J.O. Numéro 22 du 27 Janvier 2000
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Décisions du 28 décembre 1999 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : MESM0020036S
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 28 décembre 1999, considérant que les laboratoires Etris, 14, rue de la Comète, 75007 Paris, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Optrex, annonce presse ; considérant qu'il est revendiqué des propriétés antiinflammatoires et anesthésiques qui ne sont pas validées par l'autorisation de mise sur le marché ; considérant qu'il est stipulé que la solution Optrex « respecte la stabilité du film lacrymal » sans étayer cette affirmation par une référence bibliographique ; considérant qu'il est allégué qu'Optrex est « dénuée de cytotoxicité », ce qui est excessif au regard de la recommandation « terminologie » du cahier no 2 de l'Agence qui stipule que « l'emploi de termes vantant une sécurité d'emploi ou une efficacité optimale n'est pas acceptable » ; considérant qu'il est mis en exergue « trois modalités de lavage oculaire » alors que seul le lavage par jet a été validé par l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ; considérant qu'il est préconisé l'utilisation d'Optrex pour les soins liés à la fatigue oculaire, notamment lors du travail prolongé sur écran ; or cette indication n'est pas retenue dans l'autorisation de mise sur le marché ; considérant qu'il est recommandé de « préciser le type de correction utilisée » chez les porteurs de lentilles alors que la rubrique « mise en garde » de l'autorisation de mise sur le marché précise de « ne jamais mettre en contact avec des lentilles cornéennes » ; considérant qu'ainsi cette publicité est contraire à l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et favoriser le bon usage du médicament,
la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Optrex, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.