniers ne doivent être ouverts qu'en présence des candidats.

Art. 13. - A l'ouverture de la session, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves, ainsi que le recours à des livres ou à des notes, en dehors de la documentation éventuellement distribuée.
Les candidats doivent se prêter aux surveillance et vérifications nécessaires.
Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues ci-dessus.

Art. 14. - Au début de chaque épreuve écrite, le pli scellé contenant les sujets est ouvert en présence des candidats.
Les candidats arrivant après l'ouverture de ce pli ne sont pas admis à concourir.
Le temps accordé commence à courir du moment où tous les candidats sont en possession des sujets à traiter.
Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration et seules les feuilles de brouillon remises par cette dernière peuvent être utilisées.
A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non, sont rendues sous forme anonyme et placées, en présence des membres de la commission de surveillance et de deux candidats, dans les enveloppes prévues à cet effet et immédiatement cachetées, distinctes pour les concours externe et interne. Les plis scellés sont revêtus de la signature des membres de la commission de surveillance.
Un procès-verbal est transmis au directeur de l'administration de la police nationale, sous pli séparé et scellé, accompagné des enveloppes renfermant les compositions.

Art. 15. - La liste des diplômes permettant de se présenter au concours externe d'aide technique des laboratoires de la police nationale est fixée ainsi qu'il suit :
- brevet d'études du premier cycle ; brevet des collèges, brevet national des collèges, brevet d'études professionnelles ;
- certificat délivré par le chef d'établissement public ou d'un établissement privé sous contrat attestant que le candidat a pousuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement (second cycle des enseignements de second degré général, technique et agricole) ;
- certificat d'aptitude professionnelle ;
- les diplômes homologués au niveau V et au-dessus en application de la loi du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
- les diplômes donnant accès au concours de technicien des laboratoires de la police nationale ;
- les diplômes délivrés dans un des Etats membres de l'Union européenne et assimilés à l'un des diplômes précédents dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé ; une commission destinée à se prononcer sur l'assimilation aux diplômes français des diplômes des autres Etats membres de l'Union européenne sera amenée à statuer sur leur équivalence.

Art. 16. - Le concours externe comprend une phase de préadmissibilité, d'admissibilité et d'admission. Le concours interne comprend une phase d'admissibilité et d'admission.

A. - Epreuve de préadmissibilité
(Concours externe uniquement)
Tests psychotechniques (durée : deux heures ; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20).
Seuls les candidats ayant réussi ces tests ont accès aux épreuves d'admissibilité.
Le candidat, absent ou ayant échoué aux épreuves d'admissibilité, ne conserve pas le bénéfice de sa réussite à l'épreuve de préadmissibilité.
La note, de 0 à 20 points, attribuée à cette épreuve de préadmissibilité n'est pas prise en compte dans le calcul des points obtenus par les candidats, tant à l'admissibilité qu'à l'admission.

B. - Epreuves d'admissibilité
(Communes aux deux concours, externe et interne)
Epreuve no 1 :
Questionnaire à choix multiples et/ou problèmes permettant d'apprécier les connaissances du candidat en mathématiques, sciences de la vie et de la Terre, biologie, chimie et physique (durée : deux heures ; coefficient 2 ; note éliminatoire : inférieure à 5 sur 20).
Le programme de ces matières figure en annexe du présent arrêté (1).
Epreuve no 2 :
Composition française sur un sujet d'actualité permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat (durée : deux heures ; coefficient 1 ; note éliminatoire : inférieure à 5 sur 20).

C. - Epreuve d'admission
(Commune aux deux concours, externe et interne)
Entretien du candidat avec les membres du jury permettant d'apprécier ses connaissances générales, ses qualités de réflexion et ses motivations à exercer les fonctions postulées (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 3 ; note éliminatoire : inférieure à 5 sur 20).
La présence du psychologue est obligatoire durant l'épreuve d'entretien du concours externe.
Les candidats peuvent passer au moment des épreuves orales, et sur demande formulée lors de leur inscription au concours, une épreuve facultative consistant en une traduction d'un texte écrit et/ou une discussion avec le jury dans la langue choisie (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Les langues admises sont : l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'arabe. Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours.
Seul est pris en compte au moment de l'admission le nombre de points supérieur à la moyenne de 10 sur 20.

Art. 17. - L'autorité préfectorale visée à l'article 4 du présent arrêté désigne, en sa qualité de président, les membres du jury dont la composition est ainsi fixée :
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de catégorie A ou B ;
- un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés relevant de la direction centrale de la sécurité publique, de catégorie A et B ;
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale ou service administratif et technique de la police, de catégorie A ou B ;
- un psychologue ;
Nul ne peut être membre du jury s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de cet organisme puisse, en temps utile, être modifiée.
En fonction du nombre de candidats, la même autorité préfectorale désigne les examinateurs qualifiés membres de chaque atelier de jury chargé d'organiser l'épreuve orale d'entretien.
Un psychologue participera, en qualité d'examinateur qualifié, aux ateliers de l'épreuve orale d'entretien du concours externe. Outre la prestation du candidat, il interprétera, à l'intention des autres membres dudit atelier, les tests psychotechniques de préadmissibilité du candidat.

Art. 18. - Il est attribué à chaque épreuve écrite ou orale une note de 0 à 20. La somme des points obtenue, multipliée par les coefficients, forme le total des points de l'ensemble des épreuves.

Art. 19. - Pour le concours externe, la liste des candidats préadmissibles est établie par l'administration. Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique.

Art. 20. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, pour chaque concours, la liste de classement des lauréats, par ordre de mérite, ainsi qu'éventuellement la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé, puis, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve orale d'entretien.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, conformément au décret du 19 février 1992 visé ci-dessus (art. 24 2o, dernier pararaphe).

Art. 21. - La nomination des lauréats reste subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance définitive de leur aptitude physique déterminée par un médecin de la police nationale.

Art. 22. - L'arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'aide technique des laboratoires de la police nationale est abrogé.

Art. 23. - Les dispositions du présent arrêté seront applicables pour les concours d'aide technique de laboratoire de la police technique et scientifique organisés dans les six mois suivant sa publication.

Art. 24. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1999.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines,
J.-P. Bachet
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre

(1) Le programme des épreuves sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
Les candidats peuvent se procurer l'annexe relative au programme en s'adressant aux sièges des autorités préfectorales :
- aux secrétariats généraux pour l'administration de la police de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Orléans-Tours, Paris, Rennes, Versailles ;
- ainsi qu'aux services administratifs et techniques de la police dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.