J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20023

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Décret no 99-1177 du 30 décembre 1999 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie des dépenses des consultations de dépistage anonyme et gratuit et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : MESS9923964D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 355-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 174-16 ;
Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment l'article 21 ;
Vu le décret no 88-61 du 18 janvier 1988 modifié pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 1999 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 décembre 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré une section 9 intitulée : « Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive », qui comprend les articles D. 174-15 à D. 174-18 ainsi rédigés :
« Art. D. 174-15. - Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie.
« Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.
« Art. D. 174-16. - Les dépenses des consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle.
« La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
« Art. D. 174-17. - Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et la caisse régionale d'assurance maladie avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation. L'accord est transmis, pour approbation, au préfet de région, qui dispose de vingt jours pour se prononcer, à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l'accord est réputé approuvé.
« En l'absence d'accord entre la caisse régionale d'assurance maladie et la structure concernée, ou en cas de refus d'approbation, le préfet de région fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, et le notifie à cette dernière ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.
« Art. D. 174-18. - La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment :
« - des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ;
« - des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée. »

Art. 2. - Dispositions transitoires. - I. - Les sommes restant dues au titre de l'année 1999 sont versées conformément aux dispositions des articles 4 à 8 du décret du 18 janvier 1988 susvisé.
II. - Pour les consultations effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale au cours de l'année 2000, la dotation est fixée conformément aux dispositions des articles D. 174-15 à D. 174-18 de ce code avant la fin du deuxième trimestre de l'année. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire d'assurance maladie verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un quart du total des sommes versées au titre de 1999.

Art. 3. - Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret du 18 janvier 1988 susvisé sont abrogés.

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot