J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00412

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Décret no 2000-17 du 7 janvier 2000 portant publication de l'acte constitutif de l'Organisation internationale pour les migrations, adopté à Venise le 19 octobre 1953, tel qu'amendé le 20 mai 1987 (1)


NOR : MAEJ9930080D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 94-401 du 20 mai 1994 autorisant l'adhésion de la République française à l'acte constitutif de l'Organisation internationale pour les migrations ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'acte constitutif de l'Organisation internationale pour les migrations, adopté à Venise le 19 octobre 1953, tel qu'amendé le 20 mai 1987, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent acte est entré en vigueur le 5 décembre 1994.

A N N E X E
ACTE CONSTITUTIF DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
CONSTITUTION (1)
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Rappelant la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations de Bruxelles ;
Reconnaissant :
Que l'octroi, à une échelle internationale, de services de migration est souvent requis pour assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires dans le monde et pour faciliter, dans les conditions les plus favorables, l'établissement et l'intégration des migrants dans la structure économique et sociale du pays d'accueil ;
Que des services de migration similaires peuvent également être requis lors de migrations temporaires, de migrations de retour et de migrations intrarégionales ;
Que la migration internationale inclut également celle de réfugiés, de personnes déplacées et d'autres personnes contraintes de quitter leur pays et qui ont besoin de services internationaux de migration ;
Qu'il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales en vue de faciliter l'émigration de personnes désireuses de partir pour des pays où elles pourront, par leur travail, subvenir à leurs besoins et mener avec leurs familles une existence digne dans le respect de la personne humaine ;
Que la migration peut stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays d'accueil et qu'une relation existe entre la migration et les conditions économiques, sociales et culturelles dans les pays en développement ;
Que les besoins des pays en développement devraient être pris en considération en matière de coopération et d'autres activités internationales relatives à la migration ;
Qu'il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales en matière de recherches et de consultations sur les questions de migration, non seulement en ce qui concerne le processus migratoire mais aussi la situation et les besoins spécifiques du migrant en tant qu'être humain ;
Que le mouvement des migrants devrait, dans la mesure du possible, être effectué par les services de transport réguliers, étant entendu qu'il est nécessaire en certaines circonstances de recourir à des facilités supplémentaires ou différentes ;
Qu'une coopération et une coordination étroites doivent exister entre les Etats, les organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, sur les questions de migration et de réfugiés ;
Qu'un financement international des activités liées à la migration internationale est nécessaire,
Etablissent l'Organisation internationale pour les migrations, ci-après dénommée l'Organisation, et acceptent la présente Constitution,
Chapitre Ier
Objectifs et fonctions
Article 1er
1. Les objectifs et les fonctions de l'Organisation sont :
a) De prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer le transfert organisé des migrants pour lesquels les facilités existantes sont inadéquates ou qui, autrement, ne seraient pas en mesure de partir sans assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration ordonnée ;
b) De s'occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d'autres personnes ayant besoin de services internationaux de migration, pour lesquels des arrangements pourront être faits entre l'Organisation et les Etats intéressés, y compris ceux qui s'engagent à les accueillir ;
c) De fournir, à la demande des Etats intéressés et avec leur accord, des services de migration tels que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, les activités d'orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l'accueil et l'intégration, des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre assistance conforme aux buts de l'Organisation ;
d) De fournir des services similaires, à la demande des Etats ou en coopération avec d'autres organisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le rapatriement librement consenti ;
e) D'offrir aux Etats, ainsi qu'aux organisations internationales et autres organisations, un forum pour des échanges de vues et d'expériences et pour la promotion de la coopération et de la coordination des efforts internationaux sur les questions de migration internationale, y compris des études sur de telles questions en vue de développer des solutions pratiques.
2. Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'Organisation coopère étroitement avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées par les questions de migration, de réfugiés et de ressources humaines afin, entre autres, de faciliter la coordination des activités internationales en ces domaines. Cette coopération s'exercera dans le respect mutuel des compétences des organisations concernées.
3. L'Organisation reconnaît que les critères d'admission et le nombre des immigrants à admettre sont des questions qui relèvent de la compétence nationale des Etats et, dans l'accomplissement de ses fonctions, elle se conforme aux lois et règlements ainsi qu'à la politique des Etats intéressés.
Chapitre II
Membres
Article 2
Sont membres de l'Organisation :
a) Les Etats qui, étant membres de l'Organisation, ont accepté la présente Constitution suivant l'article 34 ou auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 35 ;
b) Les autres Etats qui ont fourni la preuve de l'intérêt qu'ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s'engagent au moins à apporter aux dépenses d'administration de l'Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le conseil et l'Etat intéressé, sous réserve d'une décision du conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation de la présente Constitution.
Article 3
Tout Etat membre peut notifier son retrait de l'Organisation avec effet à la fin de l'exercice annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au directeur général de l'Organisation quatre mois au moins avant la fin de l'exercice. Les obligations financières vis-à-vis de l'Organisation d'un Etat membre qui aurait notifié son retrait s'appliqueront à la totalité de l'exercice au cours duquel la notification aura été donnée.
Article 4
1. Si un Etat membre ne remplit pas ses obligations financières à l'égard de l'Organisation pendant deux exercices financiers consécutifs, le conseil peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers, suspendre le droit de vote et tout ou partie des services dont cet Etat membre bénéficie. Le conseil a l'autorité de rétablir ce droit de vote et ces services par une décision prise à la majorité simple.
2. Tout Etat membre peut être suspendu de la qualité de membre par une décision du conseil prise à la majorité des deux tiers s'il contrevient de manière persistante aux principes de la présente Constitution. Le conseil a l'autorité de restaurer cette qualité de membre par une décision prise à la majorité simple.
Chapitre III
Organes
Article 5
Les organes de l'Organisation sont :
a) Le conseil ;
b) Le comité exécutif ;
c) L'administration.
Chapitre IV
Conseil
Article 6
Les fonctions du conseil, outre celles indiquées dans d'autres dispositions de la présente Constitution, consistent à :
a) Arrêter la politique de l'Organisation ;
b) Etudier les rapports, approuver et diriger la gestion du comité exécutif ;
c) Etudier les rapports, approuver et diriger la gestion du directeur général ;
d) Etudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l'Organisation ;
e) Prendre toutes autres mesures en vue d'atteindre les objectifs de l'Organisation.
Article 7
1. Le conseil est composé des représentants des Etats membres.
2. Chaque Etat membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il juge nécessaires.
3. Chaque Etat membre dispose d'une voix au conseil.
Article 8
Le conseil peut, à leur demande, admettre des Etats non membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s'occupent de migration, de réfugiés ou de ressources humaines, en qualité d'observateurs à ses réunions, dans les conditions qui peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n'auront pas le droit de vote.
Article 9
1. Le conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.
2. Le conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande :
a) Du tiers de ses membres ;
b) Du comité exécutif ;
c) Du directeur général ou du président du conseil, en cas d'urgence.
3. Au début de chaque session ordinaire, le conseil élit un président et les autres membres du bureau dont le mandat est d'une année.
Article 10
Le conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
Article 11
Le conseil adopte son propre règlement.
Chapitre V
Comité exécutif
Article 12
Les fonctions du comité exécutif consistent à :
a) Examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l'Organisation, les rapports annuels du directeur général et tous rapports spéciaux ;
b) Examiner toutes les questions financières ou budgétaires qui relèvent de la compétence du conseil ;
c) Considérer toute affaire qui lui est soumise spécialement par le conseil, y compris la révision du budget, et prendre à ce sujet les mesures qui paraîtraient nécessaires ;
d) Conseiller le directeur général sur toute affaire que celui-ci pourrait lui soumettre ;
e) Prendre, entre les sessions du conseil, toute décision urgente sur des questions relevant de la compétence du conseil, décisions qui seront soumises à l'approbation de ce dernier lors de sa session suivante ;
f) Présenter au conseil ou au directeur général, de sa propre initiative, des avis ou des propositions ;
g) Transmettre au conseil des rapports et, le cas échéant, des recommandations sur les affaires traitées.
Article 13
1. Le comité exécutif est composé des représentants de neuf Etats membres. Ce nombre peut être augmenté par une décision du conseil prise à la majorité des deux tiers, étant entendu qu'il ne sera pas supérieur au tiers du nombre total des membres de l'Organisation.
2. Ces Etats membres sont élus par le conseil pour deux ans et sont rééligibles.
3. Chaque membre du comité exécutif désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il juge nécessaires.
4. Chaque membre du comité exécutif dispose d'une voix.
Article 14
1. Le comité exécutif se réunit au moins une fois par an. Il se réunira, selon les besoins, afin d'exercer ses fonctions, sur la demande :
a) De son président ;
b) Du conseil ;
c) Du directeur général après consultation du président du conseil ;
d) De la majorité de ses membres.
2. Le comité exécutif élit parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat est d'une année.
Article 15
Le comité exécutif peut, sous réserve d'un éventuel réexamen par le conseil, créer tout sous-comité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
Article 16
Le comité exécutif adopte son propre règlement.
Chapitre VI
Administration
Article 17
L'administration comprend un directeur général, un directeur général adjoint ainsi que le personnel fixé par le conseil.
Article 18
1. Le directeur général et le directeur général adjoint sont élus par le conseil à la majorité des deux tiers et pourront être réélus. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le conseil et signés, au nom de l'Organisation, par le président du conseil.
2. Le directeur général est responsable devant le conseil et le comité exécutif. Il administre et dirige les services de l'Organisation conformément à la présente Constitution, à la politique générale et aux décisions du conseil et du comité exécutif ainsi qu'aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le conseil.
Article 19
Le directeur général nomme le personnel de l'administration conformément au statut du personnel adopté par le conseil.
Article 20
1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le directeur général, le directeur général adjoint et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Etat ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.
2. Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur général, du directeur général adjoint et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
3. Pour le recrutement et l'emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d'intégrité doivent être considérées comme des conditions primordiales ; sauf circonstances spéciales, le personnel doit être recruté parmi les ressortissants des Etats membres de l'Organisation, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable.
Article 21
Le directeur général assiste, ou se fait représenter par le directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du conseil, du comité exécutif et des sous-comités. Le directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.
Article 22
Lors de la session ordinaire du conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le directeur général présente au conseil, par l'entremise du comité exécutif, un rapport sur les travaux de l'Organisation, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l'année écoulée.
Chapitre VII
Siège
Article 23
1. L'Organisation a son siège à Genève. Le conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de transférer le siège dans un autre lieu.
2. Les réunions du conseil et du comité exécutif ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des membres du conseil ou, respectivement, du comité exécutif n'aient décidé de se réunir ailleurs.
Chapitre VIII
Finances
Article 24
Le directeur général soumet au conseil, par l'entremise du comité exécutif, un budget annuel comprenant les dépenses d'administration et d'opérations et les recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l'Organisation.
Article 25
1. Les ressources nécessaires aux dépenses de l'Organisation sont constituées :
a) En ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des Etats membres, qui seront dues au début de l'exercice financier auquel elles se rapportent et acquittées sans retard ;
b) En ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions en espèces, en nature ou sous forme de services des Etats membres, d'autres Etats, d'organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d'autres entités juridiques ou de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier avant l'expiration de l'exercice financier auquel elles se rapportent.
2. Tout Etat doit verser à la partie administrative du budget de l'Organisation une contribution dont le taux sera convenu entre le conseil et l'Etat membre concerné.
3. Les contributions aux dépenses d'opérations de l'Organisation sont volontaires et tout participant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l'Organisation des termes et conditions d'emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de l'Organisation.
4. a) Les dépenses d'administration au siège et toutes les autres dépenses administratives, sauf celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l'alinéa 1 c et d de l'article 1er, seront imputées sur la partie administrative du budget ;
b) Les dépenses d'opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonctions mentionnées à l'alinéa 1 c et d de l'article 1er seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations.
5. Le conseil veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d'une manière efficace et économique.
Article 26
Un règlement financier est établi par le conseil.
Chapitre IX
Statut juridique
Article 27
L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et en particulier de la capacité, selon les lois de l'Etat :
a) De contracter ;
b) D'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer ;
c) De recevoir et de dépenser des fonds publics et privés ;
d) D'ester en justice.
Article 28
1. L'Organisation jouira des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
2. Les représentants des Etats membres, le directeur général, le directeur général adjoint et le personnel de l'administration jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
3. Ces privilèges et immunités seront définis dans des accords entre l'Organisation et les Etats concernés ou par d'autres mesures prises par ces Etats.
Chapitre X
Dispositions diverses
Article 29
1. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Constitution ou dans les règlements établis par le conseil ou le comité exécutif, toutes les décisions du conseil, du comité exécutif et de tous les sous-comités sont prises à la majorité simple.
2. Les majorités prévues par les dispositions de la présente Constitution ou des règlements établis par le conseil ou le comité exécutif s'entendent des membres présents et votants.
3. Un vote n'est valable que si la majorité des membres du conseil, du comité exécutif ou du sous-comité intéressé est présente.
Article 30
1. Les textes des amendements proposés à la présente Constitution seront communiqués par le directeur général aux gouvernements des Etats membres trois mois au moins avant qu'ils soient examinés par le conseil.
2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres n'entreront en vigueur pour un membre déterminé que lorsque ce membre aura accepté de tels amendements.
Article 31
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Constitution qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du conseil prise à la majorité des deux tiers sera déféré à la Cour internationale de justice conformément au statut de ladite cour, à moins que les Etats membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.
Article 32
Sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres du conseil, l'Organisation peut reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au domaine de l'Organisation les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.
Article 33
Le conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la dissolution de l'Organisation.
Article 34 (2)
Le présent acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui l'auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit comité après que :
a) Les deux tiers au moins des membres du comité et
b) Un nombre de membres versant au moins 75 % des contributions à la partie administrative du budget,
auront notifié au directeur leur acceptation dudit acte.
Article 35 (2)
Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent acte constitutif, n'auront pas notifié au directeur leur acceptation dudit acte peuvent rester membres du comité pendant une année à partir de cette date s'ils apportent une contribution aux dépenses d'administration du comité, conformément aux termes de l'alinéa 2 de l'article 25 ; ils conservent pendant cette période le droit d'accepter l'acte constitutif.
Article 36
Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme également authentiques.
(1) Le présent texte incorpore dans la Constitution du 19 octobre 1953 du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (dénomination antérieure de l'Organisation) les amendements adoptés le 20 mai 1987 et entrés en vigueur le 14 novembre 1989.
(2) Les articles 34 et 35 ont été mis en oeuvre lors de l'entrée en vigueur de la Constitution le 30 novembre 1954.