L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu le décret no 99-162 du 8 mars 1999 relatif au service universel des télécommunications et modifiant les articles R. 20-34 et R. 20-40 du code des postes et télécommunications et l'article R. 251-28 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 99-489 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juin 1999 proposant, en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le passage au nouveau régime de financement du service universel au 1er janvier 2000 ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 99-543 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 juillet 1999 proposant le taux de rémunération du capital pour 2000 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 20 septembre 1999 fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 2000 ;
Vu la décision no 99-780 du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographique ;
Après en avoir délibéré le 30 septembre 1999,
I. - Introduction
I. - 1. Sur le dispositif de financement du service universel
La définition du service universel et de ses principes de financement résulte de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Le service universel y est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire imprimé et électronique, ainsi que la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
France Télécom est tenu d'assurer la prestation de service universel et les coûts nets qui sont encourus à ce titre sont partagés entre l'ensemble des opérateurs. Les opérateurs, autres que France Télécom, qui offriront des tarifs sociaux bénéficieront également de ce mécanisme de compensation. En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'Autorité est chargée d'évaluer le coût net des différentes obligations de service universel et les contributions des opérateurs au fonds de service universel. Le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité, constate ces montants.
Pour établir l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 1999, l'Autorité a appliqué, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 1998, les méthodes de calcul décrites aux articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications.
I. - 2. Sur les principes suivis par l'Autorité
L'Autorité souligne qu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles pour l'année 2000 et que les valeurs définitives pour cette même année ne seront établies qu'en 2001 sur la base des données comptables définitives ayant fait l'objet d'un audit.
La méthode de travail suivie pour établir des évaluations prévisionnelles améliorées a, en particulier, consisté :
- à appliquer les méthodes d'évaluation définies aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37, R. 20-38 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications ;
- à préciser les règles employées pour l'application de ces méthodes ;
- à retenir les meilleures évaluations prévisionnelles disponibles en ce qui concerne les grandeurs nécessaires à l'application de ces méthodes et de ces règles.
En application des dispositions de l'article R. 20-40, l'Autorité publie en annexe I à la présente décision les règles qu'elle a employées.
I. - 3. Sur la procédure de travail de l'Autorité
Les règles employées pour l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 2000 correspondent à un affinement de celles utilisées pour 1999. Elles ont fait l'objet d'une concertation avec les opérateurs dans le cadre d'un groupe de travail consacré au service universel. Ses travaux ont essentiellement porté sur :
- les règles d'évaluation du coût des obligations de péréquation géographique ;
- l'élaboration d'une méthode d'évaluation des avantages induits par le fait d'être l'opérateur de service universel.
Par courrier en date du 17 juin 1999 et du 30 juillet 1999, le président de l'Autorité a adressé à France Télécom un questionnaire détaillé afin d'évaluer chacune des cinq composantes du service universel. France Télécom a répondu par courrier les 17 et 30 août 1999 et a fourni les informations correspondantes les 18, 27 et 31 août 1999.
II. - Evaluation des coûts nets des composantes
du service universel
II. - 1. Sur l'évaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom
Le code des postes et télécommunications prévoit que cette composante ne donne plus lieu à compensation dès lors qu'est résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché et au plus tard le 31 décembre 2000.
Dans sa décision no 99-489 susvisée, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications de constater la résorption du déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs et de passer au nouveau régime de financement du service universel à partir du 1er janvier 2000, impliquant qu'à compter de cette date il est mis fin au versement de la rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion ; le financement du coût net des obligations de péréquation géographique est alors assuré par l'intermédiaire du fonds de service universel.
Par arrêté en date du 29 septembre 1999, le secrétaire d'Etat à l'industrie a décidé du passage au nouveau régime de financement du service universel.
II. - 2. Sur l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2000 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique
Contexte et principes retenus par l'Autorité
Le coût net C 2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est égal à la somme du coût net correspondant aux zones non rentables et de celui correspondant aux abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
Par rapport à l'évaluation de ce coût pour l'année 1999, des affinements ont été apportés aux méthodes mises en oeuvre pour le calcul des deux composantes de la péréquation géographique.
En premier lieu, l'Autorité de régulation des télécommunications a précisé, dans sa décision no 99-780 du 30 septembre 1999, les règles d'imputation comptable prévues au IV de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Ces règles portent sur le périmètre des coûts et des recettes à prendre en compte dans l'évaluation du coût net des zones non rentables et des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
En second lieu, s'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé, pour le coût prévisionnel de l'année 1999, un modèle représentant l'économie d'un opérateur déployant un réseau de télécommunications en France, permettant d'allouer ces coûts et recettes entre zones selon les règles décrites en annexe I de la présente décision. Le modèle utilisé a été amélioré notamment en ce qui concerne les sources d'information disponibles pour allouer les coûts entre classes de densité.
Par ailleurs, s'agissant des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, l'Autorité a utilisé, comme pour l'évaluation prévisionnelle 1999, un modèle cohérent avec celui utilisé pour évaluer le coût net des zones non rentables.
Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables
L'Autorité a utilisé une représentation de l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 catégories (ou classes) de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique. A chaque catégorie (ou classe) de zones ont été affectés les coûts et les recettes s'y rattachant. Ces coûts et ces recettes ont été déterminés en appliquant aux données prévisionnelles pour l'année 2000 fournies par France Télécom pour le réseau dans son ensemble les règles, parmi les règles d'imputation comptables précisées dans la décision no 99-780 susvisée, qui pouvaient l'être sans modification du système de calcul des coûts de revient de France Télécom. L'application complète de l'ensemble de ces règles interviendra pour la valeur définitive de cette composante par zone, qui sera proposée par l'Autorité de régulation des télécommunications au ministre en 2001.
Le modèle reflète le comportement d'un opérateur qui développe le réseau à partir des zones les plus rentables, supposées être celles de plus forte densité démographique. Pour chaque catégorie de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette catégorie de zones locales.
Le coût net prévisionnel des zones non rentables est égal pour l'année 2000 à 1 288 millions de francs au titre des zones non rentables, représentant 478 000 abonnés situés dans les zones de moins de 21,5 habitants au kilomètre carré. L'Autorité souligne ici que le nombre d'abonnés dans les différentes zones est maintenant issu d'observations de France Télécom et non d'estimations statistiques.
Modèle d'évaluation du coût net des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché
Le modèle établi par l'Autorité permet de mesurer le coût consenti par l'opérateur de service universel pour desservir les abonnés qui ne seraient pas desservis dans les conditions de marché. Dans chaque catégorie de zone, les lieux géographiques les plus rentables sont supposés être les groupes d'abonnés les plus proches du répartiteur local. Il est ainsi possible d'allouer aux différents abonnés de France Télécom, selon leur éloignement par rapport au répartiteur local de la zone, les coûts prévisionnels de la zone pour l'année 2000.
Dans cette modélisation, l'Autorité s'est attachée à apprécier les conditions de marché dans lesquelles agirait un opérateur dans son choix de desservir des abonnés individuels. Ainsi, elle a considéré qu'un opérateur agissant dans les conditions du marché ne peut pas discriminer a priori, lors du déploiement de son réseau, certains abonnés en fonction de leur consommation attendue. Dès lors la recette escomptée pour la desserte d'un abonné est indépendante de la localisation de cet abonné au sein de la zone.
Pour chaque groupe d'abonnés, un coût net apparaît dès lors que le coût encouru par l'opérateur pour desservir ce groupe d'abonnés est supérieur aux recettes directes ou indirectes dégagées par ce groupe d'abonnés.
Pour l'année 2000, le coût net prévisionnel des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché est égal à 158 millions de francs, représentant 667 000 abonnés situés dans les zones dont la densité est comprise entre 21,5 et 39,8 habitants au kilomètre carré.
Conclusion sur le coût net de la péréquation géographique
Sur la base des règles précédemment décrites, l'Autorité évalue le coût de la péréquation géographique de façon prévisionnelle à 1 446 millions de francs pour l'année 2000.
L'écart entre l'évaluation prévisionnelle portant sur l'année 1999 et celle portant sur l'année 2000 provient de l'utilisation des données observées sur le réseau de France Télécom et non plus modélisées, pour allouer les coûts entre classes de densité, de la modification des coûts et des recettes entre les années 1999 et 2000, et de l'application de certaines des règles d'imputation comptable précisées dans la décision no 99-780 susvisée.
L'Autorité a ainsi progressé dans la constitution d'un modèle opposable et transparent comme elle s'y était engagée, notamment par une meilleure description par France Télécom des caractéristiques de ses réseaux locaux.
Les améliorations qui pourraient encore être apportées à l'avenir concernent essentiellement la mesure de la répartition des recettes entre zones.
II. - 3. Sur l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2000 du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique
L'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications dispose que le coût net de cette composante est égal à une valeur de référence correspondant à l'aide accordée multipliée par le nombre de bénéficiaires de telles offres. Le montant global des aides est plafonné à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
Dans l'attente de la fixation de cette valeur de référence et d'une estimation du nombre total de bénéficiaires, la valeur prévisionnelle proposée par l'Autorité est, à titre conservatoire, le plafond fixé à l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications.
L'évaluation forfaitaire de cette composante s'établit à partir du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Il intègre les services fixes et mobiles. L'évaluation prévisionnelle de ce chiffre d'affaires pour l'année 2000 est de 151 milliards de francs. Le coût de la composante est alors de 1 211 millions de francs.
Le coût prévisionnel des tarifs spécifiques pour 1999 a été évalué à 1 105 millions de francs. La différence entre l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2000 et celle pour l'année 1999 s'explique par une augmentation du chiffre d'affaires prévisionnel global du service téléphonique ouvert au public.
II. - 4. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 2000 du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public
L'évaluation de cette composante est établie en utilisant les mêmes règles qu'en 1999, décrites en annexe I. Le coût de cette composante a été évalué à partir des comptes prévisionnels de l'activité de publiphonie et du nombre, constaté à ce jour, de publiphones, informations fournies par France Télécom à l'Autorité. Par la méthode exposée ci-dessus, le coût net de cette composante est de 165 millions de francs, contre 189 millions pour 1999. Cette baisse s'explique par une baisse des coûts des cabines. Le coût net de cette composante pour l'année 2000 correspond à la prise en compte de 24 248 cabines installées dans 22 471 communes.
II. - 5. Sur l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2000 du coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique
Le périmètre de l'activité
Les opérateurs de télécommunication, qu'ils en aient l'obligation ou non, proposent généralement à leurs abonnés un service d'annuaire et de renseignements. Cette activité n'est pas propre à France Télécom et génère différentes recettes :
- l'achat des annuaires papier ;
- la consultation de l'annuaire électronique qui est payante après trois minutes ;
- la requête d'un numéro auprès du service de renseignements ;
- la publicité : l'ODA, régie publicitaire des annuaires de France Télécom, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de francs en 1998 ;
- la consultation de l'annuaire sur internet, qui est génératrice de recettes de publicité ;
- la consultation de l'annuaire et du service de renseignements incite les abonnés à téléphoner et induit directement du trafic supplémentaire.
L'évaluation du coût net de cette composante doit prendre en compte l'ensemble de ces recettes. Le périmètre de l'activité retenu par l'Autorité est celui explicité à l'article R. 20-36 du code des postes et télécommunications ; il comprend l'annuaire imprimé, l'annuaire électronique, le service de renseignements, la vente de fichiers et la liste rouge.
La détermination des recettes nettes résultant un trafic induit
Les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ne constituent pas un élément de la comptabilité analytique prévisionnelle de l'opérateur chargé du service universel et nécessitent une évaluation spécifique. Les règles utilisées pour cette évaluation sont exposées en annexe I.
France Télécom n'ayant pas fourni d'évaluation complète sur le nombre de consultations de l'annuaire et du service de renseignements, l'Autorité a été conduite, comme elle l'avait fait en 1998, à consulter d'autres sources d'information.
L'ODA (régie publicitaire des annuaires de France Télécom) indique que :
- les pages blanches sont consultées en moyenne 89 millions de fois par mois ;
- l'annuaire électronique est consulté en moyenne 56 millions de fois par mois ;
- l'annuaire sur internet a fait l'objet de 5 millions de requêtes en septembre 1998 et ce nombre de consultations augmente rapidement.
Sur la base de ce nombre de consultations, et sur la base du nombre d'appels calculé en appliquant les règles retenues par l'Autorité et exposées en annexe I, l'Autorité a évalué que la recette nette issue du trafic induit est supérieure à 1 milliard de francs. Cette somme est supérieure à la valeur de 748 millions de francs, coût net hors pages jaunes, issu de la comptabilité analytique de France Télécom pour l'année 2000. En ajoutant les recettes nettes des pages jaunes, la composante est encore plus excédentaire.
L'Autorité considère donc que la composante annuaire et service de renseignements est bénéficiaire et qu'à ce titre aucune compensation n'est due.
III. - L'évaluation des avantages induits du fait
d'être opérateur de service universel
La prise en compte des avantages induits par le fait d'être opérateur de service universel n'est pas prévue explicitement par le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel.
L'Autorité rappelle qu'elle avait indiqué, dans son avis no 97-4 du 31 janvier 1997 sur le projet de décret relatif au financement du service universel, que, dans le cadre du programme de travail pour la mise en oeuvre du décret : « La question des effets économiques induits et des avantages immatériels découlant de la fourniture du service universel sera également examinée. »
L'Autorité a ainsi engagé des travaux visant à quantifier ces effets.
Dans le cadre des travaux préparatoires à l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour 1999, l'Autorité avait effectué une revue des travaux déjà conduits pour valoriser les avantages induits du fait d'être opérateur de service universel, en particulier la communication de la Commission européenne sur les critères d'évaluation du coût du service universel du 27 novembre 1996 et l'étude de WIK pour la Commission européenne en 1997.
Cet examen avait conduit l'Autorité à considérer qu'un certain nombre des avantages mis en avant dans ces travaux était déjà pris en compte dans les règles élaborées par l'Autorité pour l'application des méthodes prévues par les articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et télécommunications. Elle avait noté que les avantages liés à l'image de marque de l'opérateur de service universel n'étaient pas pris en compte et, en conséquence, avait mené des travaux de valorisation de ces avantages en isolant l'effet d'image de marque d'un opérateur tel que France Télécom et, au sein de celle-ci, l'effet de l'image de marque du service universel.
L'Autorité a poursuivi ses travaux en 1999 pour conduire cette évaluation et a confié une étude à un cabinet indépendant qui a quantifié ces effets par une enquête auprès d'un échantillon représentatif des ménages.
Cette étude évalue les avantages induits par le fait d'être opérateur de service universel à 550 millions de francs en 2000.
IV. - Répartition des contributions
entre les opérateurs
IV. - 1. Sur la répartition du coût de la péréquation
géographique (C 2)
Le coût des obligations de péréquation géographique (C 2) était jusqu'à présent financé au moyen d'une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion. Suite à la décision du ministre, sur proposition de l'Autorité, de passer au nouveau régime de financement du service universel, le coût C 2 est désormais financé par le fonds de service universel. Chaque opérateur contribue au fonds et supporte une part du coût C 2 au prorata de son volume de trafic téléphonique, conformément à l'article R. 20-39 susvisé.
La définition retenue pour le volume de trafic téléphonique est précisée en annexe I à la présente décision et correspond au trafic téléphonique facturé par ou pour les opérateurs. Après examen des positions exprimées par différents opérateurs, l'Autorité a en particulier retenu d'imputer le trafic fixe vers mobile à l'opérateur fixe.
En réponse à un questionnaire qui leur a été adressé en juillet, les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs prévisions de volume de trafic téléphonique facturé. Ces valeurs permettent de déterminer pour chaque opérateur sa contribution nette au fonds de service universel pour cette composante C 2.
IV. - 2. Sur la répartition du coût des composantes tarifs sociaux, desserte du territoire en cabines téléphoniques, annuaire et service de renseignements (C 3)
Pour l'année 2000 et comme en 1999, le coût des composantes tarifs sociaux, cabines téléphoniques, annuaire et service de renseignements (C 3) est financé par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public, à travers des versements au fonds de service universel des télécommunications.
Chaque opérateur contribue au fonds et supporte une part du coût C 3 au prorata de son volume de trafic mesuré au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public, conformément à l'article R. 20-39 susvisé.
En réponse à un questionnaire, accompagné d'un guide de déclaration et adressé en mai 1999, les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs prévisions de volume de trafic au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés. Ces valeurs permettent de déterminer pour chaque opérateur sa contribution nette au fonds de service universel pour ce coût C 3.
Plusieurs opérateurs ont des contributions nulles au fonds de service universel pour ces composantes. Cette situation provient du fait que l'on mesure le trafic au niveau des postes d'abonnés : les opérateurs qui ne raccordent pas directement l'abonné ont de ce fait un trafic nul. C'est notamment le cas lorsque l'opérateur exerce une activité de transporteur pour d'autres opérateurs de télécommunications ou quand l'opérateur n'achemine que des communications longue distance.
IV. - 3. Sur le calcul de la contribution d'un opérateur
La contribution nette d'un opérateur ayant un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés Vb et un volume de trafic téléphonique facturé égal à Vf est ainsi égale à :
C 2.Vf/V + C 3.Vb/V' avec :
- C 2, le coût de la péréquation géographique ;
- C 3, celui des composantes tarifs sociaux, cabines téléphoniques, annuaire et service de renseignements ;
- V et V' respectivement la somme des trafics Vf et Vb de tous les opérateurs,
diminuée, le cas échéant, du coût de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure.
Cette contribution est également augmentée d'une part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations. Ces frais de gestion sont répartis entre les opérateurs. La part supportée par un opérateur est proportionnelle au montant de sa contribution.
Pour l'année 2000, les prévisions des opérateurs conduisent à un volume prévisionnel V de 214 milliards de minutes et un volume prévisionnel V' de 386 milliards de minutes.
Seule France Télécom fournit effectivement le service universel et est créditée des coûts nets C 2 et C 3.
IV. - 4. Sur la détermination des contributions forfaitaires
Plusieurs opérateurs n'ont pas fourni à l'Autorité leurs prévisions de volume de trafic. Pour ces opérateurs, l'Autorité a décidé d'adopter la convention suivante :
- lorsque l'opérateur dispose uniquement d'une licence L. 33-1 d'exploitant de réseaux ouverts au public, l'Autorité retient pour cet opérateur un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et un volume de service téléphonique facturé égaux à zéro. En effet, ces opérateurs ne raccordent pas directement des clients finals en vue de leur fournir un service téléphonique et ne facturent pas directement au client final du trafic téléphonique ;
- lorsque l'opérateur dispose uniquement d'une licence L. 34-1 permettant de fournir le service téléphonique au public, l'Autorité retient pour cet opérateur un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés égal à zéro. En effet, cet opérateur ne dispose pas d'un réseau lui permettant de raccorder directement des clients finals. En ce qui concerne le volume de trafic facturé, ces opérateurs sont traités comme ceux parmi les opérateurs disposant de licences L. 33-1 et L. 34-1 qui n'ont pas fourni leurs prévisions de volume à l'Autorité ;
- lorsque l'opérateur dispose d'une licence L. 33-1 et L. 34-1, l'Autorité, lorsqu'elle n'a pas reçu de prévision de trafic téléphonique facturé, fixe de façon prévisionnelle à 25 000 F sa contribution au fonds correspondant au coût de la péréquation géographique. Lorsque l'opérateur dispose d'une licence L. 33-1 et L. 34-1, l'Autorité, lorsqu'elle n'a pas reçu de prévision de trafic au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés, fixe à 25 000 F sa contribution au fonds correspondant au coût des tarifs sociaux, des cabines téléphoniques, de l'annuaire et du service de renseignements ;
- lorsque l'opérateur n'a pas fourni de prévision de volume de trafic mais que l'Autorité considère que cet opérateur, s'il avait répondu, aurait été amené à contribuer une somme beaucoup plus importante que 25 000 F, l'Autorité a mené une estimation du volume de trafic prévisionnel pour 2000, selon le cas, Vf ou Vb, de cet opérateur. Sa contribution a alors été calculée sur la base de cette estimation. Pour l'année 2000, cette procédure concerne les opérateurs Cable et Wireless, Facilicom, MCI Worldcom, SRR et Viatel.
V. - Conclusion
L'Autorité, par la présente décision, évalue, à titre prévisionnel pour l'année 2000, le coût total des obligations de service universel à 2 822 millions de francs dont :
- 1 446 millions de francs pour les obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- 1 211 millions de francs pour les tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ;
- 165 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
- nul pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
L'Autorité souligne enfin que la baisse de l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour l'année 2000 par rapport à 1999 ne correspond à aucune modification du contenu du service universel en France. Cette baisse découle essentiellement de la disparition de la composante correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs et, de façon secondaire, d'un affinement des sources d'information pour le calcul du coût net de la péréquation géographique.
VI. - Publication de la présente décision
et de ses annexes
L'annexe I à la présente décision est publique. Elle n'est cependant pas publiée au Journal officiel de la République française pour des raisons pratiques, notamment en raison de sa longueur et du caractère technique des informations qu'elle contient. Elle est disponible sur le site internet de l'Autorité ou en version papier, sur demande auprès de l'Autorité.
L'annexe II à la présente décision n'est pas publique car elle contient des informations relevant du secret des affaires : les contributions des opérateurs sont calculées en utilisant les prévisions de trafic des opérateurs pour l'année 2000,
Décide :
Art. 1er. - Les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation sont celles figurant en annexe I à la présente décision.
Art. 2. - Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel proposées sont celles figurant en annexe II à la présente décision, qui ne peut être rendue publique au regard du secret des affaires.
Art. 3. - Le président de l'Autorité transmettra au secrétaire d'Etat à l'industrie la présente décision qui, à l'exception de ses annexes, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 1999.