J.O. Numéro 21 du 26 Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 01336
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Arrêté du 24 janvier 2000 fixant les unités de production concernées par le recensement général de l'agriculture en 2000
NOR : AGRB0000007A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 2000-60 du 24 janvier 2000 relatif à l'exécution d'un recensement général de l'agriculture en 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Outre les unités de production agricole disposant d'une superficie agricole utilisée d'un hectare au moins, sont retenues dans le champ du recensement agricole 2000 les unités répondant à l'une ou l'autre des caratéristiques d'équivalence suivantes :
Au titre de la mise en valeur d'une superficie spécifique minimum de :
20 ares en cultures spécialisées (houblon, tabac, plantes médicinales, à parfum, aromatiques et condimentaires, semences grainières, cultures maraîchères, cultures florales et ornementales, vigne, vergers, petits fruits, pépinières ligneuses) ;
20 ares en asperge ;
20 ares en choux à choucroute ;
15 ares en fraise ;
10 ares en vigne produisant des vins AOC ;
5 ares en vigne à champagne ;
5 ares en maraîchage ;
5 ares en cultures florales ou ornementales ;
5 ares en pépinières ;
Au titre de la présence d'un nombre minimum d'animaux :
1 reproducteur mâle des espèces bovine, caprine, ovine et équine ;
1 jument poulinière ;
1 truie mère ;
1 vache ;
2 bovins âgés de plus de deux ans ;
6 brevis mères ;
6 chèvres ;
10 lapines mères ;
100 volailles pondeuses ;
Au titre de la production au cours de l'année ou de la campagne précédente de :
1 tonne de champignons ;
2 tonnes d'endives ;
La récolte de fruits provenant d'au moins 40 arbres isolés en rapport ;
2 chevaux de boucherie ;
5 veaux de batterie ;
5 porcs ;
10 ovins de boucherie ;
10 caprins de boucherie ;
Le produit de 10 ruches en activité ;
50 volailles grasses ;
200 lapins de chair ;
500 volailles de chair ;
10 000 oeufs ;
Au titre d'unités spéciales :
Les cressonnières ;
Les élevages d'animaux à fourrure (visons, ragondins, chinchillas), de chèvres et lapins angoras ;
Les élevages de gibier en captivité pour l'abattage ou la vente ;
Les unités disposant d'une capacité d'incubation de 1 000 oeufs ;
Au titre d'équivalence spécifique aux départements d'outre-mer :
5 ares de pépinières, de géranium, vétiver, piment, vanille, de cultures légumières pour la vente, de cultures florales ;
10 ares de bananes variété exportation, d'ananas, de canne ;
Récolte de 20 arbres fruitiers isolés ;
1 reproducteur mâle faisant régulièrement la monte (étalon, taureau, bélier, bouc, verrat), 1 vache ou 2 bovins, 1 jument poulinière ou 2 chevaux de boucherie produits, 1 truie mère ou 3 porcs produits, 50 poules pondeuses ou 200 poulets de chair produits, ou 100 autres volailles produites, 10 lapines mères, 10 ruches.
Art. 2. - Le chef du service central des enquêtes et études statistiques au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2000.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires financières,
M. Riou-Canals