J.O. Numéro 9 du 12 Janvier 2000
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Arrêté du 4 janvier 2000 érigeant le laboratoire de recherche des monuments historiques en service à compétence nationale
NOR : MCCB9900791A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret no 98-840 du 21 septembre 1998 portant création d'une direction de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1982 modifié relatif au règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués au ministère de la culture ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1998 relatif à l'organisation de la direction de l'architecture et du patrimoine ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 6 octobre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé à compter du 1er janvier 2000 un service à compétence nationale dénommé : « laboratoire de recherche des monuments historiques ».
Ce service est rattaché au sous-directeur des monuments historiques.
Art. 2. - Ce service a pour mission de mener des recherches appliquées sur la connaissance des matériaux du patrimoine et de leurs altérations, sur les techniques de conservation et de restauration, ainsi que sur l'environnement des monuments historiques, immeubles et objets mobiliers. Il a également pour mission de mener des études scientifiques particulières sur les monuments protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, à la demande des services de la direction de l'architecture et du patrimoine, notamment dans le cadre des études préliminaires à la restauration des oeuvres concernées.
Il réalise ces études et recherches soit par les moyens humains et matériels mis à sa disposition par la direction de l'architecture et du patrimoine, soit en partenariat avec d'autres laboratoires, publics et privés, dans le cadre de contrats ou subventions de recherche.
Il rassemble toute information utile pour l'exercice de sa mission, publie et diffuse le résultat de ses travaux et met ses bases de données documentaires à disposition des chercheurs et responsables du patrimoine. Il participe, dans son domaine, à la formation des différents acteurs de la conservation du patrimoine.
Il peut déposer des brevets d'invention au nom du ministère de la culture.
Art. 3. - Le chef de ce service est nommé par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'architecture et du patrimoine.
Art. 4. - Le chef de ce service a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués en matière de recherche.
Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
Le comptable assignataire des recettes et dépenses du service est le trésorier-payeur général du département de Seine-et-Marne.
Art. 5. - Le laboratoire de recherche des monuments historiques est doté d'un conseil scientifique présidé par le directeur de l'architecture et du patrimoine et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le conseil scientifique examine les questions relatives aux objectifs généraux des recherches conduites par le laboratoire de recherche des monuments historiques, à leur méthodologie ainsi qu'à la publication et à la diffusion de leurs résultats. Il évalue les programmes et les résultats de recherche des différentes équipes du laboratoire mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Il formule toute proposition en matière de coopération avec d'autres instances scientifiques ou industrielles. Il peut en outre être consulté sur toute question d'ordre scientifique.
Le président peut inviter aux réunions du conseil scientifique toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil scientifique est imputé sur les crédits de fonctionnement du laboratoire de recherche des monuments historiques.
Art. 6. - L'arrêté du 16 janvier 1987 modifié instituant un conseil scientifique du laboratoire de recherche des monuments historiques est abrogé.
Art. 7. - Le directeur de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2000.
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli