J.O. Numéro 21 du 26 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01337

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Arrêté du 24 janvier 2000 autorisant le traitement informatisé des données nominatives recueillies lors du recensement général de l'agriculture en 2000


NOR : AGRB0000008A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret no 2000-60 du 24 janvier 2000 relatif à l'exécution d'un recensement général de l'agriculture en 2000 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1985 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole du ministère de l'agriculture ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 novembre 1999 portant le numéro 99-054 ;
Vu l'avis de conformité du comité du label du Conseil national de l'information statistique du 18 juin 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche un traitement automatisé des données nominatives recueillies lors du recensement général de l'agriculture qui sera effectué dans les départements en 2000 et 2001.

Art. 2. - Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalité l'élaboration de statistiques, sur tout ou partie du recensement agricole, relatives aux unités de production et aux personnes qui dirigent, vivent ou travaillent dans celles-ci.
Il a également pour finalité d'alimenter la base de sondage nominative qui est utilisée pour la réalisation d'enquêtes statistiques ultérieures, exhaustives ou par échantillonnage.

Art. 3. - Les informations enregistrées sur chaque unité de production portent sur l'identification de l'unité, sa structure et son environnement économique, l'utilisation du sol, les cheptels, l'équipement en matériel agricole, la population familiale et salariée vivant ou travaillant sur l'unité, la main-d'oeuvre occasionnelle utilisée par celle-ci.
Les données ayant trait aux personnes physiques qui dirigent, vivent ou travaillent sur l'unité de production concernent l'état civil, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation acquise et des activités professionnelles.

Art. 4. - Sont seuls habilités à recevoir communication des informations nominatives recueillies lors du recensement agricole 2000 les agents des services de statistique agricole du ministère de l'agriculture et de la pêche, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des Archives de France.

Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée peut être exercé auprès du service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Art. 6. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Art. 7. - Le chef du service central des enquêtes et études statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires financières,
M. Riou-Canals