J.O. Numéro 14 du 18 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00838

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Décret no 2000-34 du 11 janvier 2000 portant publication de l'accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie, fait à Ljubljana le 6 novembre 1992 (1)


NOR : MAEJ9930077D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie, fait à Ljubljana le 6 novembre 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 décembre 1998.

A C C O R D
DE COOPERATION CULTURELLE, EDUCATIVE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie,
Animés d'un égal désir de promouvoir la coopération entre leurs Etats respectifs dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et de la technique ;
Convaincus qu'un tel accord contribuera à consolider les multiples contacts entre les deux Etats ;
S'appuyant sur les principes de l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki,
ont décidé de conclure un Accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique (ci-dessous dénommé Accord).
Dans ce but, les Gouvernements de la République française et de la République de Slovénie sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Chacune des deux Parties développe la coopération dans le domaine de la culture, de l'éducation, des sciences, de la technique et de la technologie, et dans ce but favorise particulièrement :
La coopération dans les domaines de la gestion publique, juridique et économique ;
L'échange d'artistes, de professeurs universitaires, de chercheurs scientifiques, d'experts et d'étudiants ;
L'échange d'information et de documentation spécialisée, en particulier de livres et de revues destinés aux bibliothèques universitaires ;
Les contacts entre les institutions culturelles et universitaires, d'éducation et de recherche scientifique des deux Etats.
Article 2
a) Chacune des deux Parties s'emploie à promouvoir l'enseignement et l'apprentissage de la langue de l'autre Partie.
b) Elles organisent des stages de formation destinés aux enseignants et étudiants, favorisant les échanges d'enseignants, en particulier en qualité de lecteurs dans le cadre des établissements d'enseignement supérieur, et procèdent à l'échange d'informations et de publications scientifiques et pédagogiques dans le domaine de l'enseignement des langues des deux pays.
c) Elles favorisent la coopération dans le domaine de l'éducation par l'échange d'informations, d'expériences et d'expertises, et encouragent les échanges et contacts directs entre établissements scolaires, notamment dans le cadre d'appariements.
d) Chacune des deux Parties facilite l'enseignement complémentaire en langue maternelle destiné aux enfants des citoyens de l'autre pays résidant temporairement sur son territoire.
Article 3
Chacune des deux Parties attribue dans la limite et dans le cadre de ses disponibilités budgétaires des bourses d'étude et de stage. Chacune assure des conditions adéquates pour permettre aux nationaux de l'autre Etat, artistes, étudiants, experts et chercheurs scientifiques, de mener des études ou des recherches, ou de parfaire leur formation.
Article 4
Chacune des deux Parties encourage la conclusion entre universités et autres établissements d'enseignement supérieur et institutions scientifiques et de recherche des deux Etats, dans le cadre des réglementations nationales en vigueur, d'accords sur des programmes concrets, comportant notamment des projets de recherche communs, des échanges d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants, et favorisant la mobilité étudiante entre établissements des deux Etats.
Article 5
Chacune des deux Parties favorise toute forme d'échanges culturels et contribue à la promotion d'une meilleure connaissance mutuelle et au rapprochement des peuples des deux pays.
Dans ce but, elles s'efforcent de promouvoir en particulier :
L'organisation de concerts, de tournées musicales et théâtrales, de tournées de troupes de danse, tant folklorique que classique et contemporaine et aussi bien d'amateurs que de professionnels ; l'organisation également d'expositions artistiques et autres ;
L'organisation de rencontres, de sessions, d'ateliers communs et de festivals dans les différentes disciplines artistiques, qu'il s'agisse aussi bien d'amateurs que de professionnels ;
La traduction et l'édition d'oeuvres littéraires et scientifiques, en particulier des sciences humaines et sociales ;
L'échange de films, de programmes de radio et de télévision, ainsi que de créateurs et de réalisateurs dans ces domaines.
Article 6
Chacune des deux Parties encourage la coopération dans le domaine de la conservation du patrimoine.
Article 7
Chacune des deux Parties facilite la recherche et l'accès aux institutions culturelles et scientifiques, aux bibliothèques, aux archives et aux musées pour les chercheurs de l'autre Etat ; elles facilitent notamment l'accès à la documentation relative à l'histoire de l'autre pays et permettent la transcription, l'enregistrement technique et la réalisation de microfilms de cette documentation.
Article 8
Chacune des deux Parties encourage l'activité des centres culturels existants ou qui viendraient à être ouverts par l'autre Partie et prend dans le cadre de sa législation toutes les dispositions susceptibles de faciliter leur fonctionnement. Le statut des centres et de leurs personnels pourra faire l'objet d'un accord spécifique.
Article 9
Chacune des deux Parties soutient la coopération dans le domaine du sport et la coopération directe entre les jeunes et les associations des deux Etats.
Article 10
Chacune des deux Parties veille particulièrement à harmoniser les programmes de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre les deux Etats avec ceux réalisés dans le cadre multilatéral européen.
Article 11
Les deux Parties définissent sous la forme d'un accord particulier le statut de leurs personnels de coopération ainsi que les privilèges et immunités qui leur sont reconnus.
Article 12
En vue de l'application du présent accord, il est constitué une commission mixte culturelle, éducative, scientifique et technique qui se réunira au moins une fois tous les trois ans, alternativement en France et en Slovénie.
Cette commission mixte sera coprésidée par les chefs des deux délégations.
Elle établira un programme triennal de coopération, contenant les principes généraux et les dispositions particulières de cette coopération, et prévoyant, en tant que de besoin, soit des groupes de travail spécifiques, soit des rencontres intermédiaires.
Article 13
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. L'accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification et le restera pour une période de cinq ans.
Par la suite, s'il n'a pas été dénoncé par l'une des Parties contractantes, six mois avant l'expiration de cette période de cinq ans, il restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la période de six mois qui suivra la date à laquelle l'une ou l'autre des Parties contractantes aura notifié la dénonciation.
Fait à Ljubljana le 6 novembre 1992, en deux exemplaires originaux chacun en langues française et slovène, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
M. André Baeyens
Pour le Gouvernement
de la République de Slovénie :
Mme Tania Orel-Sturm