J.O. Numéro 10 du 13 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 3 janvier 2000 fixant les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'agent administratif et au grade de standardiste prévus aux articles 16 et 29 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière


NOR : MESH0020015A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
TITRE Ier
AGENT ADMINISTRATIF



Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 16 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est ouvert par décision du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.

Art. 2. - Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit :
1o Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2o Deux fonctionnaires de catégorie A ou B, relevant de la filière administrative, désignés par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Lorsque les fonctionnaires mentionnés au 2o n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.

Art. 4. - L'examen comporte les épreuves suivantes :
1o Une épreuve écrite anonyme sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;
2o Une mise en situation professionnelle comportant un entretien permettant d'évaluer les aptitudes du candidat à exercer les tâches administratives qui lui seront confiées et à utiliser des outils bureautiques (durée : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats doivent avoir obtenu une note minimale égale à 10 à l'issue de l'épreuve écrite pour participer à la deuxième épreuve.
L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs désignés par le directeur de l'établissement organisateur ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à la deuxième épreuve est éliminatoire.

Art. 5. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste alphabétique des candidats admis.
TITRE II
STANDARDISTE

Art. 6. - L'examen professionnel prévu à l'article 29 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est ouvert par décision du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.

Art. 7. - Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Art. 8. - Le jury de l'examen est composé comme suit :
1o Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2o Deux fonctionnaires relevant de la filière administrative, l'un de catégorie A ou B et l'autre de catégorie C, chef de standard téléphonique principal ou chef de standard téléphonique, désignés par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Lorsque les fonctionnaires mentionnés au 2o n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.

Art. 9. - L'examen comporte les épreuves suivantes :
1o Une épreuve écrite anonyme sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;
2o Une mise en situation professionnelle à partir d'éléments éventuellement enregistrés permettant d'évaluer les aptitudes du candidat à résoudre un cas pratique relatif à l'activité professionnelle des standardistes (durée : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats doivent avoir obtenu une note minimale égale à 10 à l'issue de l'épreuve écrite pour participer à la deuxième épreuve.
L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs désignés par le directeur de l'établissement organisateur ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à la deuxième épreuve est éliminatoire.

Art. 10. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste alphabétique des candidats admis.

Art. 11. - Les arrêtés du 13 mars 1991 et du 17 mars 1995 fixant respectivement la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps de standardistes et pour l'accès au grade d'agent administratif prévus aux articles 16 et 29 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont abrogés.

Art. 12. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2000.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty