J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00390

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Arrêté du 29 décembre 1999 portant approbation de la convention nationale des sages-femmes


NOR : MESS9924039A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :


Art. 1er. - Est approuvée la convention nationale des sages-femmes conclue le 1er octobre 1999, ainsi que ses annexes, annexée au présent arrêté. Cette convention nationale a été conclue entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, ainsi que l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.

Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. Villeroy de Galhau
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service
E. Mengual


A N N E X E
CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES SAGES-FEMMES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre, d'une part :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, présidente ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président,
ci-dessous désignées sous le terme : « les caisses nationales »,
Et, d'autre part :
L'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, représentée par Mme Dauphin, présidente ;
L'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises, représentée par Mme Plaète, présidente,
compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, sont convenues des termes de la convention qui suit :
Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de « parties signataires » et on entendra sous le terme de « caisses » :
- les caisses primaires du régime général ;
- les caisses de la mutualité sociale agricole ;
- les caisses maladie régionales des professions indépendantes, et sous le terme de « sages-femmes » employé dans le présent texte et ses annexes, tant les hommes que les femmes exerçant cette profession.
PREAMBULE
Conscientes des besoins de la population en matière de soins obstétricaux, les parties signataires se proposent dans la nouvelle convention nationale, de poursuivre les objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés sociaux l'accès à des soins de qualité ;
- garantir à tous les assurés sociaux un remboursement satisfaisant des soins exécutés par les sages-femmes ;
- respecter le libre choix du praticien par le patient ;
- maintenir l'exercice libéral de la profession de sage-femme.
Les parties signataires se déclarent conscientes des difficultés économiques de la conjoncture et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie.
Elles contribuent, chacune pour ce qui la concerne, à la maîtrise concertée des dépenses de santé dans le maintien d'un système de distribution de soins de qualité.
La maîtrise des dépenses de soins doit être le moyen nécessaire à la promotion de la santé, à la préservation de notre système de soins et de protection sociale ainsi qu'à une juste rémunération de l'activité des sages-femmes. Les parties signataires souhaitent faire en sorte que les dépenses soient optimisées. Elles s'engagent à établir les relations partenariales nécessaires à une bonne coordination des soins tant avec les autres professionnels de santé exerçant à titre libéral qu'avec les services hospitaliers et les équipes médico-sociales.
Afin de garantir aux assurés sociaux des soins de qualité et améliorer progressivement leur prise en charge et de maintenir l'exercice libéral de la profession de sage-femme, les parties signataires de la convention ont souhaité poursuivre leur effort de valorisation des soins de qualité et d'amélioration de la transparence : le codage des actes et l'actualisation de la Nomenclature générale des actes professionnels sont deux outils essentiels de cette démarche.
Les parties signataires constatent que la responsabilité des sages-femmes libérales, en ce qui concerne l'évolution des dépenses de santé, ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral.
Les parties signataires considèrent que les sages-femmes libérales doivent pouvoir participer à l'évolution du système de soins. A cette fin, elles apportent une attention particulière à la place de l'exercice libéral dans les alternatives à l'hospitalisation, la prévention et l'éducation sanitaire.
Conformément aux nouvelles dispositions législatives ainsi qu'aux évolutions prévisibles des textes suite aux mesures gouvernementales prises notamment dans le cadre du programme de périnatalité, la fonction des sages-femmes doit être élargie à la prévention collective et individuelle et aux actions de santé publique.
TITRE Ier
DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES
Article 1er
Du champ d'application de la convention
La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre part :
- aux sages-femmes, inscrites au tableau de l'ordre et ayant légalement le droit d'exercer en France, exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet ou au domicile de l'assuré ou, le cas échéant, dans des structures de soins publiques ou privées dès lors que ceux-ci sont tarifés à l'acte ;
- aux sages-femmes salariées d'un membre d'une profession médicale exerçant à titre libéral.
Sont exclues du champ d'application de la convention les sages-femmes exerçant :
- en qualité de salariée dans un établissement de santé, public ou privé ;
- dans un centre de santé.
Les sages-femmes placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession, notamment l'interdiction d'exercer dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances au sens du droit commercial.
Article 2
Du libre choix
Principes :
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les sages-femmes légalement autorisées à exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Application :
Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les sages-femmes ayant légalement le droit d'exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Sauf cas de refus formel d'intervention de la sage-femme la plus proche, si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à une sage-femme qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des sages-femmes de leur circonscription au regard de la présente convention. Le ou les syndicats visés à l'article 15 peuvent faire de même à l'égard de leurs adhérentes.
Les caisses et le ou les syndicats de sages-femmes libérales signataires se réservent le droit, selon les modalités définies à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, de faire connaître à leurs ressortissants les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.
Article 3
De l'utilisation des feuilles de soins,
de la constatation des soins, de l'acquit des honoraires
1. Utilisation des feuilles de soins :
Dans l'attente d'une généralisation des échanges électroniques, les sages-femmes s'engagent à n'utiliser que des supports de facturation agréés par l'assurance maladie (conformes aux modèles papier fournis par les caisses ou aux feuilles de soins électroniques agréées par l'assurance maladie). Elles s'engagent à porter toutes les informations rendues nécessaires par la réglementation en vigueur sur les documents papier et/ou électroniques ouvrant droit aux prestations d'assurance maladie-maternité et accidents du travail.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou en structure d'hébergement, les sages-femmes doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, le nom, l'adresse, la nature de l'établissement (maison de retraite, établissement d'hébergement...) ou de la structure accueillant des personnes âgées, où ont été effectués les soins.
Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la présente convention relatives au non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins.
Les caisses nationales signataires s'engagent à consulter la ou les organisations syndicales nationales signataires préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaire à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
2. Informatisation :
Dans le cadre de la réglementation relative à la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les parties signataires s'engagent à définir, par un avenant conventionnel, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement des actes réalisés par les sages-femmes.
3. Constatation des soins :
Lors de chaque acte, la sage-femme porte sur la feuille de soins toutes indications utiles prévues par les articles R. 161-42 et R. 161-44 du code de la sécurité sociale.
Elle doit mentionner la prestation des soins au jour le jour, y compris s'il s'agit d'actes en série, en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels. Lorsqu'elle réalise des actes remboursables et des actes hors nomenclature, elle note ces derniers à l'aide de la mention HN (hors nomenclature).
Elle ne peut attester que les actes qu'elle a effectués personnellement.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, la sage-femme porte sur la feuille de soins la mention « acte gratuit ».
Pour les actes isolés non inscrits à la nomenclature, la sage-femme porte la mention « HN » sur la feuille de soins ou sur un document de facturation.
4. Acquit des honoraires :
La sage-femme est tenue d'inscrire, sur la feuille de soins, l'intégralité du montant des honoraires qu'elle a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
Elle ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'elle a accomplis personnellement, et pour lesquels elle a perçu l'intégralité des honoraires, réserve faite des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la présente convention.
S'il s'agit d'actes en série, la sage-femme peut ne donner l'acquit des soins que lorsque la série de séances est achevée.
Par exception aux alinéas ci-dessus, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par une sage-femme autre que celle exécutant habituellement les actes, les honoraires peuvent être encaissés par la sage-femme exécutant habituellement les actes ; la sage-femme remplaçante doit toutefois apposer sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution des actes qu'elle a effectués personnellement.
5. Dispositions diverses :
La sage-femme remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues aux dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, et notamment de son article 7.
La feuille de soins doit être remise immédiatement à l'assuré après acquit des honoraires par la sage-femme, hormis les cas prévus par des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés.
6. Constatation des soins exécutés par une sage-femme salariée :
Lorsque les actes sont effectués par une sage-femme salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale :
- les feuilles de soins sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur et de la sage-femme salariée ;
- la sage-femme salariée doit apposer obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte et indiquer le montant des honoraires correspondants ;
- l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires.
La signature de l'employeur, pour l'attestation du paiement, engage sa responsabilité sur l'application, par la sage-femme prestataire des soins, des cotations de la Nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs conventionnels en vigueur.
Ces conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse.
La signature de la sage-femme ayant exécuté les soins engage sa responsabilité sur l'application des cotations de la NGAP et des tarifs conventionnels en vigueur.
Article 4
De la cotation des actes et du codage des actes
Les sages-femmes s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
Les parties signataires rappellent que le maintien de la distribution de soins à un haut niveau de qualité s'accompagne d'une révision d'ensemble puis d'une adaptation régulière de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Le codage des actes dispensés par les sages-femmes doit favoriser une gestion dynamique de la Nomenclature générale des actes professionnels et garantir une approche médicalisée de la distribution des soins.
Les parties signataires entendent promouvoir des soins de haute qualité, par une prise en charge globale des patientes par les sages-femmes comportant notamment l'analyse de situation des patientes, l'accomplissement de leur rôle propre, les contrôles préalables à l'exécution des soins, la surveillance et le dépistage des réactions immédiates et des effets secondaires, la relation d'aide thérapeutique, la transmission des informations et l'identification des besoins.
Les parties signataires s'engagent à soutenir auprès des pouvoirs publics les propositions de modification des textes validées par la commission de la NGAP et dont elles ont connaissance.
Article 5
Du paiement des honoraires
Principe du règlement direct :
Le patient règle directement à la sage-femme ses honoraires. Seuls donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie les actes pour lesquels la sage-femme atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, la sage-femme porte sur la feuille de soins la mention « acte gratuit » conformément à l'article 3 de la présente convention.
Pour les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires de pensions militaires ou de l'aide médicale, la sage-femme se conformera à la réglementation en vigueur.
Modalités particulières :
1. Dispense d'avance des frais Remplace les termes « paiement différé ».
:
La sage-femme peut, sur demande de l'assuré, accepter la dispense d'avance des frais de ses honoraires dans les conditions et limites définies à l'annexe II de la présente convention.
Dans ce cas la sage-femme indique sur la feuille de soins la mention « dispense d'avance des frais ou paiement différé » à la place de l'acquit des honoraires.
2. Actes réalisés dans un établissement privé conventionné ne participant pas au service public hospitalier :
Pour les actes effectués dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier, lorsque ce type de structure fait appel à des professionnels de santé exerçant à titre libéral, à l'exclusion des soins externes, l'ensemble des actes réalisés ainsi que le montant correspondant aux honoraires sont inscrits sur un support papier ou électronique dit « bordereau de facturation ». Ces documents incluront le codage des actes au fur et à mesure de son entrée en vigueur.
Lorsque la sage-femme opte pour la dispense d'avance des frais, la part garantie par la Caisse peut, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être versée, selon son choix :
- soit globalement à un praticien ou un groupement de praticiens exerçant dans l'établissement, désigné par l'ensemble des dispensateurs de soins ;
- soit individuellement à la sage-femme.
Article 6
Du remboursement des honoraires et des frais de déplacement
Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et les frais accessoires correspondant aux soins délivrés par les sages-femmes placées sous le régime de la présente convention, dans les conditions fixées au titre Ier de la présente convention, sur la base des tarifs définis par l'annexe à la présente convention ou ses avenants, selon les coefficients prévus par la Nomenclature générale des actes professionnels.
TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
ET DE LA QUALITE DES SOINS
Article 7
Des modalités d'exercice
1. Principes :
Les sages-femmes sont tenues de faire connaître aux caisses :
- leur numéro d'inscription au tableau de l'ordre du département de leur lieu d'exercice ;
- l'adresse de leur lieu d'exercice professionnel principal et/ou secondaire.
Elles précisent leurs modalités d'exercice. Celui-ci peut être individuel ou en groupe avec ou sans création de personne morale.
Elles doivent, le cas échéant, transmettre aux caisses l'attestation de la ou des formation(s) nécessaires pour l'exercice de certains soins infirmiers tels que prévus à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Lorsqu'une sage-femme a la qualité de salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale, elle doit faire connaître aux caisses le nom, l'adresse et la qualité de son employeur, ainsi que l'indication de son propre numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.
Les sages-femmes doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession, dans un délai de deux mois maximum à compter de cette modification.
Les sages-femmes placées sous le régime de la présente convention s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité La publicité s'entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle vers un cabinet ou un établissement de soins déterminé.
et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge, par les caisses d'assurance maladie, des soins qu'elles dispensent.
Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés doivent être effectués au lieu d'exercice professionnel, au domicile du patient ou au substitut du domicile du patient.
Il appartient aux caisses de s'assurer que les conditions d'activité libérale sont bien respectées pour l'exercice sous convention.
2. Les remplaçantes :
La remplaçante d'une sage-femme placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :
- être titulaire des diplômes requis pour exercer la profession de sage-femme, ou d'une autorisation de remplacement en cours de validité et être inscrite sur le tableau établi par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes ;
- ne remplacer au maximum que deux sages-femmes simultanément ;
- conclure un contrat avec la sage-femme remplacée dès que le remplacement dépasse une durée de vingt-quatre heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répété.
La sage-femme remplacée vérifie que sa ou son remplaçant a bien effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention. Elle s'interdit toute activité professionnelle dans le cadre conventionnel au moment effectif de son remplacement.
En outre, la caisse d'assurance maladie pourra en tant que de besoin, pour des raisons administratives visant la situation personnelle de la remplaçante, demander la communication du contrat de remplacement ainsi que le motif (maladie, congés, mandat électif, maternité, formation continue...).
La sage-femme remplaçante prend la situation conventionnelle de la sage-femme qu'elle remplace.
En conséquence, une sage-femme remplaçante ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, une sage-femme interdite d'exercice ou de donner des soins aux assurés sociaux pendant la durée de la sanction.
Les caisses rechercheront les moyens permettant une meilleure identification des sages-femmes remplaçantes au travers, notamment, de l'attribution de feuilles de soins préidentifiées à leur nom.
Les parties signataires conviennent de revoir en tant que de besoin les conditions de remplacement sous convention.
3. De la qualité et du bon usage des soins :
Les sages-femmes placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les patients bénéficient de soins permanents, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
La sage-femme, dans le cadre de sa compétence et sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels, demeure libre du choix de la technique employée. Celle-ci ne peut donner lieu à une cotation supérieure ou un dépassement tarifaire et ne saurait avoir de conséquences au regard de l'activité propre des autres sages-femmes de la circonscription ni en matière de prise en charge par l'assurance maladie.
A ce titre, les sages-femmes participent à la politique de régulation des dépenses et de qualité des soins.
Rédaction des ordonnances :
Les prescriptions de la sage-femme sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision possible, notamment en ce qui concerne la durée du traitement, dans la limite fixée par la réglementation en vigueur et le code de déontologie des sages-femmes.
La sage-femme porte lisiblement sur l'ordonnance ses nom, adresse et numéro d'identification, ainsi que les nom et prénom du bénéficiaire des soins.
Article 8
Du contrôle médical
En cas de difficultés entre un médecin-conseil et une sage-femme sur la cotation des actes exécutés ou sur l'application de la Nomenclature générale des actes professionnels, le médecin-conseil et, à la requête de la sage-femme intéressée, le ou les syndicats visés à l'article 15 peuvent demander que ces difficultés soient soumises conjointement au médecin-conseil-chef et au(x) président(s) du (ou desdits) syndicat(s) ou à leurs représentants qualifiés, en vue de parvenir à une conciliation des points de vue dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.
TITRE III
DE LA REGULATION DES DEPENSES
ET DE LA QUALITE DES SOINS
Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une régulation concertée et médicalisée de l'évolution des dépenses de soins maladie et maternité exécutés ou prescrits par les sages-femmes présentées au remboursement.
En outre, les parties conventionnelles entendent maintenir l'activité des professionnelles dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.
La régulation est fondée sur la prise en compte des mesures gouvernementales décidées notamment dans le cadre du programme de périnatalité, sur une amélioration de la connaissance des besoins de la population, le développement de l'évaluation, la valorisation des soins de qualité et le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Article 9
L'objectif national
prévisionnel d'évolution des dépenses
1. Principes :
Les parties signataires conviennent de mettre en place un mécanisme de régulation permettant de définir annuellement par voie d'avenant à la convention un montant d'évolution des dépenses présentées au remboursement de l'assurance maladie, relatif aux actes dispensés par les sages-femmes.
Cet objectif tient compte de la volonté des parties conventionnelles de privilégier la qualité des soins et le développement des alternatives à l'hospitalisation. Il permet en outre de répondre aux besoins en soins, notamment obstétricaux, de la population.
Ce dispositif de régulation des dépenses porte sur l'ensemble des dépenses des actes inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels, y compris les frais accessoires et les prescriptions médicales, effectués par les sages-femmes, et présentées au remboursement de l'assurance maladie au cours de l'année civile considérée. Cet objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée.
2. Fixation :
Le montant prévisionnel d'évolution des dépenses présentées au remboursement de l'assurance maladie est défini annuellement par voie d'avenant à la convention et transmis aux ministres compétents, au plus tard dans les deux mois qui suivent la conclusion de l'avenant annuel à la convention d'objectif et de gestion visée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.
Cet objectif prévisionnel d'évolution des dépenses peut être décliné au niveau de la région, par région au sens de l'organisation administrative, également par voie d'avenant. A cet effet, un groupe de travail (désigné par la commission paritaire nationale) pourra être constitué afin d'étudier les conditions d'une éventuelle déclinaison régionale de l'objectif national d'évolution des dépenses.
A défaut d'accord, les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses, national et régionaux, sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
3. Suivi :
Pour atteindre l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses, les parties signataires conviennent de confier à la commission paritaire nationale le soin de mieux identifier les besoins de santé de la population au niveau local, d'évaluer le coût des soins, et d'affiner le suivi de l'évolution des dépenses tant au niveau des praticiens que des actes.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer une fois par an en vue d'analyser les données économiques générales, celles relatives à l'assurance maladie et notamment aux dépenses de soins réalisés par les sages-femmes.
Une ventilation statistique détaillée est établie par les caisses pour permettre une juste appréciation du poids des dépenses afférentes aux soins exécutés par les sages-femmes dans l'ensemble des actes dispensés par les professionnels de santé d'exercice libéral. Elle est communiquée semestriellement aux organisations syndicales signataires.
Afin de suivre la bonne application des dispositions précitées, les parties signataires conviennent de réunir la commission paritaire nationale au moins une fois chaque semestre. Un bilan intermédiaire est effectué au vu des données relatives au premier semestre de l'année puis sur l'année complète et porte notamment sur :
- l'application des modifications réglementaires mentionnées dans la présente convention ;
- l'application des dispositions conventionnelles prévues par la présente convention ;
- le suivi de l'évolution des dépenses de soins exécutés par les sages-femmes prenant compte des modifications législatives ou réglementaires générant, notamment, une augmentation des dépenses remboursées par l'assurance maladie ;
- le suivi de l'activité individuelle tel que défini à l'article 10 de la présente convention.
Article 10
Le suivi d'activité individuelle
1. Principes :
Les parties signataires décident que l'activité individuelle des sages-femmes doit faire l'objet d'un suivi organisé au plan régional.
Il appartient aux commissions paritaires régionales d'examiner, au moins une fois par an, la situation des sages-femmes de leur circonscription dont l'activité paraît incompatible avec le respect de la nomenclature, des références professionnelles et la qualité des soins.
Cette procédure spécifique d'examen des dossiers devant les commissions paritaires régionales participe directement à la maîtrise des dépenses de santé. Elle constitue un engagement des professionnelles à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec une distribution de soins de qualité.
2. Procédure :
L'activité individuelle retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels, effectués par la sage-femme et/ou sa remplaçante, et qui figure sur le relevé individuel d'activité.
Le suivi est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre de l'année considérée (suivi intermédiaire), dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée (suivi de fin d'exercice).
Les relevés indiquent le montant total des actes exprimés en coefficients et les honoraires réalisés par chaque professionnelle et/ou son remplaçant. Ils indiquent par ailleurs les montants, correspondant à ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie.
La procédure et les mesures encourues dans le cadre de l'examen de l'activité individuelle sont précisées à l'article 17, paragraphe 3, de la présente convention.
Article 11
Références professionnelles
et recommandations de bonnes pratiques
Les parties signataires conviennent de procéder dans un premier temps à la mise en place d'un groupe de travail composé de représentants des échelons nationaux des services médicaux des trois caisses nationales et de représentants des syndicats nationaux. Ce groupe de travail sera chargé de procéder à la sélection de thèmes susceptibles de donner lieu à des recommandations de bonnes pratiques ou de références obstétricales qui seront transmis à l'ANAES en vue de l'élaboration de recommandations et de références professionnelles, mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale.
Les recommandations sont des propositions de bonne pratique ou de stratégies diagnostiques ou thérapeutiques établies méthodiquement, améliorables en permanence, destinées à aider le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés. Les recommandations sont destinées à promouvoir la qualité des soins obstétricaux.
Les références professionnelles identifient, aux termes de l'article précité, des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. Elles sont établies par l'ANAES à partir de critères scientifiques reconnus et, pour le domaine du médicament, par l'Agence du médicament, à partir des évaluations réalisées pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché et pour apprécier le service médical rendu.
TITRE V
DE LA FIXATION ET DE LA REVISION DES HONORAIRES
Article 12
De la fixation et de la révision
des honoraires
1. Fixation des honoraires :
La sage-femme établit ses honoraires conformément aux dispositions de la présente convention et aux tarifs en vigueur au jour de la réalisation de l'acte.
Les tarifs d'honoraires, frais accessoires Par frais accessoires, on entend l'indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) et l'indemnité horo-kilométrique (IK).
et les majorations correspondant aux soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés à l'annexe I de la présente convention.
2. Dépassements :
La sage-femme peut appliquer un dépassement d'honoraire dans les deux situations suivantes :
- circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du patient (DE) ;
- déplacement non médicalement justifié en matière de soins de maternité et infirmiers (DD).
Elle indique le motif du dépassement sur la feuille de soins (DE ou DD) et avertit l'assuré dès le début des soins.
Dans les cas prévus ci-dessus la sage-femme fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant total perçu sur la feuille de soins.
Article 13
Révision des honoraires
1. Principes :
Les parties signataires conditionnent les revalorisations tarifaires au constat qu'elles dresseront, d'un commun accord, préalablement à chaque échéance, du respect des obligations qu'elles se sont fixées, à savoir :
- la réalisation de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses ;
- la mise en place et l'activité des instances conventionnelles ;
- le suivi des références obstétricales opposables lorsqu'elles seront élaborées et mises en place ;
- le suivi de l'activité individuelle des professionnelles tel que défini à l'article 10 de la présente convention.
2. Mise en oeuvre :
Dans les deux mois qui suivent la conclusion de l'avenant annuel à la convention d'objectif et de gestion visée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires de la présente convention transmettent aux ministres compétents un avenant conventionnel qui fixe pour l'année considérée :
- l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins exécutés par les sages-femmes ;
- les tarifs d'honoraires ;
- la liste des références obstétricales opposables validée par les parties signataires...
Les dispositions de cet avenant entrent en vigueur après approbation des ministres concernés. A défaut d'accord entre les parties signataires ou de non-approbation ministérielle, les tarifs et les références obstétricales en vigueur sont reconduits.
TITRE VI
DES ORGANES DE CONCERTATION
Article 14
De la commission paritaire nationale
Il est institué, entre les parties signataires, une commission paritaire nationale :
1. Composition de la commission paritaire nationale :
Membres titulaires :
La commission paritaire nationale comprend :
- 4 représentants des caisses nationales d'assurance maladie qui constituent la section sociale.
Les représentants des caisses sont désignés à raison de :
- 2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- 1 par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
- 1 par la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.
La qualité de membre d'une profession de santé libérale en exercice est incompatible avec celle de représentant d'une caisse à la commission paritaire nationale ;
- 4 représentants de la ou des organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataire(s) représentative(s) des sages-femmes qui constituent la section professionnelle.
Les représentants des sages-femmes sont désignés après accord entre les deux organisations nationales signataires de la convention.
En l'absence de signature d'un des syndicats visés ci-dessus ou à défaut de représentants d'un des syndicats signataires, la totalité des sièges est attribuée aux représentants du syndicat national signataire présent.
Les membres de la section professionnelle sont désignés par la ou les organisation(s) nationale(s) syndicale(s) signataire(s) parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention.
Membres suppléants :
La ou les organisation(s) syndicale(s) nationale(s) des sages-femmes signataire(s), ainsi que chacune des trois caisses nationales ayant désigné un ou des représentants à la commission paritaire nationale, peuvent désigner chacune un représentant suppléant pour chaque membre titulaire.
Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation syndicale ou à la même caisse.
Conseillers techniques :
Chaque syndicat et caisse représenté(e) à la commission peut se faire assister d'un conseiller technique dans la limite de trois par section.
Les conseillers techniques n'interviennent que sur les points de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
Les représentants des services médicaux des régimes d'assurance maladie assistent de droit aux séances de la commission.
Présidence :
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres.
Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, successivement, par période d'un an, soit la présidence, soit la vice-présidence de la commission.
Durée du mandat :
La durée du mandat des membres de la section sociale ne peut excéder celle du mandat d'administrateur de caisse.
Pour les sages-femmes, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'elles représentent.
En cas de cessation de fonction de l'un des membres, celui-ci en informe la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans les trente jours suivant cette cessation.
Indemnité de vacation :
Les représentants du ou des syndicat(s) des sages-femmes, membres de la commission paritaire, ont droit à une indemnité de vacation dont le montant représente la valeur de 6 C et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses d'assurance maladie.
2. Rôle de la commission paritaire nationale :
La commission paritaire nationale a pour mission de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente entre les caisses nationales d'assurance maladie et la ou les organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataire(s) de la convention.
Elle étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou d'une commission paritaire régionale, tout problème d'ordre général soulevé par les rapports entre les sages-femmes et les caisses.
La commission paritaire nationale se réunit au moins trois fois par an.
Elle est chargée :
- de suivre l'évolution des dépenses d'assurance maladie concernant les soins exécutés par les sages-femmes tant au plan national que régional ;
- de proposer aux parties signataires, conformément à l'article 11 de la présente convention, les thèmes susceptibles de donner lieu à des recommandations de bonne pratique ou à des références obstétricales élaborées par l'ANAES ;
- de coordonner les études visant à rassembler les données relatives à l'offre globale de soins permettant de mieux cerner les spécificités régionales. Pour mener à bien ces travaux, elle disposera notamment des statistiques élaborées par les caisses, des informations recueillies au sein des observatoires régionaux de la santé...
Les études menées doivent permettre d'élaborer des indicateurs de santé (nationaux et régionaux) et de définir les critères permettant d'optimiser une réponse organisée à la demande de soins relevant de la compétence des sages-femmes ;
- de proposer aux parties signataires de la convention les mesures d'ajustement utiles pour garantir le respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses en cas de dépassement de ce dernier ;
- de proposer aux parties signataires pour l'année suivante l'objectif national d'évolution des dépenses pris en charge par l'assurance maladie, le cas échéant décliné au plan régional, ainsi que les modalités de suivi d'activité individuelle compatibles avec la qualité des soins.
Elle participe à la mise en place de la formation continue conventionnelle et fixe notamment pour l'année considérée les thèmes de formation et agrée les actions conformément à l'annexe III de la présente convention.
3. Fonctionnement de la commission paritaire nationale :
La commission paritaire nationale se réunit à Paris sur convocation de son président au moins trois fois par an.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses nationales, après accord de la commission.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et, le cas échéant, de la documentation y afférente.
L'ordre du jour est établi à la demande de la section professionnelle et/ou de la section sociale par le secrétariat de la commission.
Quorum :
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint.
Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions prévues au présent article .
Les membres des instances sont soumis au secret des délibérations.
Vote :
Pour les points de l'ordre du jour supposant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées.
Le nombre de voix est calculé abstraction faite des bulletins blancs ou nuls qui n'expriment pas de vote.
En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai qui ne peut excéder un mois.
En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, la voix du président est prépondérante.
Relevés de décisions :
Le secrétariat est chargé d'établir un relevé de décisions de chaque réunion de la commission paritaire nationale dans les deux mois qui suivent celle-ci.
Ces relevés de décisions sont conservés au secrétariat et signés par le président ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part au vote. Ils sont adressés à chaque membre titulaire de la commission.
Article 15
Des commissions paritaires régionales
Il est institué dans chaque région (au sens de l'organisation des régions administratives) pour l'application de la convention une commission paritaire régionale.
1. Composition de la commission paritaire régionale :
Membres titulaires :
La commission paritaire régionale comprend :
- 4 représentants des organismes d'assurance maladie désignés par les caisses des départements compris dans la région concernée, qui constituent la section sociale.
Les représentants des caisses sont désignés à raison de :
- 2 représentants des caisses primaires d'assurance maladie de la région ;
- 1 représentant de l'une des caisses de mutualité sociale agricole de la région ;
- 1 représentant de la caisse régionale des professions indépendantes.
La qualité de membre d'une profession de santé libérale en exercice est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie ;
- 4 représentants des sages-femmes exerçant dans les départements ou la circonscription des caisses de la région concernée, désignés conjointement par l'organisation ou les organisations syndicales régionales adhérant à l'organisation ou aux organisations syndicales nationales représentative(s) des sages-femmes signataires de la convention, qui constituent la section professionnelle.
Les représentants des sages-femmes sont désignés à raison de :
- 2 sages-femmes désignées par la représentation régionale de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes ;
- 2 sages-femmes désignées par la représentation régionale de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.
Les membres de la section professionnelle sont désignés par la ou les organisation(s) syndicale(s) parmi leurs adhérents placés sous le régime de la présente convention. La qualité de membre d'un organisme d'assurance maladie est incompatible avec celle de représentant de la section professionnelle.
En l'absence de signature d'un des syndicats visés ci-dessus ou à défaut de représentants ou de représentation syndicale régionale appartenant à une organisation professionnelle signataire, la totalité des sièges est attribuée aux représentants de l'autre organisation syndicale représentée dans la région.
Membres suppléants :
La ou les organisation(s) syndicale(s) régionale(s) des sages-femmes adhérant à la ou aux organisation(s) syndicale(s) signataires de la présente convention, ainsi que chacune des caisses d'assurance maladie de la région ayant désigné un ou des représentants à la commission paritaire régionale, peuvent désigner chacune un représentant suppléant pour chaque membre titulaire.
Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation syndicale ou à la même caisse.
Conseillers techniques :
Chaque syndicat et caisse représenté(e) à la commission peut se faire assister d'un conseiller technique dans la limite de trois par section.
Les conseillers techniques n'interviennent que sur les points de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
Les représentants des services médicaux des régimes d'assurance maladie peuvent assister de droit aux séances de la commission paritaire régionale et des sections de celle-ci.
2. Rôle de la commission paritaire régionale :
Celle-ci est chargée notamment :
- de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente sur le plan local avec les caisses et les sages-femmes de la région ;
- d'étudier les documents statistiques et économiques permettant de mieux identifier dans la région les besoins de santé de la population, d'évaluer le coût des soins, la répartition de l'offre de soins obstétricaux dans sa globalité, la morbidité régionale et de procéder à toute autre étude dont elle peut se saisir ;
- de donner à la commission paritaire nationale les éléments d'informations qui concourent à la définition de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses et, le cas échéant, de son objectif régional prévisionnel d'évolution des dépenses ;
- de suivre l'évolution régionale des dépenses et la réalisation de l'objectif régional prévisionnel d'évolution des dépenses ;
- d'assurer le suivi individuel, dans la circonscription, des références obstétricales opposables.
La commission paritaire régionale adresse, au cours du dernier trimestre de chaque année, à la commission paritaire nationale, un rapport sur ses activités.
A cet effet, elle propose à la commission paritaire nationale, avant la fin du premier semestre de chaque année, des thèmes de formation susceptibles d'être retenus dans le cadre des programmes de formation continue conventionnelle.
Non-respect des dispositions conventionnelles :
La commission paritaire régionale connaît des réclamations relatives au non-respect des dispositions conventionnelles dans les conditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 3, de la présente convention et selon la procédure qui lui est propre.
3. Fonctionnement de la commission paritaire régionale :
La commission paritaire régionale doit être mise en place trois mois au plus tard après l'approbation de la convention.
Passé ce délai, il est fait application à la demande de la partie la plus diligente des dispositions du présent article relatives à la carence.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses de la région, après accord de la commission.
Présidence :
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres.
Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, successivement, par période d'un an, soit la présidence, soit la vice-présidence de la commission paritaire régionale.
Durée du mandat :
La durée du mandat des membres de la section sociale ne peut excéder celle du mandat d'administrateur de caisse.
Pour les sages-femmes, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'elles représentent.
En cas de cessation de fonction de l'un des membres, celui-ci en informe la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans les trente jours suivant cette cessation.
Quorum :
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint.
Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions prévues au présent article .
Les membres des instances sont soumis au secret des délibérations.
Vote :
Pour les points de l'ordre du jour supposant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées.
Le nombre de votes est calculé abstraction faite des bulletins blancs ou nuls qui n'expriment pas de vote.
En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai qui ne peut excéder un mois.
En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, la voix du président est prépondérante.
Indemnité de vacation :
Les représentants du ou des syndicat(s) des sages-femmes, membres de la commission paritaire, ont droit à une indemnité de vacation dont le montant représente la valeur de 6 C et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses d'assurance maladie.
Procès-verbaux :
Le secrétaire est chargé d'établir un procès-verbal de chaque réunion de la commission paritaire régionale dans les deux mois qui suivent celle-ci.
Ces procès-verbaux sont conservés au secrétariat et signés par le président ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part au vote. Ils sont adressés à chaque syndicat et caisse composant la commission.
Carence :
Les partenaires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :
A. - Non-installation de l'instance dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention résultant :
- de l'absence de désignation des membres des instances par l'une ou l'autre section ;
- ou de l'insuffisance du nombre de titulaires ou membres suppléants désignés dans l'une ou l'autre section de l'instance, au regard du nombre de sièges prévu dans le texte conventionnel.
Dans cette situation, la section constituée informe l'instance nationale concernée. Les travaux qui relèvent de l'instance locale sont alors assurés par la section constituée et ce, jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.
B. - En cas de dysfonctionnement :
Non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée (plus d'une fois) des sections de l'instance soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun, soit à atteindre le quorum à une réunion ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'une ou l'autre section de l'instance.
C. - Refus, par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour nécessitant délibération.
Dans les cas b et c, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation.
Un constat de carence est dressé par le secrétariat de l'instance. Le constat est adressé à l'instance nationale concernée.
Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, les caisses exercent les attributions dévolues à cette instance.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour (d), le constat de carence ne porte que sur ce point.
TITRE VII
DU NON-RESPECT DES REGLES CONVENTIONNELLES
Article 16
Mesures encourues
Lorsqu'une sage-femme ne respecte pas les dispositions de la présente convention et/ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, elle peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente convention, encourir les mesures suivantes :
- l'envoi d'un avertissement par lettre recommandée ;
- la suspension du conventionnement, avec ou sans sursis :
- une décision de déconventionnement pour la durée de la convention prononcée dans des cas exceptionnels ;
- la suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel ;
- interdiction temporaire ou définitive d'appliquer le dépassement exceptionnel (DE) en cas d'abus répétés dûment constatés.
Les suspensions de conventionnement sont de 1, 2, 3, 6, 9 mois ou 1 an, suivant l'importance des griefs.
Toute suspension du conventionnement égale ou supérieure à 3 mois entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales de la sage-femme pour une durée égale à celle de la mise hors convention.
La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est de 3, 6, 9 ou 12 mois (suivant l'importance des griefs).
Les interdictions temporaires d'appliquer le dépassement exceptionnel (DE) sont de 3, 6, 9 mois ou 1 an, suivant l'importance des griefs.
Article 17
Du non-respect des dispositions conventionnelles
1. Non-respect par une sage-femme des dispositions conventionnelles (à l'exception des dispositions spécifiques des paragraphes 2 et 3 du présent article ), et notamment de fausses déclarations, de non-respect répété des dispositions de la nomenclature, de l'utilisation abusive du DE :
Dans les cas visés ci-dessus, chacune des caisses ou des syndicats représentés à la commission paritaire régionale du ressort de la sage-femme concernée peut saisir la caisse assurant le secrétariat de cette commission et lui transmettre le relevé de ses constatations.
La caisse saisie transmet simultanément le relevé des constatations à la commission paritaire régionale, aux autres régimes et à la sage-femme concernée lui précisant qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter ses observations écrites à la commission ou pour être entendue, à sa demande, par cette dernière.
Lors de la réunion de la commission, la sage-femme pourra être accompagnée par une autre sage-femme de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
Cette information, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, doit par ailleurs mentionner la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission au cours de laquelle la sage-femme pourra présenter ses observations.
Cette réunion doit avoir lieu au plus tôt quinze jours suivant l'information de la sage-femme concernée afin de permettre à cette dernière de préparer ses observations écrites ou orales.
A l'issue du délai d'un mois suivant sa saisine, la commission, après avoir examiné le dossier et, le cas échéant, recueilli les observations écrites ou orales de la sage-femme, décide, s'il y a lieu, soit de lui adresser une lettre d'avertissement en recommandé avec accusé de réception, soit de transmettre le dossier accompagné de son avis à la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire, agissant pour le compte des autres régimes, décide s'il y a lieu de mettre en application une des mesures prévues à l'article 16 de la présente convention. Dans cette hypothèse, elle se reporte à l'article 19 de la présente convention pour continuer la procédure.
Dans le cadre de la lettre d'avertissement, si après une nouvelle période qui ne saurait excéder trois mois suivant l'envoi de la lettre d'avertissement, la caisse primaire constate que la sage-femme persiste dans son attitude, elle peut, après information de la commission paritaire régionale, lui appliquer une des mesures prévues à l'article 16 de la présente convention.
Dans cette situation, la caisse primaire, agissant pour le compte des autres régimes, informe la sage-femme de ces constatations par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière peut être entendue, sur sa demande, par le directeur de la caisse ou ses représentants. A cette occasion, la sage-femme peut se faire représenter ou assister par une autre sage-femme exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
La décision de la caisse intervient au plus tard dans le mois qui suit la constatation de ces nouveaux faits. Pour la suite de la procédure, la caisse se reporte aux dispositions de l'article 19 de la présente convention.
2. Du non-respect des tarifs opposables, des règles : de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur, du codage des actes et des télétransmissions :
La caisse qui constate les manquements aux dispositions conventionnelles précitées doit transmettre ses constatations à la caisse primaire d'assurance maladie de la sage-femme concernée agissant pour le compte des autres régimes.
La caisse primaire communique alors les constatations au professionnel concerné par lettre recommandée avec accusé de réception qui dispose d'un délai d'un mois à compter de cette information pour présenter ses observations écrites ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou ses représentants.
Dans cette situation, la sage-femme peut, sur sa demande, se faire représenter ou assister par une autre sage-femme exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
La caisse primaire informe simultanément les syndicats professionnels représentés dans la commission paritaire régionale de la procédure engagée, et ces derniers peuvent donner leurs avis dans le même délai d'un mois.
La caisse primaire, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations écrites ou orales de la professionnelle, notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision à la sage-femme concernée dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois précité. Elle en informe les autres régimes.
Pour la suite de la procédure, la caisse se reporte aux dispositions de l'article 19 de la présente convention.
3. Procédure d'examen de l'activité individuelle :
Dans le cadre du suivi de l'activité individuelle, chaque caisse primaire examine l'activité des professionnels de sa circonscription pour le compte des autres caisses, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre, et dans le courant du premier trimestre de l'année qui suit pour le deuxième semestre de l'année considérée.
La caisse transmet à la commission paritaire régionale pour avis, ainsi qu'à la sage-femme concernée, un relevé du dossier du professionnel dont l'activité paraît incompatible avec le respect de la NGAP ou des références obstétricales opposables ou avec la dispensation de soins de qualité. Elle en informe par ailleurs les autres régimes.
Cette information précise les mesures encourues en raison du constat effectué et de la possibilité offerte à la sage-femme de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites ou orales à la commission paritaire régionale.
A cette occasion, la sage-femme peut être accompagnée d'une sage-femme de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
Si la sage-femme ne se présente pas, la commission se prononce au vu du dossier.
La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine pour examiner les dossiers, prendre connaissance, le cas échéant, des observations écrites et/ou orales des intéressées, transmettre - avec son avis dûment motivé - les dossiers à la caisse qui décidera, s'il y a lieu, de procéder à l'application de la procédure adaptée.
Pour continuer la procédure, la caisse se reporte aux dispositions de l'article 19 de la présente convention.
Article 18
Condamnation par l'ordre ou les tribunaux
Lorsque le conseil interrégional ou national de l'ordre compétent a prononcé à l'égard d'une sage-femme une sanction devenue définitive qui consiste en une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ou en une interdiction d'exercer ou, lorsqu'une juridiction a prononcé à l'égard d'une sage-femme une peine effective d'emprisonnement, la professionnelle se trouve placée de ce seul fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire et pour une durée équivalente.
Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles, les caisses peuvent entamer à l'encontre de la professionnelle la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2.
Article 19
Dispositions communes
Dans le cadre des procédures conventionnelles visées à l'article 17 de la présente convention, la caisse primaire du lieu d'exercice professionnel principal de la sage-femme concernée agit, en accord avec les autres régimes, pour le compte de ces derniers.
En cas de carence de la commission paritaire régionale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel, il est fait application des dispositions de l'article 15 de la présente convention relatives à la carence.
Les décisions prises en application du présent titre s'appliquent un mois après la date de réception de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au professionnel concerné.
Elles sont portées à la connaissance de la commission paritaire régionale et des caisses nationales en même temps qu'à l'intéressée.
La sage-femme dispose d'un recours de droit commun.
Les caisses conservent le droit, en cas de faute, fraude ou abus, de recourir au contentieux du contrôle technique.
TITRE VIII
DES STRUCTURES DE DISTRIBUTION DE SOINS
Article 20
Les caisses expriment leur volonté de s'abstenir, pendant la durée de la convention, de toute action tendant à un développement des organismes de distribution de soins obstétricaux étant susceptibles d'entrer en concurrence avec les sages-femmes exerçant leur profession à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel.
A cette fin, les caisses s'engagent à ne pas créer de structures de soins et à ne pas participer à leur création par le moyen de subventions ou de prêts versés à des tiers (exception faite du secteur public), sauf accord préalable avec le ou les syndicat(s) visés à l'article 15.
Les parties signataires reconnaissent la nécessité de développer des services de soins à domicile constituant des alternatives à l'hospitalisation.
Dans le cadre de la définition et de la mise en oeuvre d'une politique en faveur du développement des réseaux et filières de soins, les caisses s'engagent à consulter préalablement la ou les organisation(s) syndicale(s) régionale(s) des sages-femmes et à rechercher avec celles-ci des méthodes de collaboration jugées utiles. Il en sera de même dans le cas de création de centres de médecine de groupe ou d'équipes associant les soins obstétricaux à ces activités.
TITRE IX
DE LA PREVENTION ET DE L'EDUCATION SANITAIRE
Article 21
De la prévention
Les parties signataires rappellent que la prévention est un élément essentiel de la politique de santé.
La nature et les modalités de participation des sages-femmes libérales à des actions font l'objet d'un protocole négocié.
Article 22
De l'éducation sanitaire
Les parties signataires favorisent la diffusion, vers les sages-femmes libérales et les assurés, des informations en vue d'une meilleure utilisation du système de soins. Celles-ci portent également sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie-maternité.
Des campagnes communes d'éducation sanitaire sont définies et organisées conjointement.
TITRE X
DES DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES
Article 23
De l'assurance maladie
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance maladie des sages-femmes placées sous le régime de la présente convention prévue au titre II du livre VII du code de la sécurité sociale.
Article 24
De l'assurance vieillesse
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance vieillesse complémentaire prévue au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Article 25
De la formation continue
Les parties signataires soulignent l'intérêt qu'elles attachent à ce que les professionnelles bénéficient d'actions de formation continue permettant d'entretenir leurs connaissances ou de s'adapter aux nouvelles pratiques de soins.
Elles décident dans ce cadre de favoriser le développement de cette formation continue en contribuant à son financement. Les conditions dans lesquelles les caisses nationales pourront, chacune en ce qui la concerne, participer à ce financement, font l'objet d'une convention spécifique définie en annexe III avec l'organisme gestionnaire (association Sages-femmes Formation) désigné par la ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de la profession signataires de la présente convention.
Article 26
De la fiscalité
Les caisses s'engagent à communiquer, chaque année aux sages-femmes, conformément à l'article L. 97 du code des procédures fiscales, le montant des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration fiscale et cela, dans toute la mesure du possible, avant le 31 janvier.
TITRE XI
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Des modalités particulières d'exercice
Les caisses nationales communiqueront, à l'organisation ou aux organisations syndicale(s) signataire(s), les documents résultant de l'application de tout texte rendu public concernant la mise en oeuvre d'actions expérimentales telles que prévues par l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
TITRE XII
DE LA DUREE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION
DE LA CONVENTION
Article 28
De la durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Elle entre en vigueur un jour franc après la publication de l'arrêté ministériel d'approbation au Journal officiel.
Les parties signataires s'engagent à se concerter six mois avant l'expiration de la période de validité de la convention, en vue d'étudier, en commun, les résultats de l'application de la convention et les adaptations qui leur apparaîtraient devoir y être apportées.
Article 29
De l'information et du délai d'option
Les caisses primaires d'assurance maladie, agissant pour le compte de tous les organismes relevant des caisses nationales signataires, adressent, dans le mois suivant l'arrêté d'approbation de la convention, à chaque sage-femme exerçant dans les conditions définies à l'article 1er dont le lieu d'exercice professionnel est situé dans leur circonscription, le texte de la présente convention.
Dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, toute sage-femme peut notifier à la caisse primaire de son lieu d'exercice professionnel, agissant pour le compte des autres caisses, qu'elle n'entend pas se placer sous le régime de la présente convention.
Toute sage-femme dont les conditions d'exercice se trouveraient modifiées de façon essentielle pourra demander, dans le délai de deux mois à compter de l'événement qui a produit ce changement, à renoncer à cette option.
Article 30
De la résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée soit par une décision conjointe de deux caisses nationales d'assurance maladie signataires dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit par décision conjointe des organisations syndicales nationales signataires de la convention dans les cas suivants :
- pour violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des deux parties ;
- en cas de modifications législatives ou réglementaires mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession de sage-femme dans ses rapports avec les régimes d'assurance maladie, ou de modifications des mesures tendant à inciter les sages-femmes à exercer sous le régime de la présente convention.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les signataires de la convention. La résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
Fait à Paris, le 1er octobre 1999.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
La présidente de l'Organisation nationale
des syndicats de sages-femmes,
F. Dauphin
La présidente de l'Union nationale
des syndicats des sages-femmes
D. Plaète
A N N E X E I
DES TARIFS
Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés comme suit :


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A N N E X E I I
PROCEDURE DE DISPENSE D'AVANCE DES FRAIS
Article 1er
La procédure de dispense d'avance des frais des honoraires telle que prévue à l'article 5 de la convention nationale s'applique dans les conditions définies ci-après.
Article 2
La dispense d'avance des frais, ou paiement différé, ne s'entend que pour les dépenses relevant du risque maladie/maternité, tel qu'il est défini à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Tout assuré peut, sur présentation de sa carte de droit ou de son titre de pension, bénéficier de la procédure de dispense d'avance des frais pour les honoraires dus à la sage-femme.
Article 3
En l'absence d'ouverture des droits aux prestations, l'organisme d'assurance maladie en avise la sage-femme et l'assuré. Il restitue le dossier de l'assuré concerné à la sage-femme.
En cas d'erreur de transmission du dossier, l'organisme d'assurance maladie précise, s'il y a lieu, l'organisme dont relève l'assuré afin que la sage-femme le lui transmette.
Article 4
En l'absence d'exonération du ticket modérateur constatée lors de la liquidation, l'organisme d'assurance maladie règle la part due par l'assurance maladie à la sage-femme. Le recouvrement de la participation de l'assuré est laissé à la diligence de la sage-femme.
Article 5
En cas d'erreurs fréquentes et caractérisées de tarification sur les feuilles de soins, l'organisme d'assurance maladie adresse à la sage-femme une mise en demeure et en informe la commission paritaire régionale
La sage-femme, ainsi mise en demeure, a la possibilité de fournir toute explication qu'elle juge utile.
Si, par la suite, de tels manquements sont de nouveau constatés dans un délai de deux mois, l'organisme d'assurance maladie peut décider de ne plus faire bénéficier la sage-femme en cause des présentes dispositions. Cette décision est transmise pour information à la commission paritaire régionale et prend effet un mois après la date de notification.
Article 6
Les modalités pratiques de règlement des dossiers de paiement différé sont définies au niveau local entre les organismes d'assurance maladie et les syndicats régionaux des sages-femmes adhérant à l'organisation (ou aux organisations) nationale(s) signataire(s) de la présente convention.
Le règlement des dossiers doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder vingt et un jours, dès lors que la professionnelle a envoyé la feuille de soins dans le mois qui suit la fin de la réalisation des soins.
A N N E X E I I I
RELATIVE A LA FORMATION CONTINUE
CONVENTIONNELLE DES SAGES-FEMMES
Les parties signataires décident d'organiser les modalités de gestion et de financement de la formation continue conventionnelle des sages-femmes libérales exerçant dans le cadre de la convention.
Elles rappellent que la formation continue conventionnelle doit permettre à la professionnelle qui le souhaite d'entretenir ses connaissances ou de s'adapter aux nouvelles pratiques de soins. Ainsi, la formation continue conventionnelle est une partie de la formation continue à laquelle peuvent accéder toutes les professionnelles que le souhaitent.
TITRE Ier
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE
CONVENTIONNELLE
Les parties signataires estiment qu'il est de leur responsabilité de définir les orientations et thèmes d'action de la formation continue qu'elles soutiennent dans le cadre conventionnel.
Chapitre Ier
Le choix des thèmes de formation
1. La commission paritaire nationale arrête annuellement avant le 1er septembre la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend soutenir pour l'année suivante.
L'ensemble de ces thèmes constitue le programme annuel de formation continue conventionnelle.
2. La commission paritaire nationale définit, en recourant le cas échéant à des experts reconnus, le contenu des actions de formation qu'elle souhaite promouvoir.
Les honoraires des experts sont versés par l'organisme gestionnaire visé à l'article 25 de la présente convention et sont inclus dans la dotation annuelle versée par les caisses au titre de la formation continue.
Les modules de formation sont ensuite validés par la commission paritaire nationale.
3. Les parties signataires mandatent l'organisme gestionnaire, l'association Sages-femmes Formation, pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes compétents en matière de formation continue.
Chapitre II
Le choix des actions de formation
1. Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les parties signataires confient à l'organisme gestionnaire la charge de l'organisation et de la réalisation d'un appel d'offres auprès des organismes de formation continue.
A cet effet, est créé auprès de l'organisme gestionnaire une commission des marchés composée paritairement de représentants des parties signataires de la convention, assistée du responsable de l'organisme gestionnaire ou de son représentant. La commission des marchés contrôle la conformité des envois des réponses à l'appel d'offres, et examine les propositions d'actions de formation.
2. La commission paritaire nationale examine les actions retenues par la commission des marchés, et agrée celles d'entre elles qui lui paraissent les mieux appropriées, dans la limite de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales et définie au titre II, chapitre Ier, ci-après.
3. La commission paritaire nationale confie l'évaluation et le suivi des actions de formation à l'organisme gestionnaire.
TITRE II
LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
En application de l'article 25 de la convention, le financement de la formation continue conventionnelle est assuré par les caisses nationales d'assurance maladie.
Il prend la forme d'une dotation annuelle versée directement à l'organisme gestionnaire dans les conditions définies par la convention de financement liant celui-ci et les caisses nationales.
Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.
TITRE III
INDEMNISATION DE LA FORMATION
Les parties signataires souhaitent faciliter l'accès à la formation des sages-femmes libérales, en permettant le versement, à leur profit, d'une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.
Chapitre Ier
Champ d'application
Les sages-femmes libérales placées sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d'indemnités quotidiennes pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- exercer dans le cadre libéral, sous convention ;
- suivre la totalité d'une action de formation, ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte, et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives.
Chapitre II
Montant de l'indemnisation
1. Financement :
Les caisses nationales s'engagent à financer cette indemnisation au travers d'une dotation annuelle.
2. Montant de l'indemnité quotidienne :
Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à la valeur de 10 C par jour.
Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention affectée par les caisses nationales.
Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation suivis, dans la limite de cinq journées de formation par année civile.
Chapitre III
Modalité de versement de l'indemnité de formation
L'indemnité de formation est versée à chaque professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu d'exercice principal, dans les conditions définies ci-après.
La caisse primaire d'assurance maladie, dans ce cadre, agit pour le compte des autres régimes.
L'indemnité est versée, sur présentation d'un justificatif de formation fourni par chaque stagiaire comprenant notamment les informations suivantes :
- identification de la professionnelle et numéro d'identification ;
- thème, lieu, date de l'action suivie, ainsi que son numéro d'agrément conventionnel ;
- durée de l'action ;
- attestation de la participation effective du stagiaire à l'action de formation notifiée par le responsable du stage.
La caisse primaire d'assurance maladie règle le montant de l'indemnisation du professionnel dans les deux mois suivant la réception de l'attestation du professionnel dûment remplie.