J.O. Numéro 12 du 15 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00720

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Ordonnance no 2000-29 du 13 janvier 2000 portant création d'une agence de santé et extension ou adaptation de certaines dispositions du code de la santé publique aux îles Wallis et Futuna


NOR : INTX9900047R


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale du territoire des îles Wallis-et-Futuna en date du 8 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1er
Il est créé, dans le livre VII du code de la santé publique, un titre Ier ter ainsi rédigé :
« TITRE Ier TER
« DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE
DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA
« Chapitre Ier
« L'agence de santé du territoire
des îles Wallis-et-Futuna
« Art. L. 731-1. - Il est créé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna une agence de santé administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. L'agence est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière.
« Elle est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions.
« Art. L. 731-2. - L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles Wallis-et-Futuna. A cet effet :
« 1o Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 731-14. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs, sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Il comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical. L'agence contribue à la mise en oeuvre de ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;
« 2o Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence ;
« 3o En cas de nécessité, elle assure leur transfert et leur admission dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;
« 4o Elle délivre, sur prescription médicale, les médicaments ainsi que les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique.
« En outre, l'agence peut participer par voie de convention avec le territoire à la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées ou handicapées.
« Art. L. 731-3. - Le conseil d'administration de l'agence est présidé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna, représentant de l'Etat.
« Outre son président, le conseil d'administration de l'agence comprend sept catégories de membres :
« 1o Les membres du Parlement élus dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
« 2o Des représentants de l'assemblée territoriale, dont, de droit, le président de cette assemblée ;
« 3o Une représentation des chefs traditionnels ;
« 4o Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, dont, de droit, le président de la commission médicale ;
« 5o Des représentants des personnels autres que ceux mentionnés au 4o ;
« 6o Une personnalité qualifiée ;
« 7o Un représentant des usagers.
« Les catégories mentionnées aux 4o et 5o comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges plus important que les catégories mentionnées aux 1o à 3o.
« Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres des catégories mentionnées aux 1o, 2o et 6o, le membre du conseil appelé à le suppléer en cas d'empêchement.
« Art. L. 731-4. - Nul ne peut être membre du conseil d'administration :
« 1o A plus d'un titre ;
« 2o S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3o S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'agence par contrat ou agent salarié de l'agence.
« Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants des personnels mentionnés aux 4o et 5o de l'article L. 731-3.
« Art. L. 731-5. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :
« 1o Le programme de santé publique prévu à l'article L. 731-2 ;
« 2o Le projet médical ;
« 3o Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;
« 4o Le budget et les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;
« 5o Les comptes et l'affectation des résultats ;
« 6o La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3o de l'article L. 731-7 ;
« 7o Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;
« 8o La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 731-2 ;
« 9o Les conventions passées avec l'Etat, les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;
« 10o Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
« 11o Le tableau des emplois permanents ;
« 12o Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 13o Les emprunts ;
« 14o Le règlement intérieur de l'agence ;
« 15o L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 16o Les actions judiciaires et les transactions ;
« 17o Les hommages publics.
« Art. L. 731-6. - Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
« 1o Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 2o, 5o, 7o à 11o et 14o à 17o de l'article L. 731-5 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.
« Le ministre chargé de la santé défère au conseil du contentieux administratif du territoire les délibérations qu'il estime illégales, dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
« 2o Les délibérations portant sur les matières autres que celles mentionnées au 1o du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres chargés de la santé, de l'outre-mer et du budget. A défaut d'approbation expresse dans un délai de deux mois à compter de leur réception, les délibérations mentionnées aux 1o et 3o de l'article L. 731-5 sont réputées approuvées.
« S'ils n'entendent pas approuver les délibérations mentionnées aux 4o et 6o de l'article L. 731-5, les ministres chargés de la santé, de l'outre-mer et du budget arrêtent le budget de l'agence et, s'il y a lieu, la participation des usagers prévue à l'article L. 731-7, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite délibération.
« Toutefois, les décisions modificatives qui n'ont pas d'incidence sur le montant total des dépenses et des recettes sont réputées approuvées si aucun des ministres mentionnés ci-dessus n'a fait connaître son opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération.
« Art. L. 731-7. - Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment :
« 1o Une dotation versée par l'Etat ;
« 2o Les concours qu'elle peut recevoir du territoire ou d'organismes publics et privés ;
« 3o La participation des usagers en fonction de leurs ressources ;
« 4o La rémunération des services rendus ;
« 5o Le produit des emprunts ;
« 6o Les dons et legs.
« Art. L. 731-8. - Le directeur de l'agence de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.
« Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les travaux du conseil d'administration. Il est chargé de l'exécution des décisions de ce conseil et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par les autorités de tutelle.
« Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 731-5. Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, et en tient informé le conseil d'administration. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
« Le directeur, ordonnateur des dépenses et des recettes, peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Il en informe sans délai l'agent comptable et le conseil d'administration.
« Il peut déléguer sa signature.
« Art. L. 731-8-1. - Les marchés de l'agence de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au conseil du contentieux administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le directeur de l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
« Art. L. 731-9. - Le personnel de l'agence, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est régi par une convention collective.
« Par dérogation à la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer, la convention collective est soumise à l'agrément des ministres chargés de la santé, du budget et de l'outre-mer.
« L'agence peut employer des fonctionnaires ainsi que des praticiens hospitaliers placés en détachement ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
« Art. L. 731-10. - Il est institué dans l'agence de santé une commission médicale et un comité d'agence.
« Art. L. 731-11. - La commission médicale est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et d'un représentant des sages-femmes. Son président est élu. Un représentant du comité d'agence, élu en son sein, assiste aux réunions à titre consultatif.
« La commission médicale :
« 1o Prépare avec le directeur le projet médical de l'agence qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux ;
« 2o Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'agence, notamment celles relatives aux évacuations sanitaires ;
« 3o Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
« 4o Organise la formation continue des praticiens et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ;
« 5o Délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur.
« La commission médicale peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 1o et 2o du présent article .
« Elle élabore son règlement intérieur.
« Art. L. 731-12. - Le comité d'agence, présidé par le directeur, est composé de représentants des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur le territoire parmi l'ensemble des agents employés dans l'agence.
« Le président de la commission médicale est membre de droit.
« Le comité d'agence est obligatoirement consulté sur :
« 1o Le projet hospitalier, mentionné à l'article L. 731-2 ;
« 2o L'organisation des soins infirmiers et l'accompagnement des malades dans le cadre de ce projet de soins infirmiers ;
« 3o Les conditions et l'organisation du travail dans l'agence, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 4o Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
« 5o Les critères de répartition de certaines primes et indemnités.
« Art. L. 731-13. - La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les questions mentionnées aux 1o à 11o et 14o de l'article L. 731-5.
« En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur sauf opposition du président de la commission médicale.
« Art. L. 731-14. - La conférence de santé mentionnée à l'article L. 731-2 est composée de représentants de l'Etat, du territoire, des chefs traditionnels, de l'agence de santé, des organismes de prévoyance sociale, des usagers ainsi que de personnalités qualifiées en matière sanitaire et sociale.
« Chapitre II
« Dispositions diverses
« Art. L. 732-1. - Sous réserve des dispositions du 3o de l'article L. 731-7, les frais de transfert et de soins mentionnés au 3o de l'article L. 731-2 sont à la charge de l'agence.
« Art. L. 732-2. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret. »

Article 2
Il est inséré, après la section IV du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique, une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Pharmacie de l'agence de santé
du territoire des îles Wallis-et-Futuna
« Art. L. 595-12. - Il est créé au sein de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna une pharmacie qui est chargée de la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux.
« La gérance de cette pharmacie est assurée par un pharmacien désigné par le directeur de l'agence de santé. Il doit exercer personnellement sa profession.
« La pharmacie assure la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que, s'il y a lieu, leur retrait.
« Les modalités d'application du présent article , et notamment les conditions de sécurité des locaux et du personnel aux activités dont la pharmacie est chargée ainsi que les garanties de qualité des dispositifs médicaux qu'elle délivre, sont fixées par décret. »

Article 3
I. - L'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna est constituée à une date fixée par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire et au plus tard six mois après la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République française.
II. - A cette date, les biens affectés au service de santé ainsi que les droits détenus et les obligations contractées par l'Etat pour le fonctionnement de ce service sont transférés de plein droit à l'agence, dont l'administrateur supérieur détermine, à la même date, le patrimoine.
III. - Les contrats de travail en cours à la date de publication de la présente ordonnance subsistent entre l'agence et son personnel.

Article 4
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly