J.O. Numéro 22 du 27 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-61 du 24 janvier 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures, signé à Budapest le 16 janvier 1997 (1)


NOR : MAEJ9930078D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 92-1285 du 8 décembre 1992 portant publication du traité d'entente et d'amitié entre la République française et la République de Hongrie, signé à Paris le 11 septembre 1991,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures, signé à Budapest le 16 janvier 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 25 juin 1999.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE D'AFFAIRES INTERIEURES
Le Gouvernement de République française et le Gouvernement de la République de Hongrie ci-après dénommés les parties,
Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales dans le cadre du traité d'entente et d'amitié entre la République française et la République de Hongrie, signé à Paris le 11 septembre 1991 ;
Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Souhaitant augmenter l'efficacité de leur coopération dans la lutte contre l'immigration irrégulière ;
Désireux de coordonner leurs actions dans le domaine de sécurité civile, notamment des sapeurs-pompiers ;
Décidés à développer les actions engagées en matière d'administration générale et locale ;
Soucieux de resserrer les liens d'amitié et de coopération déjà existants entre les deux Etats ;
Respectueux des conventions internationales en vigueur,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
COOPERATION POLICIERE
Article 1er
Dans le respect des législations nationales et dans le cadre de leurs compétences, les parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de police et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1. La lutte contre le terrorisme ;
2. La lutte contre la criminalité organisée ;
3. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et de leurs précurseurs et contre le blanchiment de fonds ;
4. La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ;
5. La sûreté du transport aérien ;
6. La lutte contre les faux et les contrefaçons ;
7. Le maintien de l'ordre public ;
8. La police technique et scientifique ;
9. La gestion et la formation des personnels ;
10. Le trafic des êtres humains ;
11. Le trafic d'enfants et la prostitution des enfants ;
12. La lutte contre la délinquance économique et financière.
Cette coopération peut être étendue à tous les domaines qui se révéleront utiles.
Article 2
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les parties procèdent à :
a) Des échanges d'informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
b) Des échanges d'informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes dont l'action est prévue, se déroule ou s'est déroulée sur le territoire de l'une des parties et porte atteinte aux intérêts de l'autre partie.
Article 3
Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transfert et la commercialisation illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que le commerce illicite des précurseurs placés sous contrôle international, servant de matière première pour la production de ces substances, les parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à :
a) Des échanges d'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicites de drogues et de substances psychotropes, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux d'origine et de destination des drogues et des substances psychotropes ainsi que de tous détails particuliers relatifs à ces infractions, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention d'un acte criminel ou à la répression d'une infraction commise en violation de la convention unique sur les stupéfiants signée à New York le 30 mars 1961 ainsi que du protocole la complétant et la modifiant, signé à Genève le 25 mars 1972, de la convention sur les substances psychotropes signée à Vienne le 21 février 1971 et des conventions de l'O.N.U. contre le commerce illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signées à Vienne le 19 décembre 1988 ;
b) Des échanges d'informations sur les méthodes courantes du commerce international illicite de drogue ;
c) Des échanges de résultats des recherches de criminalistique et criminologiques menées par elles dans les domaines du trafic illicite des drogues et de l'abus de drogue ;
d) Des échanges d'échantillons de drogues et de substances pouvant faire l'objet d'abus ;
e) Des échanges de résultats des expériences relatives au contrôle et au commerce légal de drogues, de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que des précurseurs.
Article 4
Les parties coopèrent à la prévention des autres formes graves de criminalité internationale. Aux fins de cette coopération :
a) Les parties se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part à des formes graves de criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;
b) Chacune des parties prend, à la demande de l'autre partie, les mesures policières permises par la législation de son Etat si elles apparaissent nécessaires aux fins du présent accord ;
c) Les parties coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel ;
d) Les parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de criminalité internationale. Dans ce cadre, chacune des parties peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons de matériaux et d'objets et les informations relatives à ceux-ci ;
e) Les parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leur pratique d'enquête, de leurs méthodes et de leurs moyens de lutte contre la criminalité internationale, en vue de les développer ;
f) Chacune des parties envoie à l'autre des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale utilisés par l'autre partie.
TITRE II
COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE CIVILE ET NOTAMMENT DES SAPEURS-POMPIERS
Article 5
Les parties s'accordent à développer une coopération dans le domaine de la sécurité civile, et notamment des sapeurs-pompiers, sous les formes suivantes :
- échanges d'informations, d'expériences et de visites ;
- expertise des matériels utilisés ;
- actions de formation.
Article 6
En fonction de ses disponibilités, l'Etat requis envoie, sur demande expresse de l'Etat requérant, des équipes de secours spécialisées selon la nature de la catastrophe. L'envoi d'une telle mission est pris en charge financièrement par l'Etat requérant.
TITRE III
COOPERATION JURIDIQUE
Article 7
En matière de coopération juridique, les parties décident de réaliser des échanges dans les domaines suivants :
- protection et réglementation des libertés publiques ;
- protection des libertés individuelles, notamment en matière de traitement automatisé des informations nominatives ;
- réglementation et exercice de la police administrative ;
- circulation des personnes, droit des étrangers et droit de la nationalité ;
- élaboration des actes législatifs et réglementaires et techniques d'élaboration et de codification des textes.
TITRE IV
COOPERATION ADMINISTRATIVE
Article 8
En matière d'administration d'Etat, les parties mettent en place une coopération, notamment dans les domaines suivants :
- répartition des fonctions de l'administration d'Etat entre l'échelon central et l'échelon territorial ;
- représentation de l'Etat sur le territoire ;
- réforme de l'administration territoriale d'Etat ;
- élections ;
- contrôle de légalité et contrôle financier des collectivités locales.
Article 9
En matière de renforcement de la gestion démocratique des collectivités locales, les parties coopèrent dans les domaines suivants :
- répartition des fonctions entre l'Etat et les collectivités locales ;
- information des citoyens et des élus locaux : documentations, publications ;
- facilitation des échanges d'expérience en matière de coopération des collectivités locales au sein de l'Union européenne.
TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Dans chacun des domaines faisant l'objet de titres spécifiques du présent Accord, les coopérations techniques auront pour objet principal :
- la formation générale et spécialisée ;
- les échanges d'informations et d'expérience professionnelle ;
- le conseil technique ;
- l'échange de documentation spécialisée.
Article 11
Les coopérations techniques, susceptibles d'être mises en oeuvre dans les domaines mentionnés dans le présent Accord, font l'objet, en cas de besoin, d'échanges de lettres ou d'arrangements techniques ou administratifs entre les ministres concernés, afin de préciser les modalités de réalisation des actions retenues.
Article 12
La coopération dans les domaines mentionnés dans le présent Accord se développe par l'entremise des organismes désignés par chaque ministre de l'intérieur à l'autre.
Article 13
La mise en oeuvre de ces coopérations fait l'objet d'une programmation annuelle. Cette programmation fera ressortir la contribution de chaque partie, dans la limite de ses ressources budgétaires.
Article 14
Si l'une des deux parties, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent Accord, estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, cette partie peut rejeter ladite demande.
Article 15
Les données nominatives communiquées à l'autre partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :
a) La partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites selon sa propre législation ;
b) La partie destinataire de données nominatives informe la partie émettrice, à sa demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
c) Les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes pour l'activité à laquelle ces données sont nécessaires ;
d) La partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la partie émettrice en informe sans délai la partie destinataire, qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
e) Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat ;
f) Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la partie destinataire, même si les délais légaux de la partie destinataire ne sont pas encore échus. La partie destinataire informe sans délai la partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
g) Chacune des parties tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
h) Les parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication.
Article 16
1. Chacune des parties garantit la confidentialité des informations fournies par l'autre partie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'Etat de cette dernière.
2. Les échantillons et informations techniques communiqués dans le cadre du présent accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui les a fournis.
Article 17
Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le trentième jour suivant l'échange des notes diplomatiques de notification.
Le présent Accord est conclu par les parties pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des parties par la voie diplomatique. Sa résiliation prend effet au terme d'un délai de six mois à compter de sa notification par l'autre partie.
En foi de quoi, les représentants des deux parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Budapest, le 16 janvier 1997, en deux exemplaires, en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Louis Debré,
ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement
de la République de Hongrie :
Gábor Kuncze,
ministre de l'intérieur