J.O. Numéro 3 du 5 Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 00199
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Décret no 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles
NOR : MCCB9900821D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le titre II du livre III de la première partie ;
Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 26 octobre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, une taxe parafiscale sur les spectacles destinée à financer des actions de soutien au théâtre privé et aux variétés.
Cette taxe est perçue au profit :
- de l'association pour le soutien du théâtre privé lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- de l'association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle de variétés.
Art. 2. - Sont assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et des spectacles de variétés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'économie et du budget fixe la liste des spectacles relevant de chacune des deux catégories au titre desquelles la taxe est due.
Art. 3. - Sont exonérées de la taxe :
a) Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'article 2 qui sont données dans un établissement où les consommations sont obligatoires ;
b) Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'article 2 qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;
c) Les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique qui sont données par un établissement relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics de l'Etat ou de ces collectivités, ou par une entreprise de spectacles vivants subventionnée par eux, à l'exception :
- des spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre d'une part l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou des entreprises subventionnées par ces collectivités publiques et d'autre part un entrepreneur de spectacles vivants assujetti à la taxe ;
- des spectacles présentés dans une salle faisant l'objet d'un contrat de location à un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.
La taxe n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 350 F par année civile et par redevable.
Art. 4. - La taxe est due par l'entrepreneur de spectacles vivants qui exploite la billetterie du spectacle. Elle est assise sur le montant hors taxe des recettes de billetterie réalisées à l'entrée.
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, la taxe est due par le producteur qui en cède ou concède à titre onéreux le droit d'exploitation. Elle est assise sur le montant hors taxe des sommes reçues par celui-ci.
Art. 5. - Les taux de la taxe applicable aux deux catégories de spectacles mentionnées à l'article 1er sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la culture, dans la limite d'un taux maximum de 3,5 %.
Art. 6. - Chacune des associations bénéficiaires de la taxe en vertu de l'article 1er peut, afin de procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, donner mandat à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
Art. 7. - En cas de retard dans le paiement de la taxe ou de non-paiement, et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est fait application d'une majoration de retard égale à 10 % du montant des sommes dont le versement a été différé.
Le recouvrement des taxes majorées pour cause de retard et des pénalités est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Art. 8. - Dans le cas où le spectacle présenté faisant appel à plusieurs disciplines artistiques, la détermination de l'association qui doit percevoir le produit de la taxe soulève des difficultés, le ministre chargé de la culture détermine celle des deux associations mentionnées à l'article 1er au profit de laquelle la taxe est perçue. Il se prononce après avis d'une commission, composée de représentants de l'Etat et des associations précitées et qui est saisie soit par le président de l'une de ces associations, soit par le redevable de la taxe. Un arrêté du même ministre fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
Art. 9. - Le décret no 95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles est abrogé.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter