J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00291

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Décret no 99-1236 du 31 décembre 1999 portant publication de l'arrangement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la mise en oeuvre d'un contrat de retraitement conclu entre COGEMA et l'Organisation australienne des sciences et technologies nucléaires (ANSTO), sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 27 août 1999 (1)


NOR : MAEJ9930071D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 85-296 du 1er mars 1985 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant les transferts nucléaires (ensemble quatre annexes et un échange de lettres), signé à Paris le 7 janvier 1981,
Décrète :

Art. 1er. - L'arrangement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la mise en oeuvre d'un contrat de retraitement conclu entre COGEMA et l'Organisation australienne des sciences et technologies nucléaires (ANSTO), sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 27 août 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A R R A N G E M E N T
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE RELATIF A LA MISE EN EOEUVRE D'UN CONTRAT DE RETRAITEMENT CONCLU ENTRE COGEMA ET L'ORGANISATION AUSTRALIENNE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES NUCLEAIRES (ANSTO), SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LE SECRETAIRE D'ETAT
A L'INDUSTRIE
Paris, le 27 août 1999.
A Son Excellence, M. John Spender,
ambassadeur d'Australie en France
Monsieur l'ambassadeur,
Me référant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant les transferts nucléaires entre la France et l'Australie, fait à Paris le 7 janvier 1981, ci-après désigné comme « l'Accord » ;
Me référant également à l'article II-1 de l'Accord qui stipule notamment que l'uranium enrichi à 20 % ou plus en isotopes U233 et U235 (ci-après désigné comme « uranium hautement enrichi ») ne sera transféré entre les Parties que conformément aux conditions particulières convenues par écrit entre les Parties ; au paragraphe (A) de l'article 1er de l'annexe C à l'Accord, qui stipule notamment que les matières nucléaires soumises à l'Accord peuvent être retraitées dans un but d'utilisation des ressources énergétiques et de gestion des matières contenues dans les combustibles irradiés, conformément au programme relatif au cycle du combustible tel que décrit et consigné dans un arrangement d'application ; et au paragraphe (C) de l'article 1er de l'annexe C à l'Accord, qui stipule notamment que le retraitement et l'utilisation des matières nucléaires soumises à l'Accord en vue d'autre applications pacifiques et non explosives ne seront entrepris que dans les conditions convenues par écrit entre les Parties à la suite de consultations tenues conformément à l'article 2 de l'annexe C ;
Me référant également au contrat, entre l'Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO), Lucas Heights (Australie) et la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), Vélizy-Villacoublay (France), en vue de la gestion par la COGEMA des combustibles irradiés dans le réacteur de recherche de l'ANSTO, ci-après désigné comme « le Contrat » ;
J'ai l'honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République française, que les éléments suivants constituent un arrangement entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la République française, relatif aux dispositions de l'article II-1 de l'Accord et des paragraphes (A) et (C) de l'article 1er de l'annexe C audit accord :
1. Des éléments combustibles irradiés contenant de l'uranium hautement enrichi pourront être transférés d'Australie en France aux fins de retraitement.
2. Le retraitement d'éléments combustibles irradiés contenant de l'uranium hautement enrichi, transférés d'Australie en France, et d'autres éléments combustibles irradiés ne contenant pas d'uranium hautement enrichi, transférés d'Australie en France, pourra être effectué à des fins de gestion des combustibles irradiés.
3. Les matières nucléaires contenues dans les éléments combustibles irradiés, puis séparées, resteront soumises à tout moment aux dispositions de l'Accord.
4. L'arrangement d'application, fait à Paris le 7 janvier 1981, visé au paragraphe (A) de l'article 1er de l'annexe C à l'Accord est amendé conformément à l'annexe à la présente Note.
5. Le Contrat dispose que les résidus, c'est-à-dire tous les produits résultant du conditionnement de tous les déchets issus de la manutention, du stockage intérimaire et du traitement des combustibles irradiés, seront restitués à l'Australie sous une forme permettant un transport sûr jusqu'à une installation en Australie et un entreposage conforme à toutes les normes pertinentes adoptées par les organismes internationaux compétents aux termes des accords internationaux ratifiés par la République française et l'Australie.
6. Le Gouvernement de l'Australie acceptera le retour en Australie des résidus et prendra toutes les mesures raisonnables pour faciliter leur retour, dans le cadre de la réglementation pertinente, dès que ce retour sera techniquement possible et dès lors que la quantité de ces résidus sera suffisante pour constituer une cargaison.
7. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie reconnaissent que les spécifications se rapportant au retour des résidus, définies dans le Contrat, sont jugées satisfaisantes par les autorités compétentes des deux gouvernements. Le transport des résidus restitués sera effectué en conformité avec toutes les normes pertinentes adoptées par les organismes internationaux compétents aux termes des accords internationaux ratifiés par la République française et l'Australie.
8. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie n'entreprendront aucune action de nature à retarder le calendrier de retour des résidus tel que prévu dans le Contrat. En particulier, le Gouvernement de l'Australie prendra toutes les mesures nécessaires pour qu'en cas de non-respect du calendrier des retours de résidus du fait de la Partie australienne, les pénalités de retard prévues par l'article 5.3.2 du Contrat soient versées.
9. Le Gouvernement de la République française donne l'assurance au Gouvernement de l'Australie qu'il n'a pas l'intention de prendre ou de soutenir aucune initiative législative ou réglementaire ni aucune autre action susceptible d'empêcher ou d'entraver l'exécution du Contrat, notamment les dispositions du contrat relatives à la livraison des combustibles irradiés à la COGEMA et son transport jusqu'au site de retraitement en France.
10. Le Gouvernement de l'Australie donne l'assurance au Gouvernement de la République française qu'il n'a pas l'intention de prendre ni de soutenir aucune initiative législative ou réglementaire ni aucune autre action susceptible d'empêcher ou d'entraver l'exécution du Contrat, notamment les dispositions du contrat relatives au retour des résidus en Australie.
11. Le transfert de matières nucléaires au titre du Contrat, y compris le retour des résidus, est soumis à l'Accord, conformément à son article II-1. Tout différend lié au transfert de matières nucléaires ou de résidus et ne pouvant être réglé par la voie de la négociation sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, au tribunal d'arbitrage prévu par l'article XIII de l'Accord.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement de l'Australie. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un arrangement d'application de l'Accord, relatif au transport et au retraitement en France de combustibles irradiés en provenance d'Australie, qui entrera en vigueur à la date portée sur votre réponse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

A N N E X E
Amendement à l'arrangement d'application
Le paragraphe C est amendé comme suit :
« Le retraitement des MNSA irradiées dans les réacteurs à eau ordinaire, visées au paragraphe B ci-dessus, ou le retraitement des MNSA conformément au paragraphe G ci-dessous, sera effectué à l'usine de retraitement de la COGEMA située à La Hague (France), mentionnée au paragraphe 5.2 du programme. »
Le paragraphe G est amendé comme suit :

« G. - Fourniture de services liés au cycle du combustible
« Les installations françaises, visées aux paragraphes A, C et D ci-dessus, peuvent fournir des services liés au cycle du combustible, utilisant des MNSA constituées par des matières d'origine australienne fournies à des pays tiers ou des MNSA appartenant à l'Australie, et qui sont transférées d'Australie en France.
« Ces installations françaises seront incluses dans la description du programme du cycle du combustible nucléaire du pays tiers correspondant. »
AMBASSADE D'AUSTRALIE
L'AMBASSADEUR
Paris, le 27 août 1999.
A Monsieur Christian Pierret
Secrétaire d'Etat à l'industrie
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 27 août 1999 ainsi rédigée :
« Me référant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant les transferts nucléaires entre la France et l'Australie, fait à Paris le 7 janvier 1981, ci-après désigné comme "l'Accord" ;
« Me référant également à l'article II-1 de l'Accord qui stipule, notamment que l'uranium enrichi à 20 % ou plus en isotopes U233 et U235 (ci-après désigné comme "uranium hautement enrichi") ne sera transféré entre les Parties que conformément aux conditions particulières convenues par écrit entre les Parties ; au paragraphe (A) de l'article 1er de l'annexe C à l'Accord, qui stipule notamment que les matières nucléaires soumises à l'Accord peuvent être retraitées dans un but d'utilisation des ressources énergétiques et de gestion des matières contenues dans les combustibles irradiés, conformément au programme relatif au cycle du combustible tel que décrit et consigné dans un arrangement d'application ; et au paragraphe (C) de l'article 1er de l'annexe C à l'Accord, qui stipule notamment que le retraitement et l'utilisation des matières nucléaires soumises à l'Accord en vue d'autre applications pacifiques et non explosives ne seront entrepris que dans les conditions convenues par écrit entre les Parties à la suite de consultations tenues conformément à l'article 2 de l'annexe C ;
« Me référant également au contrat entre l'Australian Nuclear Science and Technology Organisation (Ansto), Lucas Heights (Australie), et la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), Vélizy-Villacoublay (France), en vue de la gestion par la COGEMA des combustibles irradiés dans le réacteur de l'ANSTO, ci-après désigné comme "le Contrat" ;
« J'ai l'honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République française, que les éléments suivants constituent un arrangement entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la Répuplique française, relatif aux dispositions de l'article II-1 de l'Accord et des paragraphes (A) et (C) de l'article 1er de l'annexe C audit accord :
« 1. Des éléments combustibles irradiés contenant de l'uranium hautement enrichi pourront être transférés d'Australie en France aux fins de retraitement.
« 2. Le retraitement d'éléments combustibles irradiés contenant de l'uranium hautement enrichi, transférés d'Australie en France, et d'autres éléments combustibles irradiés ne contenant pas d'uranium hautement enrichi, transférés d'Australie en France, pourra être effectué à des fins de gestion des combustibles irradiés.
« 3. Les matières nucléaires contenues dans les éléments combustibles irradiés, puis séparées, resteront soumises à tout moment aux dispositions de l'Accord.
« 4. L'arrangement d'application, fait à Paris le 7 janvier 1981, visé au paragraphe (A) de l'article 1er de l'annexe C à l'Accord est amendé conformément à l'annexe à la présente Note.
« 5. Le Contrat dispose que les résidus, c'est-à-dire tous les produits résultant du conditionnement de tous les déchets issus de la manutention, du stockage intérimaire et du traitement des combustibles irradiés, seront restitués à l'Australie sous une forme permettant un transport sûr jusqu'à une installation en Australie et un entreposage conforme à toutes les normes pertinentes adoptées par les organismes internationaux compétents aux termes des accords internationaux ratifiés par la République française et l'Australie.
« 6. Le Gouvernement de l'Australie acceptera le retour en Australie des résidus et prendra toutes les mesures raisonnables pour faciliter leur retour, dans le cadre de la réglementation pertinente, dès que ce retour sera techniquement possible et dès lors que la quantité de ces résidus sera suffisante pour constituer une cargaison.
« 7. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie reconnaissent que les spécifications se rapportant au retour des résidus, définies dans le Contrat, sont jugées satisfaisantes par les autorités compétentes des deux gouvernements. Le transport des résidus restitués sera effectué en conformité avec toutes les normes pertinentes adoptées par les organismes internationaux compétents aux termes des accords internationaux ratifiés par la République française et l'Australie.
« 8. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie n'entreprendront aucune action de nature à retarder le calendrier de retour des résidus tel que prévu dans le Contrat. En particulier, le Gouvernement de l'Australie prendra toutes les mesures nécessaires pour qu'en cas de non-respect du calendrier des retours de résidus du fait de la Partie australienne, les pénalités de retard prévues par l'article 5.3.2 du Contrat soient versées.
« 9. Le Gouvernement de la République française donne l'assurance au Gouvernement de l'Australie qu'il n'a pas l'intention de prendre ou de soutenir aucune initiative législative ou réglementaire ni aucune autre action susceptible d'empêcher ou d'entraver l'exécution du Contrat, notamment les dispositions du contrat relatives à la livraison des combustibles irradiés à la COGEMA et son transport jusqu'au site de retraitement en France.
« 10. Le Gouvernement de l'Australie donne l'assurance au Gouvernement de la République française qu'il n'a pas l'intention de prendre ou de soutenir aucune initiative législative ou réglementaire ni aucune autre action susceptible d'empêcher ou d'entraver l'exécution du Contrat, notamment les dispositions du contrat relatives au retour des résidus en Australie.
« 11. Le transfert de matières nucléaires au titre du Contrat, y compris le retour des résidus, est soumis à l'Accord, conformément à son article II-1. Tout différend lié au transfert de matières nucléaires ou de résidus et ne pouvant être réglé par la voie de la négociation sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, au tribunal d'arbitrage prévu par l'article XIII de l'Accord.
« Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement de l'Australie. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un arrangement d'application de l'Accord, relatif au transport et au retraitement en France de combustibles irradiés en provenance d'Australie, qui entrera en vigueur à la date portée sur votre réponse.
« Je vous prie d'agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
« A N N E X E
« Amendement à l'arrangement d'application
« Le paragraphe C est amendé comme suit :
« Le retraitement des MNSA irradiées dans les réacteurs à eau ordinaire, visées au paragraphe B ci-dessus, ou le retraitement des MNSA conformément au paragraphe G ci-dessous, sera effectué à l'usine de retraitement de la COGEMA située à La Hague (France), mentionnée au paragraphe 5.2 du programme. »
« Le paragraphe G est amendé comme suit :
« G. - Fourniture de services liés au cycle du combustible
« Les installations françaises, visées aux paragraphes A, C et D ci-dessus, peuvent fournir des services liés au cycle du combustible, utilisant des MNSA constituées par des matières d'origine australienne fournies à des pays tiers ou des MNSA appartenant à l'Australie, et qui sont transférées d'Australie en France.
« Ces installations françaises seront incluses dans la description du programme du cycle du combustible nucléaire du pays tiers correspondant. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement de l'Australie sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, le présent Arrangement d'application entre en vigueur à la date de ce jour.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Fait à Paris, le 31 décembre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Christian Pierret


John Spender

(1) Le présent arrangement est entré en vigueur le 27 août 1999.