J.O. Numéro 10 du 13 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 janvier 2000 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan


NOR : AGRG0000034A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 215-7 et 224 à 228 ;
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et des enregistrements zootechniques ;
Vu le décret du 19 juillet 1977 modifié ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;
Vu l'arrêté du 15 février 1984 relatif aux mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1991 pris pour application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en oeuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1991 pris pour application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en oeuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans le département des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 pris pour application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en oeuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans le département du Finistère ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1992 pris pour application de l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à la mise en oeuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans le département du Morbihan ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales (Commission nationale vétérinaire) en date du 29 septembre 1999.
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 15 novembre 1999,
Arrêtent :


Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage, et par dérogation à l'article 20 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 15 février 1984 susvisé, le présent arrêté définit les mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky applicables dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 2. - Tout propriétaire ou détenteur de porcs est tenu de faire assurer les opérations de lutte contre la maladie d'Aujeszky, notamment le dépistage, la vaccination ou l'abattage des animaux, prises en application de l'arrêté du 6 juillet 1990 et du présent arrêté.
En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés.

Art. 3. - Tout élevage diffusant des porcs de rente non destinés directement à l'abattoir doit être titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement (DSA) tel que défini à l'article 13 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé.

Art. 4. - Il incombe aux propriétaires et aux détenteurs des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur identification et leur recensement.
Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire en ce qui concerne leurs adhérents, ou les autres organisations professionnelles agricoles concernées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Art. 5. - Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des animaux d'un cheptel de porcs suspect d'être atteint de maladie d'Aujeszky est tenu d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires départementaux du département où est situé l'élevage.

Art. 6. - Tout vétérinaire ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la maladie d'Aujeszky sur un animal est tenu d'en informer sans délais le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui faire part de toutes les informations dont il dispose.
Chapitre II
Mesures applicables dans les cheptels infectés
Section 1
Définitions

Art. 7. - Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce porcine est considéré comme :
- atteint de maladie d'Aujeszky réputée contagieuse lorsque, en présence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de l'agent viral ou par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky ;
- atteint de maladie d'Aujeszky non réputée contagieuse lorsque en l'absence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky.

Art. 8. - La mise en évidence par des épreuves de laboratoire de la maladie non réputée contagieuse, quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse, conduit à l'application sans délai des mesures prévues au présent chapitre.
Section 2
Mesures générales d'assainissement dans les cheptels infectés

Art. 9. - Lorsque l'existence de la maladie d'Aujeszky, sous sa forme réputée contagieuse ou non, est confirmée sur un porcin, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
Les mesures ci-après sont mises en place dans l'exploitation concernée :
1. La visite et le recensement de tous les porcins présents dans l'exploitation ;
2. L'identification, sous la responsabilité du détenteur des animaux, de tous les porcins sevrés détenus dans le cheptel ;
3. L'exécution de prélèvements sur les porcs reproducteurs et, le cas échéant, sur les porcs à l'engrais selon des modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
4. La vaccination, jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, de tous les porcs en âge d'être vaccinés présents dans l'exploitation, par deux injections de vaccin contre la maladie d'Aujeszky, réalisées à un mois d'intervalle ;
5. L'interdiction de laisser sortir des porcins de l'exploitation, sauf par dérogation du directeur des services vétérinaires, à destination d'un abattoir ou à destination d'une exploitation autorisée conformément à l'article 11 ;
6. L'interdiction de laisser entrer des porcins dans l'exploitation, sauf par dérogation du directeur des services vétérinaires ;
7. L'abattage de tout ou partie des porcs du cheptel selon des modalités précisées par une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 10. - Tout porcin quittant l'exploitation infectée doit être identifié et accompagné d'un laissez-passer indiquant la date de départ ainsi que le lieu de destination de l'animal.

Art. 11. - Sur demande du détenteur ou du propriétaire des animaux, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie des porcs de rente d'une exploitation infectée à destination d'une exploitation d'engraissement, après avis, le cas échéant, du directeur des services vétérinaires du département de destination des animaux. Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement requises pour les exploitations autorisées à recevoir des porcs de rente issus d'une exploitation infectée.
L'introduction de porcs issus d'une exploitation infectée est interdite dans les exploitations d'un département ou partie de département dans lesquels une prophylaxie sanitaire est prescrite par arrêté préfectoral.

Art. 12. - Le détenteur des porcs d'une exploitation infectée doit enregistrer dans le registre d'élevage, outre les mentions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, le lieu de destination de tous les porcs ayant quitté l'élevage.

Art. 13. - Le transport de porcs issus d'une exploitation infectée avec des porcs de statut sanitaire différent est interdit.
Section 3
Assainissement des cheptels infectés

Art. 14. - Dans les cheptels reconnus faiblement infectés, et selon des modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, l'abattage des porcins reproducteurs reconnus atteints de la maladie d'Aujeszky, sous sa forme réputée contagieuse ou non, est pratiqué dans un délai de huit jours après la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux des résultats des épreuves virologiques ou sérologiques.
Après abattage du dernier des porcs reproducteurs reconnus atteints de maladie d'Aujeszky, un contrôle sérologique doit être effectué à intervalle de quinze jours au moins et deux mois au plus sur la totalité des porcs reproducteurs.
Tout résultat positif à une épreuve sérologique entraîne l'abattage du porc concerné et le maintien des mesures prévues à la section 2.

Art. 15. - Dans les cheptels reconnus fortement infectés ou récemment infectés, et selon des conditions et modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, un plan d'assainissement du cheptel est mis en place par le détenteur des animaux après accord du directeur des services vétérinaires. La durée de ce plan, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation, est déterminée par le directeur des services vétérinaires. Aucune indemnité pour l'abattage des animaux n'est attribuée au propriétaire des animaux.
Les mesures suivantes sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée :
- la réalisation d'examens sérologiques réguliers sur les porcs reproducteurs et, le cas échéant, sur les porcs de rente ;
- après la mise en place, le cas échéant, des dispositions nécessaires à l'arrêt de la circulation virale dans le cheptel, l'abattage des porcs reproducteurs présentant des résultats positifs aux épreuves virologiques ou sérologiques.
Les mesures d'abattage et de contrôle sérologique sont poursuivies jusqu'à obtention d'un contrôle sérologique négatif de tous les reproducteurs.
Le détenteur des animaux informe régulièrement le directeur des services vétérinaires de l'évolution de la situation sanitaire de son cheptel.
Au terme du délai fixé par le directeur des services vétérinaires, un contrôle sérologique de la totalité des reproducteurs et, le cas échéant, d'une partie des porcs de rente est réalisé. En cas de mise en évidence d'un résultat positif sur un des porcs reproducteurs ou de contrôle défavorable sur les porcs de rente, le directeur des services vétérinaires décide de l'abattage d'une partie ou de la totalité des porcs.

Art. 16. - Les porcs de rente peuvent soit être abattus immédiatement, soit être engraissés sur place jusqu'à leur poids d'abattage, sous réserve qu'ils soient identifiés et vaccinés conformément à l'article 9, point 4. Par dérogation, les porcs de rente ne présentant pas de signes cliniques et vaccinés peuvent être dirigés directement vers un établissement d'engraissement situé hors de l'exploitation infectée, autorisé par le directeur des services vétérinaires conformément à l'article 11.

Art. 17. - L'avis du comité départemental de lutte ayant été recueilli sur les principes généraux d'assainissement des cheptels du département, le directeur des services vétérinaires peut décider de l'abattage de tout ou partie des porcs détenus dans une exploitation infectée.
Chapitre III
Levée de l'arrêté portant déclaration d'infection

Art. 18. - La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et, le cas échéant, la délivrance du DSA ne peuvent intervenir que :
1o Pour les élevages naisseurs et naisseurs-engraisseurs :
- soit après l'abattage des porcs reproducteurs et l'abattage des autres porcs présents dans l'exploitation, en cas d'abattage total. Dans ce cas, il est procédé à un nettoyage et une désinfection des locaux, matériels et lisiers ainsi qu'à un vide sanitaire de quinze jours ;
- soit après l'abattage des reproducteurs présentant des tests positifs aux épreuves virologiques ou sérologiques et la réalisation d'un contrôle favorable effectué dans un délai au moins égal à deux mois après l'abattage des reproducteurs sur tous les reproducteurs restant et, le cas échéant, sur un échantillonnage de porcs à l'engrais ;
2o Pour les élevages se livrant exclusivement à l'engraissement ou au post-sevrage des porcs :
- soit après l'abattage de l'ensemble des porcins détenus dans l'exploitation et mise en place de mesures de désinfection des locaux, matériels et lisiers ainsi que d'un vide sanitaire de quinze jours ;
- soit après la réalisation d'un contrôle sérologique favorable effectué sur un échantillonnage de porcs, conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Chapitre IV
Dispositions diverses

Art. 19. - Tous les porcs détenus dans un rayon de 3 kilomètres autour d'une exploitation soumise aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté doivent être vaccinés contre la maladie d'Aujeszky par deux injections de vaccin, réalisées à un mois d'intervalle. Ces mesures de vaccination sont maintenues jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de ladite exploitation.
Chapitre V
Dispositions finales

Art. 20. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir