J.O. Numéro 14 du 18 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00833

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 décembre 1999 modifiant le titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif au pied à restitution d'énergie


NOR : MESH9924008A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée en ses séances des 16 décembre 1997, 20 octobre 1998, 15 juin et 8 juillet 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 7 (Orthoprothèses), dans la section II (Appareillage du membre inférieur), A. - Prothèses du membre inférieur, dans le chapitre III (Adjonctions et variantes optionnelles pour prothèses exosquelettiques et endosquelettiques), au 6o « Variantes optionnelles pour prothèses endosquelettiques applicables au pied », la nomenclature et les tarifs du pied à restitution d'énergie sont créés et ainsi rédigés :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 14 du 18/01/20 0 page 833 à 834
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Art. 2. - A compter de la date de publication du présent arrêté, tout pied à restitution d'énergie sera pris en charge aux tarifs applicables à la date de l'accord de l'organisme de prise en charge mentionnée sur le bon de commande.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
A.-M. Brocas
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart