La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre II ;
Vu le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1985 modifié fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat en biologie humaine pour l'application de l'article 48 du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1992 modifié pris en application des articles 48 (2o), 61 et 62 (a) du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :
Art. 1er. - Un emploi de maître de conférences des universités - praticien hospitalier de biochimie et biologie moléculaire (no 443 MCPH 1459) est déclaré vacant au CHU de Strasbourg et est offert à la mutation et au recrutement au concours de type 1, dans les conditions indiquées ci-après :
TITRE Ier
MUTATION
Art. 2. - Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur l'emploi ci-dessus désigné dans les conditions définies ci-dessous.
Art. 3. - Les candidats à la mutation doivent adresser, au plus tard le 14 février 2000, au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe I ;
- un curriculum vitae détaillé ;
- une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
- d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau des personnels de santé, DPE D 5), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 ;
- d'autre part, au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau PM 1), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris.
Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la (ou les) candidature(s) reçue(s) à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte aux personnels hospitaliers et universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences des universités - praticien hospitalier.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.
Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère de l'emploi et de la solidarité.
TITRE II
CONCOURS DE RECRUTEMENT
Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter leur candidature au concours de recrutement de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers de type 1, en application de l'article 48-1 du décret no 84-135 du 24 février 1984, dans les conditions ci-dessous définies.
Peuvent faire acte de candidature :
a) Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Les praticiens hospitaliers universitaires ;
c) Les praticiens hospitaliers.
Ces candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- doctorat d'Etat en biologie humaine ;
- habilitation à diriger des recherches ;
- diplôme d'études approfondies ;
- doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- doctorat d'Etat ès sciences ;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
- doctorat d'Etat en odontologie ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ;
- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.
Art. 7. - Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 14 février 2000, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE E 4), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe II ;
b) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité ;
c) Photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;
d) Attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter au titre de l'article 48 (1o) (concours de type 1), copie des arrêtés de nomination ou d'intégration ;
e) Un curriculum vitae détaillé ;
f) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
g) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe III et tout document permettant d'apprécier la demande.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises pourront faire l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Art. 9. - Pour l'application des articles 48 et 50 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 20 mars 2000.
Si l'emploi a été pourvu par voie de mutation, les candidats sont avisés, par lettre individuelle, de la suppression du concours. Dans ce cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.
Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1o A tous les membres du jury compétent :
- un exposé de leurs titres et travaux.
2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.
TITRE III
CANDIDATURES A TITRE ETRANGER
Art. 12. - Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions fixées par l'article 1er (alinéas 2 et 3) de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de maître de conférences des universités - praticien hospitalier à titre étranger.
Art. 13. - Les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, au plus tard le 14 février 2000, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau des concours des personnels médicaux, PM3), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris.
Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :
a) Une notice individuelle d'inscription dûment complétée comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine ;
b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;
c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;
d) Un curriculum vitae détaillé.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Art. 14. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.
Art. 15. - Le directeur des personnels enseignants et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 2000.