J.O. Numéro 28 du 3 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01770

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Arrêté du 25 janvier 2000 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions


NOR : DEFC0001133A




Le ministre de la défense,
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 5 (a) ;
Vu le procès-verbal de la commission interministérielle de classement du 21 septembre 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Sont classées en 7e catégorie, I, paragraphe 3 :
- l'arme fabriquée et commercialisée par la Société d'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l'appellation « Soft Gomm » ;
- l'arme fabriquée et commercialisée par la société Europ-Arm sous l'appellation « King Cobra ».

Art. 2. - Sont classées en 7e catégorie, III, paragraphe 1 :
- la munition de calibre 8,80 x 10 spécifique à l'arme « Soft Gomm » ;
- les munitions à projectiles non métalliques de calibre 12/50 commercialisées par la Société d'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous les appellations « Fun Tir » et « Mini Gomm Cogne Chevrotine » ;
- la munition de starter ou d'alarme, de calibre 380 court, utilisée avec l'arme « King Cobra » ;
- les munitions à air comprimé de la marque « Airmunition » importées en France par la société Polimat, de calibres 7,8 x 21 à projectile en caoutchouc ou à projectile marqueur et de calibre 38 Spécial/357 Magnum.

Art. 3. - Est classée en 7e catégorie, II, paragraphe 2 : l'arme à air comprimé dénommée « pistolet d'entraînement Glock 17 T AC » utilisant les munitions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Art. 4. - Est classée en 4e catégorie, II, paragraphe 2 : la munition à projectile non métallique de calibre 12/50 commercialisée par la Société d'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous l'appellation « Mini Gomm Cogne Balle ».

Art. 5. - Est classée en 5e catégorie, II, paragraphe 2 : la carabine à canon rayé de calibre 50 fabriquée par Remington Arms Cy Inc., importée par la société Rivolier et commercialisée sous l'appellation « Modèle 700 Black powder ».

Art. 6. - Les caractéristiques techniques des matériels mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus sont déposées à l'Etablissement technique de Bourges.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2000.


Alain Richard