J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-80 du 24 janvier 2000 portant publication des amendements à la convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968, adoptés à Genève le 5 février 1993 (1)


NOR : MAEJ0030005D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 81-796 du 4 août 1981 portant publication de la convention sur la signalisation routière,
Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à la convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968, adoptés à Genève le 5 février 1993, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 30 novembre 1995.

AMENDEMENTS A LA CONVENTION
SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE DU 8 NOVEMBRE 1968
Amendements concernant l'ensemble du texte
de la Convention et de ses annexes
1. Remplacer le mot : « poids » par le mot : « masse ».
2. Utiliser le système métrique uniquement pour les masses et les dimensions ; les distances seront exprimées en « km (miles) ».
Amendements au texte principal de la Convention
Article 2
(Annexes de la Convention)
Modifier comme suit :
« Les annexes de la présente Convention, à savoir :
« ANNEXE 1
« SIGNAUX ROUTIERS
« Section A : Signaux d'avertissement de danger.
« Section B : Signaux de priorité.
« Section C : Signaux d'interdiction ou de restriction.
« Section D : Signaux d'obligation.
« Section E : Signaux de prescriptions particulières.
« Section F : Signaux d'information, d'installation ou de service.
« Section G : Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication.
« Section H : Panneaux additionnels.
« ANNEXE 2
« MARQUES ROUTIERES
« ANNEXE 3
« REPRODUCTION EN COULEUR DES SIGNAUX, SYMBOLES
ET PANNEAUX DONT IL EST QUESTION DANS L'ANNEXE 1
font partie intégrante de la présente Convention. »
Article 5
Paragraphe 1, alinéa b :
« iv) Signaux de prescriptions particulières. »
Paragraphe 1, alinéa c :
Modifier comme suit :
« c) Signaux d'indication : ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de leur fournir d'autres indications pouvant leur être utiles ; ils se subdivisent en :
« i) Signaux d'information, d'installation ou de service ;
« ii) Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication :
« Signalisation avancée ou présignalisation ;
« Signaux de direction ;
« Signaux d'identification des routes ;
« Signaux de localisation ;
« Signaux de confirmation ;
« Signaux d'indication ;
« iii) Panneaux additionnels. »
Article 6
Paragraphe 2 :
Ajouter :
« Dans ce cas, il est fait usage d'une signalisation correspondant à l'une des trois possibilités suivantes :
« a) Ou bien le signal, complété si nécessaire, par une flèche verticale, est placé au-dessus de la voie de circulation en question ;
« b) Ou bien le signal est placé au bord de la chaussée, lorsque les marques routières indiquent sans doute possible que le signal concerne uniquement la voie de circulation longeant le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et que ce signal a pour seul but de confirmer une réglementation locale déjà matérialisée par les marques routières ;
« c) Ou bien les signaux E, 1 ou E, 2 décrits à l'annxe 1, section E, sous-section II, paragraphes 1 et 2, de la présente Convention ou les signaux G, 11 et G, 12 décrits à l'annexe 1, section G, sous-section V, paragraphes 1 et 2, placés au bord de la chaussée. »
Paragraphe 4 :
Modifier comme suit la première phrase de l'alinéa c :
« c) Les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles des signaux de réglementation (à l'exception des signaux de prescriptions particulières) seront normalisées sur le territoire de chaque Partie contractante. ... »
Article 7
Paragraphe 1 :
Ajouter :
« Les symboles en différentes couleurs, foncées ou claires, utilisés sur les signaux peuvent être délimités par des bandes étroites contrastées, claires ou foncées, selon le cas. »
Article 8
Ajouter un nouveau paragraphe 1 bis libellé comme suit :
« 1 bis. Dans le cas où il est fait usage de signaux à messages variables, les inscriptions et les symboles qui y sont reproduits doivent également être conformes au système de signalisation prescrit dans la présente Convention. Toutefois, lorsque, pour un système de signalisation déterminé, des nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une visibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les signaux ou symboles de teinte sombre peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de teinte claire étant alors remplacés par des fonds sombres. La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée. »
Paragraphe 4 :
Modifier le texte comme suit :
« 4. Dans le cas où les autorités compétentes estiment utile de préciser la signification d'un signal ou d'un symbole ou, pour des signaux de réglementation, d'en limiter la portée à certaines périodes, les indications nécessaires pourront être données par des inscriptions apposées sur le signal dans les conditions définies à l'annexe 1 de la présente Convention, ou sur un panneau additionnel. Si les signaux de réglementation doivent être réservés à certaines catégories d'usagers de la route ou si certains usagers doivent être exemptés de ce règlement, cela est indiqué par des panneaux additionnels conformément au paragraphe 4 de la section H de l'annexe 1 (panneaux H, 5a ; H, 5b et H, 6). »

Article 9
Paragraphe 1 :
Modifier le texte comme suit :
« 1. L'annexe 1 dela présente Convention indique, dans sa section A, sous-section I, les modèles de signaux d'avertissement de danger, et dans sa section A, sous-section II, les symboles à placer sur ces signaux ainsi que certaines prescriptions pour l'emploi desdits signaux. Conformément au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, chaque Etat notifie au secrétaire général s'il a choisi le modèle Aa ou Ab comme signal d'avertissement. »
Paragraphe 4 :
Remplacer les mots :
« ...dans un panneau additionnel du modèle 1 de l'annexe 7 de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite annexe ;... »
Par :
« ... dans un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, section H, de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite section ;... »
Paragraphe 5 :
Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe :
« ... et les passages à niveau, les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions suivantes :
« Au-dessous de tout signal d'avertissement de danger portant un des symboles A, 5 ; A, 25 ; A, 26 ou A, 27 décrits à l'annexe 1, section A, sous-section II, paragraphes 5, 25, 26 et 27, de la présente Convention, il peut être placé un panneau rectangulaire à grand côté vertical portant trois barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune, mais alors il sera placé, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux supplémentaires constitués par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune. Ces signaux peuvent être répétés sur le côté opposé de la chaussée. La description des panneaux mentionnés dans le présent paragraphe est précisée à l'annexe 1, section A, sous-section II, paragraphe 29, de la présente Convention. »
Paragraphe 6 :
Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe :
« ... cette indication sera donnée sur un panneau additionnel H, 2, de l'annexe 1, section H, de la présente Convention, et placée conformément aux dispositions de ladite section. »
Titre « Signaux de réglementation à l'exception de ceux qui concernent l'arrêt ou le stationnement » placé au-dessus de l'article 10 :
Lire comme suit ce titre :
« Signaux de réglementation »
Article 10
Signaux de priorité
Paragraphe 1 :
Modifier comme suit :
« 1. Les signaux destinés à notifier ou à porter à la connaissance des usagers de la route des règles particulières de priorité à des intersections sont les signaux B, 1 ; B, 2 ; B, 3 et B, 4. Les signaux destinés à porter à la connaissance des usagers une règle de priorité aux passages étroits sont les signaux B, 5 et B, 6. Ces signaux sont décrits à l'annexe 1, section B, de la présente Convention. »
Paragraphe 4 :
Modifier comme suit :
« 4. Le signal B, 1 ou le signal B, 2 peut être placé ailleurs qu'à une intersection lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire. »
Paragraphe 6 :
Modifier comme suit :
« 6. La présignalisation du signal B, 1 se fait à l'aide du même signal, complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, section H, de la Convention.
« La présignalisation du signal B, 2 se fait à l'aide du signal B, 1, complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole « STOP », et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2. »
Paragraphe 7 :
Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe :
« ... le ou les signaux placés avant cet endroit porteront alors un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, section H. »
Paragraphe 8 :
Modifier comme suit le début de ce paragraphe :
« 8. Si, sur une route, l'approche d'une intersection est annoncée par un signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A, 19 ou si ... »
Article 11
Signaux d'interdiction ou de restriction
Modifier comme suit :
« La section C de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'interdiction ou de restriction et donne leur signification. Cette section décrit également les signaux notifiant la fin de ces interdictions et restrictions ou de l'une d'entre elles. »
Article 12
Signaux d'obligation
Modifier comme suit :
« La section D de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'obligation et donne leur signification. »
Article 13
Prescriptions communes aux signaux
décrits à l'annexe 4 de la présente Convention
Modifier comme suit le titre de cet article :
« Prescriptions communes aux signaux décrits aux sections C et D de l'annexe 1 de la présente Convention. »
Paragraphe 1 :
Modifier comme suit la dernière phrase :
« ... Sous les signaux placés avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'imposent, il est placé un panneau additionnel H de l'annexe 1, section H. »
Insérer les nouveaux paragraphes 3, 4 et 5 libellés :
« 3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale.
« 4. Lorsqu'un signal de réglementation s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), il est représenté de la façon indiquée au paragraphe 8 (a), de la sous-section II, de la section E, de l'annexe 1 de la présente Convention.
« 5. La fin des zones visées au paragraphe 4 ci-dessus est représentée de la façon indiquée au paragraphe 8 (b), de la sous-section II, de la section E, de l'annexe 1 de la présente Convention. »
Insérer un nouvel article libellé :
« Article 13 bis
« Signaux de prescriptions particulières
« 1. La section E de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux de prescriptions particulières et en donne la signification.
« 2. Les signaux E, 7a ; E, 7b ; E, 7c ou E, 7d et E, 8a ; E, 8b ; E, 8c ou E, 8d notifient aux usagers de la route que la réglementation générale régissant la circulation dans les agglomérations sur le territoire de l'Etat est celle qui est applicable à partir des signaux E, 7a ; E, 7b ; E, 7c ou E, 7d jusqu'aux signaux E, 8a ; E, 8b ; E, 8c ou E, 8d, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections des routes de l'agglomération. Toutefois, le signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la propriété cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalée par le signal B, 3. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 s'appliquent à ces signaux.
« 3. Les signaux E, 12a ; E, 12b ou E, 12c sont placés aux passages pour piétons lorsque les autorités compétentes les estiment utiles.
« 4. Les signaux de prescriptions particulières ne sont placés, compte tenu de prescriptions du paragraphe 1 de l'article 6, que là où les autorités compétentes les estiment essentiels. Ils peuvent être répétés ; un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'endroit ainsi signalé ; cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même. »
Titre « Signaux d'indication à l'exception de ceux qui concernent le stationnement » placé au-dessus de l'article 14 :
Modifier ce titre comme suit :
« Signaux d'indication »
Article 14
Paragraphe 1 :
Modifier comme suit :
« 1. Les sections F et G de l'annexe 1 de la présente Convention décrivent les signaux donnant les indications utiles aux usagers de la route, ou en donnent des exemples ; elles donnent aussi certaines prescriptions pour leur emploi. »
Paragraphe 2 :
Modifier comme suit le début de ce paragraphe :
« 2. Les mots figurant sur les signaux d'indication ii du paragraphe 1 c de l'article 5 seront, dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin... »
Article 18
Signaux de localisation
Remplacer les paragraphes 1, 2 et 3 par le texte suivant :
« Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du même pays ou le nom d'une rivière, d'un col, d'un site, etc. Ces signaux doivent être absolument distincts des signaux visés au paragraphe 2 de l'article 13 bis de la présente Convention. »
Article 20
Signal aux passages pour piétons
Supprimer cet article .
Article 21
Prescriptions communes aux divers signaux d'indication
Paragraphe 1 :
Modifier comme suit la première phrase :
« 1. Les signaux d'indication visés aux articles 15 à 19 de la présente Convention sont placés là où les autorités compétentes les estiment utiles... »
Titre « Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement » placé au-dessus de l'article 22 :
Supprimer ce titre.
Article 22
Supprimer cet article .
Article 23
Signaux destinés à régler la circulation des véhicules
Ajouter un nouveau paragraphe 3 bis libellé comme suit :
« a) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 de la Convention, relatives aux signaux routiers, sont applicables aux signaux lumineux de circulation, à l'exception de ceux qui sont employés aux passages à niveau.
« b) Les signaux lumineux de circulation aux intersections seront placés avant l'intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci ; ils peuvent être répétés de l'autre côté de l'intersection et/ou à la hauteur des yeux du conducteur.
« c) En outre, il est recommandé que les législations nationales prévoient que les signaux lumineux de circulation :
« i) Soient placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible ;
« ii) Soient facilement visibles de loin et facilement compréhensibles quand on s'en approche ;
« iii) Soient normalisés sur le territoire de chaque Partie contractante, compte tenu des catégories de routes. »
Paragraphe 9 :
Modifier le texte comme suit :
« 9. Dans le système tricolore, le feu rouge, le feu jaune et le feu vert peuvent être remplacés par des flèches de même couleur sur fond noir. Lorsqu'elles s'allument, ces flèches ont la même signification que le feu, mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la ou les flèches. Les flèches signifiant autorisation ou interdiction d'aller tout droit auront la pointe dirigée vers le haut. L'utilisation de flèches noires sur fond rouge, jaune-auto ou vert est autorisée. Ces flèches ont la même signification que les flèches susmentionnées. »
Paragraphe 11 :
Le texte actuel du paragraphe 11 devient l'alinéa a.
Ajouter un nouvel alinéa b libellé comme suit :
« b) Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire d'introduire un signal "intermédiaire" ou de "transition" pour les signaux lumineux, ce signal doit avoir la forme d'une flèche de couleur jaune-auto ou blanche dont la pointe est dirigée diagonalement vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ou de deux flèches semblables inclinées respectivement dans l'un et l'autre sens ; ces flèches peuvent être clignotantes. Ces flèches jaune-auto ou blanches signifient que la voie est sur le point d'être fermée à la circulation et que les usagers se trouvant sur cette voie doivent passer sur la voie indiquée par la flèche. »
Article 24
Signaux destinés aux piétons uniquement
Ajouter un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit :
« 5. Les signaux lumineux pour piétons peuvent être complétés par des signaux audibles ou tactiles aux passages pour piétons en vue de faciliter aux aveugles la traversée de la chaussée. »
Article 26
Paragraphe 2 :
Ajouter :
« c) Des lignes discontinues doubles pourront être utilisées pour délimiter une ou plusieurs voies sur lesquelles le sens de la circulation peut être inversé conformément au paragraphe 11 de l'article 23 de la présente Convention. »
Paragraphe 4 :
Modifier le texte comme suit :
« 4. Au sens du présent article , ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur la surface de la chaussée des emplacements de stationnement ou qui indiquent une interdiction ou des limitations concernant l'arrêt ou le stationnement. »
Ajouter un nouvel article libellé comme suit :
« Article 26 bis
« 1. Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules est réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits ;
« 2. Lorsqu'une voie est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, l'inscription est le mos "Bus" ou la lettre "A". Le signal prévu sera soit du type carré, selon l'annexe 1, section E, soit du type rond, selon l'annexe 1, section D, de la présente Convention, montrant la silhouette blanche d'un autobus sur fond bleu. Les diagrammes A, 58a et 58b (voir annexe 2 de la présente Convention) sont des illustrations du marquage de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun ;
« 3. La législation nationale doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres véhicules peuvent emprunter la voie visée au paragraphe 1. »
Article 27
Paragraphe 1 :
Modifier la première phrase comme suit :
«1. Une marque transversale consistant en une ligne continue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation... »
Paragraphe 3 :
Modifier la première phrase comme suit :
« 3. Une marque transversale consistant en une ligne discontinue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation... »
Article 28
Paragraphe 3 :
Modifier le texte comme suit :
« 3. Une ligne en zigzag sur le côté de la chaussée signifie qu'il est interdit de stationner du côté en cause de la chaussée sur la longueur de cette ligne. La ligne en zigzag, éventuellement complétée par l'inscription "BUS" ou par la lettre "A", peut être utilisée pour signaler un arrêt d'autobus ou de trolleybus. »
Article 30
Modifier comme suit :
« L'annexe 2 de la présente Convention constitue un ensemble de recommandations relatives aux schémas et dessins des marques routières. »
Article 35
Paragraphe 2 :
Modifier comme suit :
« 2. A tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il est placé, au voisinage immédiat de la voie ferrée, le signal A, 28, décrit à la section A de l'annexe 1. S'il existe une signalisation lumineuse de l'approche des trains ou un signal B, 2 "ARRET", le signal A, 28 est placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B, 2. L'apposition du signal A, 28 n'est pas obligatoire : ... » (Le reste du texte ne change pas.)
Paragraphe 3 :
Supprimer ce paragraphe.
Article 36
Paragraphe 1 :
Modifier comme suit l'alinéa a :
« a) A faire placer avant tout passage à niveau un des signaux d'avertissement de danger portant un des symboles A, 25 ; A, 26 ou A, 27 ; toutefois, un signal pourra ne pas être placé ... » (Le reste du texte ne change pas.)
Amendements aux annexes de la Convention
Remplacer le texte actuel des annexes 1 à 7 par :
« A N N E X E 1
« SIGNAUX ROUTIERS
« Section A
« Signaux d'avertissement de danger
« I. - Modèles
« 1. Le signal "A" Avertissement de danger est du modèle Aa ou du modèle Ab, tous deux décrits ci-après et reproduits à l'annexe 3, sauf les signaux A, 28 et A, 29 qui sont décrits aux paragraphes 28 et 29 ci-dessous, respectivement. Le modèle Aa est un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en haut ; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge. Le modèle Ab est un carré dont une diagonale est verticale ; le fond est jaune, la bordure qui se réduite à un listel est noire. Les symboles qui sont placés sur ces signaux sont, sauf indication contraire dans leur description, noirs ou de couleur bleu foncé.
« 2. Le côté des signaux Aa de dimensions normales est d'environ 0,90 m ; le côté des signaux Aa de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m. Le côté des signaux Ab de dimensions normales est d'environ 0,60 m ; le côté des signaux Ab de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,40 m.
« 3. Pour le choix entre les modèles Aa et Ab, voir le paragraphe 2 de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention.
« II. - Symboles et prescriptions pour l'emploi des signaux
« 1. Virage dangereux ou virages dangereux
« Pour annoncer un virage dangereux ou une succession de virages dangereux, il sera employé, selon le cas, l'un des signaux suivants :
« a) A, 1a : virage à gauche ;
« b) A, 1b : virage à droite ;
« c) A, 1c : double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier à gauche ;
« d) A, 1d : double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier à droite.
« 2. Descente dangereuse
« a) Pour annoncer une descente à forte inclinaison, il sera employé avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 2a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 2b.
« b) La partie gauche du symbole A, 2a occupe l'angle gauche du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau. Dans les symboles A, 2a et A, 2b, le chiffre indique la pente en pourcentage ; cette indication peut être remplacée par celle d'un rapport (1 : 10). Toutefois, les Parties contractantes pourront, au lieu du symbole A, 2a ou A, 2b, mais en tenant compte, autant qu'il leur sera possible, des dispositions du paragraphe 2 b et de l'article 5 de la Convention, choisir, si elles ont adopté le modèle de signal Aa, le symbole A, 2c et, si elles ont adopté le modèle Ab, le symbole A, 2d.
« 3. Montée à forte inclinaison
« a) Pour annoncer une montée à forte inclinaison, il sera employé, avec le modèle de signal Aa, le symbole A, 3a et, avec le modèle Ab, le symbole A, 3b.
« b) La partie droite du symbole A, 3a occupe l'angle droit du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau. Dans les symboles A, 3a et A, 3b, le chiffre indique la pente en pourcentage ; cette indication peut être remplacée par celle d'un rapport (1 : 10). Toutefois, les Parties contractantes ayant choisi le symbole A, 2c comme symbole de descente dangereuse pourront, au lieu du symbole A, 3a, choisir le symbole A, 3c, et les Parties contractantes ayant choisi le symbole A, 2d pourront, au lieu du symbole A, 3b, choisir le symbole A, 3d.
« 4. Chaussée rétrécie
« Pour annoncer un rétrécissement de la chaussée, il sera employé le symbole A, 4a ou un symbole indiquant plus clairemement la configuration des lieux, tel que A, 4b.
« 5. Pont mobile
« a) Pour annoncer un pont mobile, il sera employé le symbole A, 5.
« b) Au-dessous du signal d'avertissement comportant ce symbole A, 5, il pourra être placé un panneau rectangulaire du modèle A, 29a décrit au paragraphe 29 ci-dessous, mais il sera alors placé approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal comportant le symbole A, 5 et le pont mobile des panneaux des modèles A, 29b et A, 29c décrits audit paragraphe.
« 6. Débouché sur un quai ou une berge
« Pour annoncer que la route va déboucher sur un quai ou une berge, il sera employé le symbole A, 6.
« 7. Profil irrégulier
« a) Pour annoncer un cassis, un pont en dos-d'âne, un dos-d'âne ou un passage où la chaussée est en mauvais état, il sera employé le symbole A, 7a.
« b) Pour annoncer un pont en dos-d'âne ou un dos-d'âne, le symbole A, 7a pourra être remplacé par le symbole A, 7b.
« c) Pour annoncer un cassis, le symbole A, 7a peut être remplacé par le symbole A, 7c.
« 8. Accotements dangereux
« a) Pour annoncer une section de route où les accotements sont particulièrement dangereux, c'est le symbole A, 8 qui est utilisé.
« b) Le symbole peut être inversé.
« 9. Chaussée glissante
« Pour annoncer une section de route où la chaussée risque d'être particulièrement glissante, il sera employé le symbole A, 9.
« 10. Projections de gravillons
« Pour annoncer une section de route où des projections de gravillons risquent de se produire, il sera employé, avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 10a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 10b.
« 11. Chutes de pierres
« a) Pour annoncer un passage où un danger existe du fait de chutes de pierres et de la présence de pierres sur la route qui en résulte, il sera employé, avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 11a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 11b.
« b) Dans les deux cas, la partie droite du symbole occupe le coin droit du panneau de signalisation.
« c) Le symbole peut être inversé.
« 12. Passage pour piétons
« a) Pour annoncer un passage pour piétons indiqué soit par des marques sur la chaussée, soit par les signaux E, 12, il sera employé le symbole A, 12, dont il existe deux modèles : A, 12a et A, 12b.
« b) Le symbole peut être inversé.
« 13. Enfants
« a) Pour annoncer un passage fréquenté par des enfants, tel que la sortie d'une école ou d'un terrain de jeux, il sera employé le symbole A, 13.
« b) Le symbole peut être inversé.
« 14. Débouché de cyclistes
« a) Pour annoncer un passage où fréquemment des cyclistes débouchent sur la route ou la traversent, il sera employé le symbole A, 14.
« b) Le symbole peut être inversé.
« 15. Passage de bétail et d'autres animaux
« a) Pour annoncer une section de route où existe un risque particulier de traversée de la route par des animaux, il sera employé un symbole représentant la silhouette d'un animal de l'espèce, domestique ou vivant en liberté, dont il s'agit principalement, tel que : le symbole A, 15a pour un animal domestique et le symbole A, 15b pour un animal vivant en liberté.
« b) Le symbole peut-être inversé.
« 16. Travaux
Pour annoncer une section de route où des travaux sont en cours, il sera employé le symbole A, 16.
« 17. Signalisation lumineuse
« a) S'il est jugé indispensable d'annoncer un passage où la circulation est réglée par des feux tricolores de signalisation, parce que les usagers de la route ne peuvent guère s'attendre à rencontrer un tel passage, il sera employé le symbole A, 17. Il y à trois modèles de symbole A, 17, A, 17a, A, 17b, A, 17c qui correspondent à la disposition des feux dans le système tricolore décrit aux paragraphes 4 à 6 de l'article 23 de la Convention.
« b) Ce symbole est en trois couleurs, celles des feux dont il annonce l'approche.
« 18. Intersection où la priorité est celle
qui est définie par la règle générale de priorité
« a) Pour annoncer une intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il sera employé avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 18a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 18b.
« b) Les symboles A, 18a et A, 18b pourront être remplacés par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que A, 18c ; A, 18d ; A, 18e ; A, 18f et A, 18g.
« 19. Intersection avec une route
dont les usagers doivent céder le passage
« a) Pour annoncer une intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage, il sera employé le symbole A, 19a.
« b) Le symbole A, 19a pourra être remplacé par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que : A, 19b et A, 19c.
« c) Ces symboles ne pourront être employés sur une route que s'il est placé sur la route ou les routes avec lesquelles elle forme l'intersection annoncée, le signal B, 1 ou le signal B, 2 ou si ces routes sont telles (par exemple, des sentiers ou des chemins de terre) qu'en vertu de la législation nationale, les conducteurs y circulant doivent, même en l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersection. L'emploi de ces symboles sur les routes où est placé le signal B, 3 sera limité à certains cas exceptionnels.
« 20. Intersection avec une route aux usagers de laquelle
le passage doit être cédé
« a) Si à l'intersection le signal "Cédez le passage" B, 1 est apposé, il sera employé le symbole A, 20 aux abords de celle-ci.
« b) Si à l'intersection le signal "Arrêt" B, 2 est apposé, le symbole employé aux abords de celle-ci sera celui des deux symboles A, 21a et A, 21b qui correspond au modèle du signal B, 2.
« c) Toutefois, au lieu d'employer le signal Aa avec ces symboles, il pourra être employé le signal B, 1 ou les signaux B, 2 conformément au paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention.
« 21. Intersection à sens giratoire
« Pour annoncer une intersection à sens giratoire, il sera employé le symbole A, 22.
« 22. Intersection où la circulation est réglée
par une signalisation lumineuse
« Dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus un signal Aa ou Ab portant le symbole A, 17 décrit au paragraphe 17 ci-dessus.
« 23. Circulation dans les deux sens
« a) Pour annoncer une section de route où la circulation se fait, provisoirement ou de façon permanente, dans les deux sens et sur la même chaussée alors que dans la section précédente elle se faisait sur une route à sens unique ou sur une route avec plusieurs chaussées réservées pour la circulation à sens unique, il sera employé le symbole A, 23.
« b) Le signal portant ce symbole sera répété à l'entrée de la section ainsi que, aussi souvent qu'il sera nécessaire, sur la section.
« 24. Bouchons
« a) Pour annoncer une section de la route où la circulation peut être entravée par des bouchons, il sera employé le symbole A, 24.
« b) Ce symbole peut être inversé.
« 25. Passages à niveau munis de barrières
« Pour annoncer les passages à niveau munis de barrières complètes ou de demi-barrières disposées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, il sera employé le symbole A, 25.
« 26. Autres passages à niveau
« Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26a ou A, 26b, ou encore le symbole A, 27, selon le cas.
« 27. Croisement avec une voie de tramway
« Pour annoncer un croisement avec une voie de tramway, à moins qu'il ne s'agisse pas d'un passage à niveau au sens de la définition donnée à l'article premier de la Convention, le symbole A, 27 pourra être employé.
« Note. - S'il est jugé nécessaire d'annoncer les croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires, il sera employé le signal A, 32 décrit au paragraphe 32 ci-dessous.
« 28. Signaux à placer au voisinage immédiat
des passages à niveau
« a) Il y a trois modèles du signal A, 28 visé au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention : A, 28a ; A, 28b et A, 28c.
« b) Les modèles A, 28a et A, 28b sont à fond blanc ou jaune et bordure rouge ou noire ; le modèle A, 28c est à fond blanc ou jaune et bordure noire ; l'inscription du modèle A, 28c est en lettres noires. Le modèle A, 28b n'est à employer que si la ligne a au moins deux voies ferrées ; dans le modèle A, 28c le panneau additionnel n'est placé que si la ligne comporte au moins deux voies ferrées et il indique alors le nombre de voies.
« c) La longueur normale des bras de la croix est d'au moins 1,20 m. A défaut d'espace suffisant, le signal peut être présenté avec ses pointes dirigées vers le haut et vers le bas.
« 29. Signaux additionnels aux abords des passages à niveau
ou des ponts mobiles
« a) Les panneaux mentionnés au paragraphe 5 de l'article 9 de la Convention sont les signaux A, 29a, A, 29b et A, 29c. La pente descendante des barres est orientée vers la chaussée.
« b) Au-dessus des signaux A, 29b et A, 29c peut être placé, de la même façon qu'il doit l'être au-dessus du signal A, 29a, le signal d'avertissement de danger de passage à niveau ou de pont mobile.
« 30. Aérodrome
« a) Pour annoncer un passage où la route risque d'être survolée à basse altitude par des aéronefs décollant ou atterrissant sur un aérodrome, il sera employé le symbole A, 30.
« b) Le symbole peut être inversé.
« 31. Vent latéral
« a) Pour annoncer une section de route où souffle fréquemment un vent latéral violent, il sera employé le symbole A, 31.
« b) Le symbole peut être inversé.
« 32. Autres dangers
« a) Pour annoncer un passage comportant un danger autre que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 1 à 31 ci-dessus ou à la section B de la présente annexe, il pourra être employé le symbole A, 32.
« b) Les Parties contractantes peuvent toutefois adopter des symboles expressifs conformément aux dispositions du paragraphe 1 a, ii de l'article 3 de la Convention.
« c) Le signal A, 32 peut être employé notamment pour annoncer les traversées de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires.
« Section B
« Signaux de priorité
« Note. - Lorsque, à une intersection comportant une route prioritaire, le tracé de cette dernière s'infléchit, un panneau additionnel H, 8 montrant sur un schéma de l'intersection le tracé de la route prioritaire pourra être placé au-dessous des signaux d'avertissement de danger annonçant l'intersection ou des signaux de priorité, placés ou non, à l'intersection.
« 1. Signal "Cédez le passage"
« a) Le signal "Cédez le passage" est le signal B, 1. Il a la forme d'un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en bas ; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge ; le signal ne porte pas de symbole.
« b) Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,90 m, celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m.
« 2. Signal "Arrêt"
« a) Le signal "Arrêt" est le signal B, 2, dont il y a deux modèles :
« i) Le modèle B, 2a, est octogonal à fond rouge et porte le mot "Stop" en blanc, en anglais ou dans la langue de l'Etat intéressé ; la hauteur du mot est au moins égale au tiers de la hauteur du panneau ;
« ii) Le modèle B, 2b, est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge ; il porte à l'intérieur le signal B, 1, sans inscription et, en outre, vers le haut, en grands caractères, le mot "Stop" en noir ou en bleu foncé, en anglais ou dans la langue de l'Etat intéressé.
« b) La hauteur du signal B, 2a, de dimensions normales et le diamètre du signal B, 2b, de dimensions normales sont d'environ 0,90 m ; ceux des signaux de petites dimensions ne doivent pas être inférieurs à 0,60 m.
« c) Pour le choix entre les modèles B, 2a, et B, 2b, voir le paragraphe 2 de l'article 5 et le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention.
« 3. Signal "Route à priorité"
« a) Le signal "Route à priorité" est le signal B, 3. Il a la forme d'un carré dont une diagonale est verticale. Le listel du signal est noir ; le signal comporte en son centre un carré jaune ou orange avec un listel noir ; l'espace entre les deux carrés est blanc.
« b) Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,50 m ; celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,35 m.
« 4. Signal "Fin de priorité"
« Le signal "Fin de priorité" est le signal B, 4. Il est constitué par le signal B, 3, ci-dessus auquel est ajouté une bande médiane perpendiculaire aux côtés inférieur gauche et supérieur droit, ou une série de traits noirs ou gris parallèles formant une bande du type sus-indiqué.
« 5. Signal indiquant la priorité à la circulation
venant en sens inverse
« a) Si, à un passage étroit où le croisement est difficile ou impossible, la circulation est réglementée et si, les conducteurs pouvant voir distinctement de nuit comme de jour sur toute son étendue le passage en cause, la réglementation consiste dans l'attribution de la priorité à un sens de la circulation et non dans l'installation de signaux lumineux de circulation, il sera placé face à la circulation, du côté du passage où celle-ci n'a pas la priorité, le signal B, 5, "Priorité à la circulation venant en sens inverse". Ce signal notifie l'interdiction de s'engager dans le passage étroit tant qu'il n'est pas possible de traverser ledit passage sans obliger des véhicules venant en sens inverse à s'arrêter.
« b) Ce signal est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge, la flèche indiquant le sens prioritaire est noire et celle qui indique l'autre sens est rouge.
« 6. Signal indiquant la priorité par rapport à la circulation
venant en sens inverse
« a) Pour notifier aux conducteurs qu'à un passage étroit ils ont la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse, il sera employé le signal B, 6.
« b) Ce signal est rectangulaire à fond bleu ; la flèche dirigée vers le haut est blanche, l'autre rouge.
« c) Lorsqu'un signal B, 6, est employé, il est placé sur la route de l'autre côté du passage étroit en cause le signal B, 5, destiné à la circulation dans l'autre sens.
« Section C
« Signaux d'interdiction ou de restriction
« I. - Caractéristiques générales et symboles
« 1. Les signaux d'interdiction ou de restriction sont circulaires ; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à 0,40 m ou 0,20 m pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement dans les agglomérations.
« 2. Sauf les exceptions précisées ci-après à l'occasion de la description des signaux en cause, les signaux d'interdiction ou de restriction sont à fond blanc ou jaune, ou à fond bleu pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement avec large bordure rouge ; les symboles ainsi que, s'il en existe, les inscriptions sont noirs ou de couleur bleu foncé et les barres obliques, s'il en existe, sont rouges et doivent être inclinées de haut en bas en partant de la gauche.
« II. - Description
« 1. Interdiction et restriction d'accès
« a) Pour notifier l'interdiction d'accès à tout véhicule, il sera employé le signal C, 1, "Accès interdit" dont il existe deux modèles : C, 1a, et C, 1b.
« b) Pour notifier que toute circulation de véhicules est interdite dans les deux sens, il sera employé le signal C, 2, "Circulation interdite dans les deux sens".
« c) Pour notifier l'interdiction d'accès à une certaine catégorie de véhicules ou d'usagers seulement, il sera employé un signal portant comme symbole la silhouette des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C, 3a ; C, 3b ; C, 3c ; C, 3d ; C, 3e ; C, 3f ; C, 3g ; C, 3h ; C, 3i ; C, 3j ; C, 3k ; C, 3l, ont les significations suivantes :
« C, 3a "Accès interdit à tous véhicules à moteur, à l'exception des motocycles à deux roues sans side-car".
« C, 3b "Accès interdit aux motocycles".
« C, 3c "Accès interdit aux cycles".
« C, 3d "Accès interdit aux cyclomoteurs".
« C, 3e "Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises".
« L'inscription, soit en clair sur la silhouette du véhicule, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3e, d'un chiffre de tonnage, signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé du véhicule, ou de l'ensemble des véhicules, dépasse ce chiffre.
« C, 3f "Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque autre qu'une semi-remorque ou une remorque à un essieu".
« L'inscription, soit en clair sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3f, d'un chiffre de tonnage signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé de la remorque dépasse ce chiffre.
« Les Parties contractantes pourront, dans les cas où elles le jugeront approprié, remplacer dans le symbole la silhouette de l'arrière du camion par celle de l'arrière d'une voiture de tourisme, et la silhouette de la remorque telle qu'elle est dessinée par celle d'une remorque attelable derrière une telle voiture.
« C, 3g "Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque".
« L'indication en caractères de couleur claire soit sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, sur un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3g, d'un tonnage, signifie que l'interdiction ne s'applique que si la masse totale autorisée en charge de la remorque dépasse ce chiffre.
« C, 3h "Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation spéciale est prescrite".
« Pour indiquer une interdiction d'accès à des véhicules transportant certaines catégories de marchandises dangereuses, il peut être fait usage du signal C, 3h, complété, si nécessaire, par un panneau additionnel. Les indications portées sur ce panneau additionnel spécifient que l'interdiction ne s'applique que pour le transport des marchandises dangereuses déterminées par la législation nationale.
« C, 3i "Accès interdit aux piétons".
« C, 3j "Accès interdit aux véhicules à traction animale".
« C, 3k "Accès interdit aux charrettes à bras".
« C, 3l "Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur".
« Note. - Les Parties contractantes pourront choisir de ne pas faire figurer sur les signaux C, 3a à C, 3l la barre rouge oblique reliant le quadrant supérieur gauche au quadrant inférieur droit ou, si cela ne nuit pas à la visibilité et à la compréhension du symbole, de ne pas interrompre la barre au droit de celui-ci.
« d) Pour notifier l'interdiction d'accès à plusieurs catégories de véhicules ou d'usagers, il pourra être employé, soit autant de signaux d'interdiction qu'il y a de catégories interdites, soit un signal d'interdiction comportant les diverses silhouettes des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C,4a "Accès interdit aux véhicules à moteur" et C, 4b "Accès interdit aux véhicules à moteur et aux véhicules à traction animale" sont des exemples d'un tel signal.
« Il ne pourra être placé de signal comportant plus de deux silhouettes en dehors des agglomérations ni plus de trois dans les agglomérations.
« e) Pour notifier l'interdiction d'accès aux véhicules dont la masse ou les dimensions dépassent certaines limites, il sera employé les signaux.
« C, 5 "Accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure à ... mètres".
« C, 6 "Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur totale supérieure à ... mètres".
« C, 7 "Accès interdit aux véhicules ayant une masse en charge de plus de ... tonnes".
« C, 8 "Accès interdit aux véhicules pesant plus de ... tonnes sur un essieu".
« C, 9 "Accès interdit aux véhicules ou ensembles de véhicules ayant une longueur supérieure à ... mètres".
« f) Pour notifier l'interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal à celui qui est indiqué sur le signal d'interdiction, il sera employé le signal C, 10 "Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle d'au moins ... mètres".
« 2. Interdiction de tourner
« Pour notifier l'interdiction de tourner (à droite ou à gauche selon le sens de la flèche), il sera employé le signal C, 11a "Interdiction de tourner à gauche" ou le signal C, 11b "Interdiction de tourner à droite".
« 3. Interdiction de faire demi-tour
« a) Pour notifier l'interdiction de faire demi-tour, il sera employé le signal C, 12 "Interdiction de faire demi-tour".
« b) Le symbole peut être inversé s'il y a lieu.
« 4. Interdiction de dépassement
« a) Pour notifier que, en supplément des prescriptions générales imposées pour le dépassement par les textes en vigueur, il est interdit de dépasser les véhicules à moteur autres que les cyclomoteurs à deux roues et les motocycles à deux roues sans side-car circulant sur route, il sera employé le signal C, 13a "Interdiction de dépasser".
« Il existe deux modèles de ce signal : C, 13aa et C, 13ab.
« b) Pour notifier que le dépassement n'est interdit qu'aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, il sera employé le signal C, 13b "Dépassement interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises".
« Il existe deux modèles de ce signal C, 13ba et C, 13bb.
« Une inscription dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention peut modifier le poids maximal autorisé du véhicule au-dessus duquel l'interdiction s'applique.
« 5. Limitation de vitesse
« a) Pour notifier une limitation de vitesse, il sera employé le signal C, 14 "Vitesse maximale limitée au chiffre indiqué". Le chiffre apposé dans le signal indique la vitesse maximale dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. A la suite ou au-dessous du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, "km" (kilomètres) ou "M" (miles).
« b) Pour notifier une limitation de vitesse applicable seulement aux véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse un chiffre donné, une inscription comportant ce chiffre sera placée dans un panneau additionnel au-dessous du signal conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention.
« 6. Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores
« Pour notifier l'interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores, sauf en vue d'éviter un accident, il sera employé le signal C, 15 "Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores". Ce signal, lorsqu'il n'est pas placé à l'entrée d'une agglomération à l'aplomb du signal de localisation de l'agglomération ou peu après ce signal, doit être complété par un panneau additionnel du modèle H, 2, décrit à la section H de la présente annexe, indiquant la longueur sur laquelle l'interdiction s'applique. Il est recommandé de ne pas placer ce signal à l'entrée des agglomérations lorsque l'interdiction est édictée pour toutes les agglomérations et de prévoir qu'à l'entrée d'une agglomération le signal de localisation de l'agglomération notifie aux usagers que la réglementation de la circulation devient celle qui est applicable sur son territoire dans les agglomérations.
« 7. Interdiction de passer sans s'arrêter
« a) Pour notifier la proximité d'un poste de douane où l'arrêt est obligatoire, il sera employé le signal C, 16 "Interdiction de passer sans s'arrêter ". Par dérogation à l'article 8 de la Convention, le symbole de ce signal comporte le mot "Douane" ; l'inscription est portée de préférence en deux langues ; les Parties contractantes qui implanteront des signaux C, 16 devront s'efforcer de s'entendre à l'échelon régional pour que ce mot figure dans une même langue sur les signaux qu'elles implantent.
« b) Ce même signal peut être employé pour indiquer d'autres interdictions de passer sans s'arrêter ; en ce cas, le mot "Douane" est remplacé par une autre inscription très courte indiquant le motif de l'arrêt.
« 8. Fin d'interdiction ou de restriction
« a) Pour indiquer le point où toutes les interdictions notifiées par des signaux d'interdiction pour des véhicules en mouvement cessent d'être valables, il sera employé le signal C, 17a "Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement". Ce signal sera circulaire, à fond blanc ou jaune, sans bordure ou avec un simple listel noir, et comportera une bande diagonale, inclinée de haut en bas en partant de la droite, qui pourra être noire ou gris foncé ou consister en lignes parallèles noires ou grises.
« b) Pour indiquer le point où une interdiction ou une restriction donnée notifiée aux véhicules en mouvement par un signal d'interdiction ou de restriction cesse d'être valable, il sera employé le signal C, 17b "Fin de la limitation de vitesse" ou le signal C, 17c "Fin de l'interdiction de dépasser" ou le signal C, 17d "Fin de l'interdiction de dépasser pour les véhicules affectés au transport de marchandises". Ces signaux seront analogues au signal C, 17a, mais montreront, en outre, en gris clair le symbole de l'interdiction ou de la restriction à laquelle il est mis fin.
« c) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, les signaux visés au présent paragraphe 8 peuvent être placés au revers du signal d'interdiction ou de restriction destiné à la circulation venant en sens inverse.
« 9. Interdiction ou limitation d'arrêt ou de stationnement
« a) i) Pour notifier les endroits où le stationnement est interdit, il sera employé le signal C, 18 "Stationnement interdit" ; pour notifier les endroits où l'arrêt et le stationnement sont interdits, il sera employé le signal C, 19 "Arrêt et stationnement interdits".
« ii) Le signal C, 18 peut être remplacé par un signal circulaire à bordure rouge et barre transversable rouge, portant en noir sur fond blanc ou jaune la lettre ou l'idéogramme qui désigne le stationnement dans l'Etat intéressé.
« iii) Des inscriptions dans une plaque additionnelle apposée au-dessous du signal peuvent restreindre la portée de l'interdiction en indiquant, selon le cas :
« Les jours de la semaine ou du mois ou les heures de la journée pendant lesquels l'interdiction s'applique ;
« La durée au-delà de laquelle le signal C, 18 interdit le stationnement ou la durée au-delà de laquelle le signal C, 19 interdit l'arrêt et le stationnement ;
« Les exceptions concernant certaines catégories d'usagers de la route.
« iv) L'inscription concernant la durée au-delà de laquelle le stationnement ou l'arrêt est interdit peut, au lieu d'être portée dans une plaque additionnelle, être apposée dans la partie inférieure du cercle rouge du signal.
« b) i) Lorsque le stationnement est autorisé tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de la route, il est employé, au lieu du signal C, 18, les signaux C, 20a et C, 20b "Stationnement alterné".
« ii) L'interdiction de stationner s'applique du côté du signal C, 20a, les jours impairs et, du côté du signal C, 20b, les jours pairs, l'heure du changement de côté étant fixée par la législation nationale, sans nécessairement l'être à minuit. La législation nationale peut aussi fixer une périodicité non quotidienne de l'alternance du stationnement ; les chiffres I et II sont alors remplacés sur les signaux par les périodes d'alternance, par exemple 1-15 et 16-31 pour une alternance le 1er et le 16 de chaque mois.
« iii) Le signal C, 18 peut être employé par les Etats qui n'adoptent pas les signaux C, 19, C, 20a et C, 20b, complété par des inscriptions additionnelles, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention.
« c) i) Sauf dans des cas particuliers, les signaux sont implantés de façon que leur disque soit perpendiculaire à l'axe de la route ou peu incliné par rapport au plan perpendiculaire à cet axe.
« ii) Toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la chaussée sur lequel les signaux sont apposés.
« iii) Sauf indications contraires qui pourront être données.
« Soit sur un panneau additionel H, 2 de la section H de la présente annexe et indiquant la longueur sur laquelle s'applique l'interdiction.
« Soit conformément aux prescriptions de l'alinéa c,v ci-après, les interdictions s'appliquent à partir de l'aplomb du signal jusqu'au prochain débouché d'une route.
« iv) Au-dessous du signal placé à l'endroit où commence l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3a ou H, 4a représenté à la section H de la présente annexe. Au-dessous des signaux répétant l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3b ou H, 4b représenté à la section H de la présente annexe. A l'endroit où prend fin l'interdiction, peut être placé un nouveau signal d'interdiction complété par un panneau additionnel H, 3c ou H, 4c représenté à la section H de la présente annexe. Les panneaux H, 3 sont placés parallèlement à l'axe de la route et les panneaux H, 4 perpendiculairement à cet axe. Les distances éventuellement mentionnées par les panneaux H, 3 sont celles sur lesquelles s'applique l'interdiction dans le sens de la flèche.
« v) Si l'interdiction cesse avant le prochain débouché d'une route, il est apposé le signal avec panneau additionnel de fin d'interdiction décrit ci-dessus à l'alinéa c, iv. Toutefois, si l'interdiction ne s'applique que sur une courte longueur, il pourra n'être apposé qu'un seul signal portant :
« Dans le cercle rouge, l'indication de la longueur sur laquelle elle s'applique, ou
« Un panneau additionnel du modèle H, 3.
« vi) Aux remplacements munis de parcmètres, la présence de ceux-ci notifie que le stationnement est payant et que sa durée est limitée à celle du fonctionnement de la minuterie.
« vii) Dans les zones où la durée du stationnement est limitée mais où le stationnement n'est pas payant, la limitation peut, au lieu d'être notifiée par des signaux C, 18 complétés par des panneaux additionnels, être notifiée par une bande de couleur bleue apposée, à une hauteur d'environ 2 m, sur les supports d'éclairage, les arbres, etc., bordant la chaussée, ou par des lignes sur la bordure de la chaussée.
« Section D
« Signaux d'obligation
« I. - Caractéristiques générales et symboles
« 1. Les signaux d'obligation sont circulaires, sauf le signal D, 10 décrit au paragraphe 10 de la sous-section II de la présente section, qui est rectangulaire ; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à 0,40 m dans les agglomérations. Toutefois, des signaux dont le diamètre n'est pas inférieur à 0,30 m peuvent être associés à des signaux lmumineux ou placés sur les bornes des refuges.
« 2. Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire, ou bien les signaux sont blancs avec un listel rouge et les symboles sont noirs.
« II. - Description
« 1. Direction obligatoire
« Pour notifier la direction que les véhicules ont l'obligation de suivre ou les seules directions que les véhicules peuvent emprunter, il sera employé le modèle D, 1a du signal D, 1 "direction obligatoire" dans lequel la ou les flèches seront dirigées dans la ou les directions en cause. Toutefois, au lieu d'employer le signal D, 1a, il peut être employé, par dérogation aux dispositions de la sous-section I de la présente section, le signal D, 1b ; ce signal D, 1b est noir avec un listel blanc et un symbole blanc.
« 2. Contournement obligatoire
« Le signal D, 2 "contournement obligatoire" placé, par dérogation au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, sur un refuge ou devant un obstacle sur la chaussée, notifie que les véhicules ont l'obligation de passer du côté du refuge ou de l'obstacle indiqué par la flèche.
« 3. Intersection à sens giratoire obligatoire
« Le signal D, 3 "intersection à sens giratoire obligatoire" notifie aux conducteurs qu'ils sont tenus de se conformer aux règles concernant les intersections à sens giratoire.
« 4. Piste cyclable obligatoire
« Le signal D, 4 "piste cyclable obligatoire" notifie aux cyclistes que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette piste. Les cyclistes sont tenus d'utiliser la piste si celle-ci longe une chaussée, un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs sont aussi tenus, dans les mêmes conditions, d'utiliser la piste cyclable, si la législation nationale le prévoit ou si cela est imposé par un panneau additionnel comportant une inscription ou le symbole du signal C, 3d.
« 5. Chemin obligatoire pour piétons
« Le signal D, 5 "chemin obligatoire pour piétons" notifie aux piétons que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les piétons sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction.
« 6. Chemin obligatoire pour cavaliers
« Le signal D, 6 "chemin obligatoire pour cavaliers" notifie aux cavaliers que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les cavaliers sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour piétons et va dans la même direction.
« 7. Vitesse minimale obligatoire
« Le signal D, 7 "vitesse minimale obligatoire" notifie que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de circuler au moins à la vitesse indiquée ; le chiffre apposé dans le signal indique cette vitesse dans l'unité de mesure le plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. A la suite du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, "km" (kilomètres) ou "m" (miles).
« 8. Fin de la vitesse minimale obligatoire
« Le signal D, 8 "fin de la vitesse minimale obligatoire" indique la fin de la vitesse minimale obligatoire prescrite par le signal D, 7. Le signal D, 8 est identique au signal D, 7 mais il est traversé par une barre oblique rouge allant du bord supérieur droit du signal à son bord inférieur gauche.
« 9. Chaînes à neige obligatoires
« Le signal D, 9 "chaînes à neige obligatoires" indique que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de ne circuler qu'avec des chaînes à neige sur au moins deux roues motrices.
« 10. Direction obligatoire pour les véhicules
transportant des marchandises dangereuses
« Les signaux D, 10a ; D, 10b et D, 10c indiquent la direction que doivent prendre les véhicules transportant des marchandises dangereuses.
« 11. Remarques concernant la combinaison
des signaux D, 4, D, 5 et D, 6
« a) Pour notifier qu'une voie est réservée à la circulation de deux catégories d'usagers et interdite aux autres usagers de la route, il est employé un signal d'obligation comportant les symboles combinés des catégories d'usagers admis à circuler sur la voie à l'entrée de laquelle il est placé ;
« b) Lorsque les symboles sont juxtaposés et séparés par un trait médian vertical, chaque symbole comporte pour l'usager auquel il se rapporte, l'obligation d'emprunter le côté de la voie réservée à sa catégorie et pour les autres usagers l'interdiction d'y circuler ; les deux parties de la voie seront nettement séparées par des moyens matériels ou des marquages ;
« c) Lorsque les symboles sont superposés, le signal notifie aux catégories d'usagers auxquelles les symboles se rapportent le droit d'emprunter la voie en commun. L'ordre des symboles est facultatif. Il incombe aux législations nationales de déterminer les obligations de précaution réciproque des usagers admis en commun à utiliser ces voies.
« Les signaux D, 11a et D, 11b sont des exemples de combinaison des signaux D, 4 et D, 5.
« Section E
« Signaux de prescriptions particulières
« I. - Caractéristiques générales et symboles
« Les signaux de prescriptions particulières sont généralement carrés ou circulaires, à fond bleu avec un symbole ou une inscription de couleur claire, ou à fond clair avec un symbole ou une inscription de couleur foncée.
« II. - Description
« 1. Signaux indiquant une prescription ou un danger
pour une ou plusieurs voies de circulation
« Les signaux tels que ceux cités plus bas signifient l'existence d'une prescription ou d'un danger concernant seulement une ou plusieurs voies matérialisées par un marquage longitudinal, sur une chaussée à plusieurs voies destinées à la circulation dans le même sens. Ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse. Le signal relatif à la prescription ou au danger indiqué doit être représenté sur chaque flèche à laquelle s'applique :
« i) E, 1a, "Vitesse minimale obligatoire s'appliquant à différentes voies" ;
« ii) E, 1b, "Vitesse minimale obligatoire s'appliquant à une voie". Ce signal peut être utilisé pour signifier que la voie contiguë est affectée aux véhicules lents ;
« iii) E, 1c, "Vitesses différentes s'appliquant à différentes voies". La bordure des cercles doit être rouge et les chiffres doivent être noirs.
« 2. Signaux indiquant la voie réservée
aux services réguliers de transport en commun
« Les signaux tels que E, 2a, et E, 2b, sont des exemples de signaux indiquant la position de la voie réservée aux autobus conformément au paragraphe 2 de l'article 26 bis.
« 3. Signal "Sens unique"
« a) Deux signaux différents "Sens unique" peuvent être placés lorsqu'il est jugé nécessaire d'indiquer qu'une route ou une chaussée est à sens unique :
« i) Le signal E, 3a, placé de façon sensiblement perpendiculaire à l'axe de la chaussée ; son panneau est carré ;
« ii) Le point E, 3b, placé à peu près parallèlement à l'axe de la chaussée ; son panneau est un rectangle allongé dont le grand côté est horizontal. Les mots "Sens unique" peuvent être inscrits sur la flèche du signal E, 3b, dans la langue nationale ou dans l'une des langues nationales du pays.
« b) L'implantation des signaux E, 3a, et E, 3b, est indépendante de l'implantation, avant l'entrée de la rue, de signaux d'interdiction ou d'obligation.
« 4. Signal de présélection
« Exemple de signal pour la présélection des intersections sur les routes à plusieurs voies : E, 4.
« 5. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une autoroute
« a) Le signal E, 5a, "Autoroute" est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation sur les autoroutes.
« b) Le signal E, 5b, "Fin d'autoroute" est placé à l'endroit où ces règles cessent d'être appliquées.
« c) Le signal E, 5b, peut également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin d'une autoroute ; chaque signal ainsi implanté porte dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de l'autoroute.
« d) Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
« 6. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une route où les règles de circulation sont les mêmes que sur une autoroute
« a) Le signal E, 6a, "Route pour automobiles" est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de la circulation sur les routes autres que les autoroutes, qui sont réservées à la circulation automobile et ne desservent pas les propriétés riveraines. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal E, 6a, pourra indiquer que, par dérogation, l'accès des automobiles aux propriétés riveraines est autorisé.
« b) Le signal E, 6b, "Fin de route pour automobiles" pourra également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin de la route ; chaque signal ainsi implanté portera dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de la route.
« c) Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
« 7. Signaux indiquant l'entrée et la fin d'une agglomération
« a) Le signal indiquant l'entrée d'une agglomération porte le nom de l'agglomération ou le symbole représentant la silhouette d'une agglomération ou les deux à la fois. Les signaux E, 7a ; E, 7b ; E, 7c, et E, 7d, sont des exemples de signaux indiquant l'entrée d'une agglomération.
« b) Le signal indiquant la fin d'une agglomération est identique sauf qu'il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou constituée de lignes parallèles de couleur rouge allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. Le signaux E, 8a ; E, 8b ; E, 8c, et E, 8d, sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une agglomération.
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d'une agglomération.
« c) Les signaux visés par le présent paragraphe sont utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 bis de la Convention.
« 8. Signaux à validité zonale
« a) Début de zone :
« i) Pour indiquer qu'un signal s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), le signal est représenté sur un panneau rectangulaire à fond clair. Le mot "Zone" ou l'équivalent dans la langue du pays intéressé pourra figurer sur le panneau au-dessus ou au-dessous du signal. Des informations précises sur les restrictions, interdictions ou obligations transmises par le signal pourront figurer sur le panneau, au-dessous du signal, ou sur un panneau additionnel.
« Les signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale) sont installés sur toutes les routes accédant à la zone en question. La zone devra de préférence ne comporter que des routes présentant des caractéristiques homogènes.
« ii) Les signaux E, 9a, E, 9b, E, 9c et E, 9d sont des exemples de signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale) :
« E, 9a - Zone où le stationnement est interdit ;
« E, 9b - Zone où le stationnement est interdit à certaines périodes ;
« E, 9c - Zone de parcage ;
« E, 9d - Zone de vitesse maximale.
« b) Fin de zone :
« i) Pour annoncer la sortie d'une zone, marquée d'un signal à validité zonale, on représentera le même signal que celui qui est installé à l'entrée de la zone en question, mais il sera gris sur un panneau rectangulaire à fond clair. Une bande diagonale noire ou gris foncé ou une série de traits parallèles noirs ou gris formant une telle bande surchargera le panneau en descendant de la droite vers la gauche ;
« Des signaux de fin de zone sont installés sur toutes les routes susceptibles d'être empruntées pour quitter la zone en question.
« ii) Les signaux E, 10a, E, 10b, E, 10c et E, 10d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une zone dans laquelle un signal de réglementation s'applique à toutes les routes (validité zonale) :
« E, 10a - Fin de zone où le stationnement est interdit ;
« E, 10b - Fin de zone où le stationnement est interdit à certaines périodes ;
« E, 10c - Fin de zone de parcage ;
« E, 10d - Fin de zone de vitesse maximale.
« 9. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'un tunnel
où s'appliquent des règles particulières
« a) Le signal E, 11a "Tunnel" pourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'un tunnel ; chaque signal ainsi implanté porte, soit dans sa partie inférieure, la distance entre son point d'implantation et le commencement du tunnel où s'appliquent les règles particulières, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de la présente annexe.
« Le nom du tunnel et sa longueur peuvent éventuellement être inscrits sur le panneau.
« b) Un signal E, 11b "Fin de tunnel" pourra être placé à l'endroit à partir duquel les règles particulières ne s'appliquent plus.
« 10. Signal "Passage pour piétons"
« a) Le signal E, 12a "Passage pour piétons" est employé pour indiquer aux piétons et aux conducteurs l'aplomb d'un passage pour piétons. Le fond du panneau est de couleur bleue ou noire, le triangle est blanc ou jaune et le symbole est noir ou bleu foncé ; le symbole est le symbole A, 12.
« b) Toutefois, le signal E, 12b, en forme de pentagone irrégulier, à fond bleu et symbole blanc ou le signal E, 12c à fond foncé et symbole blanc, pourront aussi être utilisés.
« 11. Signal "Hôpital"
« a) Ce signal est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules qu'il convient de prendre les précautions que réclame la proximité d'établissements médicaux, en particulier d'éviter le bruit dans la mesure du possible. Il y a deux modèles pour ce signal, E, 13a et E, 13b.
« b) La croix rouge qui figure dans le signal E, 13b peut être remplacée par l'un des symboles visées au paragraphe 1 de la sous-section II de la section F.
« 12. Signal "Parcage"
« a) Le signal E, 14a "Parcage", qui peut être placé parallèlement à l'axe de la route, indique les emplacements où le parcage (stationnement) des véhicules est autorisé. Le panneau est carré. Il portera la lettre ou l'idéogramme utilisé dans l'Etat intéressé pour indiquer "Parcage". Ce signal est sur fond bleu.
« b) La direction de l'emplacement du parcage où les catégories de véhicules auxquelles est affecté l'emplacement peuvent être indiquées sur le signal proprement dit ou sur une plaque additionnelle placée sous le signal. De telles inscriptions peuvent également limiter la durée du parcage autorisé ou préciser qu'un transport en commun est accessible à partir du parc de stationnement à l'aide d'un signe "+" suivi de l'indication du moyen de transport spécifié, soit à l'aide d'une mention littérale soit à l'aide d'un symbole.
« Les signaux E, 14b et E, 14c sont des exemples pour la signalisation d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un moyen de transport en commun.
« 13. Signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway
« E, 15 "Arrêt d'autobus" et E, 16 "Arrêt de tramway".
« Section F
« Signaux d'information, d'installation ou de service
« I. - Caractéristiques générales et symboles
« 1. Les signaux "F" sont à fond bleu ou vert ; ils portent un rectangle blanc ou de couleur jaune sur lequel apparaît le symbole.
« 2. Dans la bande bleue ou verte de la base des signaux peut être inscrite en blanc la distance à laquelle se trouve l'installation signalée ou l'entrée du chemin qui y mène ; sur le signal dans lequel est inscrit le symbole F, 5 peut être portée de la même façon l'inscription "Hôtel" ou "Motel". Les signaux peuvent être aussi placés à l'entrée du chemin qui mène à l'installation et comporter alors dans la partie bleue ou verte à leur base une flèche directionnelle en blanc. Le symbole est noir ou bleu foncé, sauf les symboles F, 1a, F, 1b et F, 1c qui sont rouges.
« II. - Description
« 1. Symboles "Poste de secours"
« Les symboles représentant les postes de secours dans les Etats intéressés seront utilisés. Les symboles sont rouges. Des exemples de ces symboles sont : F, 1a, F, 1b et F, 1c.
« 2. Symboles divers
« F, 2 "Poste de dépannage".
« F, 3 "Poste téléphonique".
« F, 4 "Poste d'essence".
« F, 5 "Hôtel" ou "Motel".
« F, 6 "Restaurant".
« F, 7 "Débit de boissons" ou "Cafétéria".
« F, 8 "Emplacement aménagé pour pique-nique".
« F, 9 "Emplacement aménagé comme point de départ d'excursions à pied".
« F, 10 "Terrain de camping".
« F, 11 "Terrain de caravaning".
« F, 12 "Terrain de camping et caravaning".
« F, 13 "Auberge de jeunesse".
« Section G
« Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication
« I. - Caractéristiques générales et symboles
« 1. Les signaux d'indication sont normalement rectangulaires ; toutefois, les signaux de direction peuvent avoir la forme d'un rectangle allongé à grand côté horizontal et se terminant par une pointe de flèche.
« 2. Les signaux d'indication montrent soit des symboles ou inscriptions blancs ou de couleur claire sur fond de couleur foncée, soit des symboles ou inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire ; la couleur rouge ne peut être employée qu'à titre exceptionnel et ne doit jamais prédominer.
« 3. Les signaux de présignalisation ou de direction concernant les autoroutes ou les routes assimilées aux autoroutes portent des symboles ou inscriptions en blanc sur fond bleu ou vert. Sur ces signaux, les symboles utilisés sur les signaux E, 5a et E, 6a peuvent être reproduits à échelle réduite.
« 4. Les signaux indiquant un état temporaire tel qu'un chantier ou une déviation peuvent avoir un fond orange ou jaune et porter des symboles ou inscriptions en noir.
« 5. Il est recommandé d'indiquer, sur les signaux G, 1, G, 4, G, 6 et G, 10, le nom de la localité signalée dans la langue du pays ou de la subdivision du pays où se trouve la localité.
« II. - Signaux de présignalisation
« 1. Cas général
« Exemples de signaux de présignalisation directionnelle : G, 1a, G, 1b et G, 1c.
« 2. Cas particuliers
« a) Exemples de signaux de présignalisation pour une "Route sans issue" : G, 2a et G, 2b.
« b) Exemple de signal de présignalisation pour l'itinéraire à suivre pour aller à gauche dans le cas où le virage à gauche est interdit à l'intersection suivante : G, 3.
« Note. - Il est possible d'ajouter sur les signaux de présignalisation G, 1 la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2 ; A, 5 ; C, 3e ; C, 6 ; E, 5a ; F, 2).
« III. - Signaux de direction
« 1. Exemples de signaux indiquant la direction d'une localité : G,4a ; G, 4b ; G, 4c et G, 5.
« 2. Exemples de signaux indiquant la direction d'un aérodrome : G, 6a ; G, 6b et G, 6c.
« 3. Le signal G, 7 indique la direction d'un terrain de camping.
« 4. Le signal G, 8 indique la direction d'une auberge de jeunesse.
« 5. Exemples de signaux indiquant la direction d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un transport en commun : G, 9a et G, 9b. Les caractéristiques de ce dernier peuvent être indiquées par une mention littérale ou un symbole.
« Note. - Il est possible d'ajouter sur les signaux indicateurs de direction G, 4 ; G, 5 et G, 6, la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2 ; A, 5 ; C, 3e ; C, 6 ; E, 5a ; F, 2).
« IV. - Signaux de confirmation
« Le signal G, 10 est un exemple de signal de confirmation.
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention, ce signal peut être placé au revers d'un autre signal destiné à la circulation venant en sens inverse.
« V. - Signaux d'indication
« 1. Signaux indiquant le nombre et le sens
des voies de circulation
« Les signaux tels que G, 11a, G, 11b et G, 11c sont utilisés pour indiquer aux conducteurs le nombre et le sens des voies de circulation. Ils doivent porter le même nombre de flèches que le nombre de voies affectées à la circulation dans le même sens ; ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse.
« 2. Signaux indiquant la fermeture d'une voie de circulation
« Les signaux tels que G, 12a et G, 12b indiquent aux conducteurs la fermeture d'une voie de circulation.
« 3. Signal "Route sans issue"
« Le signal G, 13 "Route sans issue" placé à l'entrée d'une route indique que la route est sans issue.
« 4. Signal "Limites de vitesse générales"
« Le signal G, 14 "Limites de vitesse générales" est employé, particulièrement à proximité des frontières nationales, pour indiquer les limites de vitesse générales en vigueur dans un pays ou dans une de ses subdivisions. Le nom ou le signe distinctif du pays, accompagné si possible de l'emblème national, figure au haut du signal. Le signal indique les limites de vitesse générales en vigueur dans le pays, dans l'ordre suivant : 1) dans les agglomérations ; 2) hors des agglomérations ; 3) sur les autoroutes. Le cas échéant, le symbole du signal E, 6a "Route pour automobiles" peut être utilisé pour indiquer la limite de vitesse générale sur les routes pour automobiles.
« La bordure du signal et sa partie supérieure sont bleues ; le nom du pays et le fond des trois cases sont blancs. Les symboles utilisés dans les cases supérieure et centrale sont noirs, et le symbole figurant dans la case centrale porte une barre oblique rouge.
« 5. Signal "Praticabilité de la route"
« a) Le signal G, 15 "Praticabilité de la route" est employé pour indiquer si une route de montagne, notamment au passage d'un col, est ouverte ou fermée ; il est placé à l'entrée de la route ou des routes menant au passage en cause.
« Le nom du passage (du col) est inscrit en blanc. Dans le signal le toponyme "Furka" est donné à titre d'exemple.
Les panneaux 1, 2 et 3 sont amovibles.
« b) Si le passage est fermé, le panneau 1 est de couleur rouge et porte l'inscription "Fermé" ; si le passage est ouvert, il est de couleur verte et porte l'inscription "Ouvert". Les inscriptions sont en blanc et, de préférence, en plusieurs langues.
« c) Les panneaux 2 et 3 sont à fond blanc avec inscriptions et symboles en noir.
« Si le passage est ouvert, le panneau 3 ne porte aucune indication et le panneau 2, selon l'état de la route, ou bien ne porte aucune indication, ou bien montre le signal D, "Chaînes à neige obligatoires", ou le symbole G, 16 "Chaînes ou pneumatiques à neige recommandés" ; ce symbole doit être noir.
« Si le passage est fermé, le panneau 3 porte le nom de la localité jusqu'à laquelle la route est ouverte et le panneau 2 porte, selon l'état de la route, soit l'inscription "Ouvert jusqu'à", soit le symbole G, 16, soit le signal D, 9.
« 6. Signal "vitesse conseillée"
« Le signal G, 17 "vitesse conseillée" est employé pour notifier une vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie du véhicule qu'il conduit. Le chiffre ou la série de chiffres apposé sur le signal indique la vitesse dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. Cette unité de mesure peut être précisée sur le signal.
« 7. Signal indiquant un itinéraire conseillé
pour poids lourds
« G, 18 "itinéraire conseillé pour poids lourds".
« 8. Signal annonçant une voie de détresse
« Le signal G, 19 "voie de détresse" est employé pour indiquer une voie de détresse dans une descente raide. Ce signal, muni d'un panneau précisant la distance à laquelle se trouve la voie de détresse, doit être installé conjointement avec un signal A, 2 au sommet de la descente, à l'endroit où commence la zone de danger et à l'entrée de la voie de détresse. Suivant la longueur de la descente, le signal doit être répété au besoin, là encore avec un panneau indiquant la distance.
« Le symbole peut varier selon l'emplacement de la voie de détresse par rapport à la route en question.
« 9. Signaux annonçant une passerelle
ou un passage souterrain pour piétons
« a) Le signal G, 20 est utilisé pour indiquer aux piétons une passerelle ou un passage souterrain.
« b) Le signal G, 21 est utilisé pour indiquer une passerelle ou un passage souterrain sans marches. Le symbole correspondant aux personnes handicapées peut aussi être utilisé sur ce signal.
« 10. Signaux annonçant une sortie d'autoroute
« Les signaux G, 22a ; G, 22b et G, 22c sont des exemples de signaux de présignalisation indiquant une sortie d'autoroute. Ces signaux portent l'indication de la distance jusqu'à la sortie de l'autoroute, conformément à la législation nationale ; des signaux portant une et deux barres obliques sont placés respectivement à un tiers et à deux tiers de la distance entre le signal portant les trois barres obliques et la sortie de l'autoroute.
« Section H
« Panneaux additionnels
« 1. Ces panneaux sont soit à fond blanc ou jaune et à listel noir, bleu foncé ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant inscrit en noir ou en bleu foncé ; soit à fond noir ou bleu foncé et à listel blanc, jaune ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant alors inscrit en blanc ou en jaune.
« 2. a) Les panneaux additionnels H, 1 indiquent la distance entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone dans laquelle s'applique la réglementation.
« b) Les panneaux additionnels H, 2 indiquent la longueur de la section dangereuse ou de la zone dans laquelle la prescription s'applique.
« c) Les panneaux additionnels sont placés sous les signaux. Toutefois, pour les signaux d'avertissement de danger du modèle Ab, les indications prévues pour les panneaux additionnels peuvent être portées sur la partie basse du signal.
« 3. Les panneaux additionnels H, 3 et H, 4 relatifs aux interdictions ou aux restrictions de stationnement sont les modèles H, 3a ; H, 3b et H, 3c et H, 4a ; H, 4b et H, 4c respectivement. (Voir le paragraphe 9 c de la section C de la présente annexe.)
« 4. Par l'indication du symbole de la catégorie d'usagers de la route, les signaux de réglementation peuvent être limités à cette catégorie : par exemple modèles H, 5a et H, 5b.
« Au cas où une catégorie d'usagers est à exclure de la disposition d'un signal de réglementation, cela sera exprimé par le symbole de cette catégorie et par le message verbal "sauf" dans la langue nationale respective. Par exemple : H, 6. Le symbole peut être remplacé au besoin par une inscription dans cette langue.
« 5. Pour indiquer les places de stationnement réservées aux handicapés, on utilise le panneau H, 7, avec les signaux C, 18 ou E, 14.
« 6. Le panneau additionnel H, 8 présente un diagramme de l'intersection dans lequel les bandes larges représentent les routes prioritaires et les bandes fines représentent des routes sur lesquelles les signaux B, 1 ou B, 2 sont placés.
« 7. Pour annoncer une section de route où la chaussée est rendue glissante pour cause de verglas ou de neige, il sera employé le panneau additionnel H, 9.
« Note concernant l'ensemble de l'annexe I : dans les pays où le sens de la circulation est à gauche, les signaux et/ou les symboles sont inversés. »
A N N E X E 8
MARQUES ROUTIERES
Renuméroter annexe 2 cette annexe.
Chapitre II
Ajouter une nouvelle section G libellée comme suit :
« G. Marquage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules :
« Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules sera réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits. En ce qui concerne les voies réservées principalement aux véhicules des services réguliers de transports en commun, le mot "BUS" ou la lettre "A" seront peints sur la voie réservée chaque fois qu'il est nécessaire, et notamment au début de la voie et après les intersections. Les diagrammes A, 58a et 58b donnent des exemples de marquage d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transports en commun. »
Diagrammes de l'annexe 8 (nouvelle annexe 2).
Ajouter les nouveaux diagrammes suivants :


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 25 du 30/01/20 0 page 1584 à 1602
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A N N E X E 9
(REPRODUCTION EN COULEUR DES SIGNAUX, SYMBOLES ET
PANNEAUX DONT IL EST QUESTION DANS LES ANNEXES 1 A 7)
Renuméroter annexe 3 cette annexe et en modifier le titre comme suit :
« REPRODUCTION EN COULEUR DES SIGNAUX, SYMBOLES ET
PANNEAUX DONT IL EST QUESTION DANS L'ANNEXE 1 »
Renuméroter, compléter et supprimer comme suit les signaux, symboles et panneaux contenus dans cette annexe :

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