Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 136-5, L. 242-11 et l'article L. 652-3, issu de l'article 14 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu le code des caisses d'épargne, notamment son article 31 ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article R. 52-11 ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment l'article 72 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 1er et 36 ;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 24 novembre 1999 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 24 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La première sous-section de la section 2 du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) comprend les articles R. 652-2 à R. 652-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 652-2. - L'opposition prévue à l'article L. 652-3 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
« 1o Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
« 2o Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
« 3o La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
« 4o La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
« 5o Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
« 6o L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;
« 7o L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 652-3 et R. 652-2 à R. 652-8 du code de la sécurité sociale ;
« 8o L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
« 9o L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
« 10o L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
« 11o L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
« 12o L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
« Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
« L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article 31 du code des caisses d'épargne sont applicables.
« Art. R. 652-3. - Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1o à 9o de l'article précédent, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
« Art. R. 652-4. - Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à la sous-section 4. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur. »
Art. 2. - La sous-section 2 de la section 2 du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Déclaration du tiers détenteur ». Elle comprend l'article R. 652-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 652-5. - Les informations prévues à l'article 44 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition. »
Art. 3. - La sous-section 3 de la section 2 du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Paiement par le tiers détenteur ». Elle comprend un article R. 652-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 652-6. - Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution visé à la sous-section 4, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
« Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
« Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à la sous-section 4, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
« Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 652-3. »
Art. 4. - Il est créé une sous-section 4 à la section 2 du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, intitulée : « Contestations », qui comprend l'article R. 652-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 652-7. - Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.
« Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.
« S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
« Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision. »
Art. 5. - Il est créé une sous-section 5 à la section 2 du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, intitulée : « Dispositions spécifiques aux créances à exécution successive », qui comprend l'article R. 652-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 652-8. - Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991.
« Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement. »
Art. 6. - Il est créé une sous-section 6 à la section 2 du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, intitulée : « Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt », qui comprend l'article R. 652-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 652-9. - Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991.
« Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Art. 7. - I. - Au chapitre 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions communes ». Elle comprend les articles R. 244-1 à R. 244-6.
II. - Il est créé, dans le même chapitre, une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants ». Elle comprend l'article R. 244-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 244-7. - Les dispositions prévues aux articles R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables pour le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et pénalités dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants. »
Art. 8. - Les articles R. 652-10 à R. 652-13 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. 9. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2000.