J.O. Numéro 2 du 4 Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 00105
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Arrêté du 17 décembre 1999 fixant la répartition définitive pour 1998 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de 1999 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale
NOR : MESS9923952A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, et notamment son article 14,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'acomptes prévisionnels au 17 décembre 1999 versés dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 1 410 000 000 F ;
2. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 110 000 000 F ;
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 800 000 000 F.
La somme visée au 2 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, en application du présent arrêté.
Art. 2. - Le produit pour 1998 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 2 du 04/01/20 0 page 105 à 106
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Les montants visés au 3 sont imputés sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, en application du présent arrêté.
Les apurements de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de 1998 visés dans le tableau ci-dessus sont également mis en oeuvre le 17 décembre 1999 et se déduisent, en ce qui concerne la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA), du montant des acomptes provisionnels visés à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
et de la gestion de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy