J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 01236
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Décret no 2000-58 du 21 janvier 2000 modifiant le décret no 77-188 du 1er mars 1977 relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris
NOR : FPPA0010007D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret no 77-188 du 1er mars 1977 modifié relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, modifié par le décret no 96-892 du 7 octobre 1996 et par le décret no 99-732 du 26 août 1999 ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret no 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 1er juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil de Paris en date des 12 et 13 juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 1er mars 1977 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est abrogé.
Art. 3. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier paragraphe du a du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cinq nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration de la ville de Paris âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement. »
II. - Le premier paragraphe du b du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une nomination au bénéfice des fonctionnaires de la ville de Paris autres que ceux visés ci-dessus, ou de personnes appartenant à une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans. »
Art. 4. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les fonctionnaires mentionnés aux a et b de l'article 3 ci-dessus sont nommés administrateurs de la ville de Paris stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
Art. 5. - L'article 9 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du concours interne de cette école conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris de 2e classe. »
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs de la ville de Paris satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 dans les conditions fixées par ledit décret.
« Lorsqu'un administrateur de la ville de Paris occupe, moins de deux ans après sa nomination, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 21 mars 1997 précité, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années. »
Art. 7. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ou en vue de satisfaire à l'obligation de mobilité » sont remplacés par le mot : « et ».
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins. Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps d'origine peuvent être pris en compte pour le calcul de quatre années de services prévues aux articles 8 et 9 du décret du 21 mars 1997 précité. »
Art. 8. - Il est ajouté après l'article 14 un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. - Outre les cas prévus à l'article 9 du décret du 21 mars 1997 précité, les administrateurs de la ville de Paris peuvent être détachés moins de quatre années à compter de leur nomination pour occuper un emploi de sous-préfet. »
Art. 9. - Les administrateurs de la ville de Paris issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris prévues à l'article 9 du décret du 1er mars 1977 susvisé. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.
De la même façon, les administrateurs de la ville de Paris issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application de l'article 9 du décret du 1er mars 1977 précité. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article .
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter