J.O. Numéro 11 du 14 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00671

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Arrêté du 13 janvier 2000 organisant la scolarité et le stage des gardiens de la paix issus du concours exceptionnel prévu par le décret no 2000-24 du 13 janvier 2000


NOR : INTC0000041A




Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 20, 21 et R. 15-17 en ce qui concerne la désignation des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 2000-24 du 13 janvier 2000 organisant le recrutement exceptionnel de gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 9 août 1995 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 2000 fixant les modalités du concours pour le recrutement exceptionnel de gardiens de la paix de la police nationale,
Arrête :



Art. 1er. - En application du décret du 13 janvier 2000 susvisé et par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 9 août 1995 susvisé, la formation des élèves gardiens issus du concours exceptionnel est organisée selon les dispositions prévues ci-après.
Section 1
Dispositions générales

Art. 2. - Les élèves gardiens de la paix issus du concours exceptionnel prévu par le décret du 13 janvier 2000 susvisé suivent une scolarité de six mois consécutifs dans une école nationale de police.
Le contenu de leur formation est défini par circulaire.

Art. 3. - A l'issue de leur scolarité en école nationale de police, les gardiens de la paix effectuent, en qualité de stagiaires, trois périodes définies comme suit :
- cinq mois de stage dans leur service d'affectation ;
- un mois de formation complémentaire dans leur école d'origine ;
- douze mois de stage dans leur service d'affectation.
Section 2
Contrôle, sanction et évaluation de la formation

Art. 4. - Les élèves sont soumis, durant leur scolarité, à un contrôle continu et, à la fin de celle-ci, à un contrôle national.

Art. 5. - Dans chaque école, le directeur veille au bon déroulement des contrôles prévus à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 6. - La commission prévue par l'article 28 de l'arrêté du 9 août 1995 susvisé assure, au sein de chaque école, le suivi des élèves issus du concours exceptionnel.
Elle se réunit à l'issue des trois premiers mois et à la fin du cinquième mois de formation.
Elle se prononce sur le cas des élèves présentant des difficultés.

Art. 7. - Durant la scolarité, il appartient au directeur de la formation de la police nationale d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés relatifs au comportement des élèves.

Art. 8. - Un jury national constitué à cet effet par arrêté pris sur proposition du directeur de la formation de la police nationale établit le classement national des élèves en fonction des résultats obtenus dans les différentes épreuves. Il reconnaît l'aptitude à la qualité de stagiaire des élèves ayant acquis un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves.

Art. 9. - Le jury national établit deux listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions définies à l'article précédent ;
- la seconde comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article précédent et à l'égard desquels une mesure de mise à fin de scolarité peut être prononcée.

Art. 10. - A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la première liste choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.

Art. 11. - Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 2000.


Jean-Pierre Chevènement