J.O. Numéro 10 du 13 Janvier 2000
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Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie prévu à l'article 13 du décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière
NOR : MESH0020017A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 13 du décret du 18 avril 1989 susvisé est ouvert par décision du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.
Art. 2. - Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit :
1o Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2o Deux fonctionnaires de catégorie A ou B, relevant de la filière soignante, désignés par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Lorsque les fonctionnaires mentionnés au 2o n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.
Art. 4. - L'examen comporte les épreuves suivantes :
1o Une épreuve écrite anonyme sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement logique du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;
2o Une épreuve pratique comportant un entretien permettant d'évaluer les aptitudes du candidat à l'analyse d'une situation et à la mise en oeuvre de règles d'hygiène (durée : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats doivent avoir obtenu une note minimale égale à 10 à l'issue de l'épreuve écrite pour participer à la deuxième épreuve.
L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs désignés par le directeur de l'établissement organisateur ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à la deuxième épreuve est éliminatoire.
Art. 5. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste alphabétique des candidats admis.
Art. 6. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty