J.O. Numéro 10 du 13 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision no 99-1154 du 24 décembre 1999 approuvant les tarifs d'interconnexion internationale de l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 2000


NOR : ARTL9900521S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, et notamment le paragraphe 12.3 du cahier des charges annexé ;
Vu la décision no 99-1078 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 décembre 1999 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 2000, et notamment son article 4 ;
Vu les pages 15 à 20 et l'annexe IX du catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 2000 transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications par lettre en date du 17 décembre 1999 ;
Après en avoir délibéré le 24 décembre 1999 ;
Sur les tarifs d'interconnexion internationale :
Les tarifs d'interconnexion internationale départ reposent essentiellement sur deux composantes de coûts : d'une part, les coûts de réseau encourus par France Télécom et, d'autre part, les quotes-parts rétribuant la prestation d'aboutissement d'appels sur le réseau d'opérateurs étrangers. L'Autorité s'est attachée à vérifier que l'évolution moyenne des coûts de réseau encourus par France Télécom pour cette prestation est compatible avec celle observée sur la partie nationale du réseau.
L'Autorité observe que les tarifs diminuent sur un an de 25 % en moyenne, même si un certain nombre de destinations observent des hausses. Ces hausses s'expliquent :
- par celle du taux de change des droits de tirages spéciaux (DTS), supérieure à 10 % en un an ;
- par celle des quotes-parts vers certaines destinations hors effet de l'évolution du taux de change des DTS ;
- par celle des coûts de réseau propres à France Télécom.
Entre le premier trimestre 1999 et le premier trimestre 2000, la quote-part moyenne a diminué de 29 % et les coûts de réseau moyens de 12 %.
Par ailleurs, l'Autorité constate que France Télécom maintient dans son catalogue des quotes-parts mobiles vers certaines destinations. Il convient de préciser que, vers la plupart des destinations concernées par des quotes-parts mobiles, France Télécom a négocié des seuils, mesurés en proportion du trafic vers les mobiles par rapport au trafic total, en deçà desquels la quote-part mobile ne s'applique pas. France Télécom n'est donc pas fondée à faire payer aux opérateurs la quote-part mobile sur la totalité de leur trafic d'interconnexion vers des mobiles pour ces destinations.
Sur l'offre technique d'acheminement vers l'international :
L'Autorité rappelle que l'offre d'interconnexion internationale figurant au catalogue d'interconnexion est une offre d'interconnexion se situant au PRO et au PRO** et souligne que les opérateurs devront pouvoir continuer à utiliser cette solution technique, quand bien même certaines destinations seraient sorties du catalogue.
Décide :



Art. 1er. - Dans les conditions fixées par les motifs ci-dessus, les pages 15 à 20 du catalogue d'interconnexion transmises par France Télécom pour 2000 et annexées à la présente décision sont approuvées.

Art. 2. - Les modifications de l'offre d'interconnexion de France Télécom approuvées par la présente décision, dont France Télécom informera les autres opérateurs, sont applicables dès le 1er janvier 2000.

Art. 3. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée, à l'exception de son annexe, au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 1999.


Le président,
J.-M. Hubert