J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19914

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LOI de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) (1)


NOR : ECOX9900112L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-424 DC en date du 29 décembre 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures

Article 1er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
3o A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2
I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :
« 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;
« 24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;
« 33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;
« 43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;
« 54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F. » ;
2o Au 2, les sommes : « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 11 060 F » et « 20 370 F », et les sommes : « 6 100 F » et « 5 380 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 6 130 F » et « 5 410 F » ;
3o Au 4, la somme : « 3 330 F » est remplacée par la somme : « 3 350 F ».
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 480 F.

Article 3
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 80 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22o de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
« La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.
« 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. »
II. - A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, les mots : « fiscal et » sont supprimés.

Article 4
I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 est abrogé ;
2o Le 2 devient le 1 et est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
« a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
« b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
« c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
« d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
« e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. » ;
3o Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé ;
4o Le 3 devient le 2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. » ;
5o Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au 1 » ;
6o Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis » est supprimée ;
7o Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 » ;
8o Le 6 et le 7 sont abrogés.
II. - Au I de l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».

Article 5
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis. - 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
« 2. Cette disposition n'est pas applicable :
« a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7o de l'article 257 ;
« b. Aux travaux visés au 7o bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
« c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. »
II. - Au 7o bis de l'article 257 du code général des impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés :
« a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
« b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
« c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002. »
III. - Le d du 1 de l'article 269 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7o bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. »
IV. - L'article 279 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999. »
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
VI. - 1. Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par les mots : « 1999, pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999, ».
2. L'article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé ;
« III. - Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. »
3. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 quater ainsi rédigé :
« Art. 200 quater. - 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
« 2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
« Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
VII. - 1. Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter » sont remplacés par les mots : « aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater ».
2. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « et 200 ter » sont remplacés par les mots : « , 200 ter et 200 quater ».

Article 6
Il est inséré, après le troisième alinéa du 3 de l'article 287 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps. »

Article 7
L'article 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail. »

Article 8
Le d bis du 1o du 5 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ; ».

Article 9
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - 1o L'article 1594 D est ainsi rédigé :
« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. » ;
2o Au deuxième alinéa de l'article 1594 E, les mots : « et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits » sont remplacés par les mots : « , le taux en vigueur est reconduit » ;
3o L'article 683 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 2,60 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4o Au I bis de l'article 809 et au III de l'article 810, le taux : « 2,60 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
5o Au deuxième alinéa de l'article 1043 A, les mots : « aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à l'article 1594 D » ;
6o Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.
B. - 1o Dans le tarif figurant à l'article 719, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » et le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 2,40 % » ;
2o Au premier alinéa de l'article 722 bis, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;
3o Au I bis de l'article 809, les mots : « aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le » sont remplacés par les mots : « au tarif prévu par le premier alinéa du » ;
4o Le III de l'article 810 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « à 8,60 % » sont remplacés par les mots : « , selon le tarif prévu à l'article 719, » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de 2 % ou de 8,60 % » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa ».
II. - Les dispositions du A du I s'appliquent à compter du 15 septembre 1999.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
Les dispositions du B du I s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.

Article 10
Dans la seconde phrase du II de l'article 36 de la loi de finances pour 1999 (loi no 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001 ».

Article 11
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 A ainsi rédigé :
« Art. 789 A. - Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de huit ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
« c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de huit ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
« d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1o de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès.
« A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 B ainsi rédigé :
« Art. 789 B. - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de trois ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
« b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de huit ans à compter de la date du décès.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
« c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'entreprise individuelle. »
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1840 G nonies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G nonies. - En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article 789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, après les mots : « droits de mutation par décès par », sont insérés les mots : « les articles 789 A et 789 B, ».

Article 12
A. - Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
B. - Le 1o du II de l'article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1o Les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excède pas 36 000 F ; ».
C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».
D. - L'article 234 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. »
E. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
« Art. 234 decies A. - I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
« II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.
« Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. - 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. »
F. - Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.
G. - L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. » ;
2o Aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
3o Au III, les 1o , 2o et 3o deviennent respectivement 6o, 7o et 8o et il est inséré les 1o, 2o, 3o, 4o et 5o ainsi rédigés :
« 1o Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
« 2o Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 3o Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
« 4o Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
« 5o A vie ou à durée illimitée ; »
4o Le III est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. » ;
5o Les IV et V sont abrogés.
H. - L'article 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « le régime défini à l'article 50-0 », et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
2o Au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « , à l'exclusion de cette contribution, » sont supprimés ;
3o Au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
4o Au deuxième alinéa du III, les mots : « , puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies » sont supprimés.
I. - L'article 234 duodecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 undecies » ;
2o Au deuxième alinéa du III, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la deuxième phrase est supprimée.
J. - L'article 234 terdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A » sont supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 quater » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 duodecies » ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
K. - L'article 234 quaterdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » sont supprimés et les références : « 234 quater », « 234 quinquies », « 234 bis » et « 234 ter » sont respectivement remplacées par les références : « 234 duodecies », « 234 terdecies », « 234 nonies » et « 234 undecies » ;
2o Au troisième alinéa, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la seconde phrase est supprimée ;
3o Au quatrième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
L. - L'article 234 quindecies nouveau du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 234 quindecies. - La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies. »
M. - I. - Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts, les mots : « donne lieu » sont remplacés par les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu ».
II. - L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies » sont remplacés par les mots : « à l'article 234 undecies » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ces contributions » sont remplacés par les mots : « cette contribution ».
N. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » sont remplacés par les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies ».
O. - I. - L'article L. 80 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots : « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « code précité » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
II. - L'article L. 204 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) Au 1o, les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots : « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code » ;
b) Au 2o, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
P. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.
II. - Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
R. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article .

Article 13
I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la somme : « 30 000 F » et les mots : « d'un tiers » sont respectivement remplacés par la somme : « 60 000 F » et les mots : « de 40 % » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2o Au c du deuxième alinéa du 2, les mots : « logements neufs » sont remplacés par le mot : « logements » ;
3o Le 3 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase, les mots : « Toutefois, elle » sont remplacés par les mots : « L'option » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à l'administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année. »
II. - Le contribuable qui a exercé l'option prévue à l'article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition de son revenu de l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition des revenus de l'année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l'option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l'année 1999 n'ait pas excédé 30 000 F.

Article 14
Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « âgé de plus de soixante-dix ans » sont supprimés.

Article 15
I. - A l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. »
II. - Le b du 1o du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 250 000 F.
« Les opérations mentionnées au 7o et au 7o bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000 F.
« Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée. »
III. - A. - L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. »
B. - L'article 1478 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente. »
C. - A l'article 1467 A du code général des impôts, les mots : « et IV bis de l'article 1478 » sont remplacés par les mots : « IV bis et VI de l'article 1478 ».
D. - Au premier alinéa du a du 2o du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « à l'article 1447 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1447 ».
IV. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes. »
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du III s'appliquent pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.

Article 16
A la fin de la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, la somme : « 28 000 F » est remplacée par la somme : « 33 000 F ».

Article 17
I. - L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au 1 :
a) Les mots : « bénéfice imposable » sont remplacés par le mot : « résultat » ;
b) Les mots : « ou au bénéfice de la "Fondation du patrimoine", même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes. » ;
2o Au 3 :
a) Les mots : « bénéfices imposables » sont remplacés par le mot : « résultats » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Dans l'article 238 bis A du code général des impôts, les mots : « bénéfice imposable » sont remplacés par le mot : « résultat ».

Article 18
I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code, les mots : « réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 » sont supprimés.
II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 810 bis ainsi rédigé :
« Art. 810 bis. - Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810. »
B. - Au dernier alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts, les mots : « ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis ».

Article 19
L'article 223 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « inférieur à 1 000 000 F » sont remplacés par les mots : « compris entre 500 000 F et 1 000 000 F » ;
2o Aux deuxième à neuvième alinéas, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « majoré des produits financiers ».

Article 20
Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Article 21
I. - Le II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. »
II. - La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est supprimée.
III. - Les dispositions du 1o du I s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du 2o du I et du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.

Article 22
I. - Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, au III de l'article 54 septies et à l'article 210 B du code général des impôts, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - A. - Le premier alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts est supprimé.
B. - 1. Au 1 de l'article 210 B du code général des impôts, les mots : « Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés ».
2. Au 1 de l'article 210 B du code général des impôts, les mots : « Il en est de même en cas de scission » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission ».
C. - L'article 210 B du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
« L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :
« a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;
« b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;
« c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition. »
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 210 B bis ainsi rédigé :
« Art. 210 B bis. - 1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;
« b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B.
« L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.
« En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.
« 2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif ou de scission rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation. »
IV. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'apports partiels d'actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.
B. - Les dispositions du III s'appliquent aux opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 15 septembre 1999.
C. - Les dispositions du II s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000.

Article 23
L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « en 1998 » ;
2o A la fin du deuxième alinéa du 1, les mots : « constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif salarié » sont remplacés par les mots : « de l'effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3 » ;
3o Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
4o Dans le premier alinéa du 2 :
a) Les mots : « calculé au titre d'une année » sont supprimés ;
b) Les mots : « au cours de cette même année » sont remplacés par les mots : « en 1998 » ;
5o Les deuxième et avant-dernier alinéas du 2 sont supprimés ;
6o Dans le 3, les mots : « mentionné au 1 afférent à 1998 » sont supprimés.

Article 24
Le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les quatre premiers alinéas constituent un 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ;
2o Il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
« a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux.
« Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article , est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
« b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.
« Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 quater. » ;
3o Le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;
4o Dans le quatrième alinéa, les mots : « fiscalité propre » sont remplacés deux fois par les mots : « fiscalité additionnelle ».

Article 25
I. - A la fin de la première phrase de l'article 1414 bis du code général des impôts, la somme : « 1 500 F » est remplacée par la somme : « 1 200 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.

Article 26
L'avant-dernier alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 27
L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par convention entre le conseil général concerné et la commune. » ;
2o Après le premier alinéa du 1o du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut également prélever au profit des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 28
Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d'habitation susceptibles d'aboutir, à compter de l'imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.

Article 29
L'article 885 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « et les droits de la propriété littéraire et artistique » sont supprimés ;
2o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

Article 30
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les articles 302 bis L et 302 bis M sont abrogés ;
2o L'article 302 bis X est abrogé ;
3o Les articles 562 et 562 bis sont abrogés ;
4o L'article 1582 bis et le II de l'article 1699 sont abrogés.
B. - A l'article L. 178 du livre des procédures fiscales, les mots : « et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code » sont supprimés.
C. - Le premier alinéa de l'article 24 de la loi no 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires, au droit de port et aux redevances d'équipement sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer. Les dispositions de la présente loi relatives au droit de port et aux redevances d'équipement sont également applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle. »
D. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1o A l'article 226, les mots : « , dans les ports du Rhin et de la Moselle, » sont remplacés par le mot : « et » ;
2o A l'article 240, les mots : « , ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle » sont supprimés.
E. - 1. L'article 235 ter du code général des impôts et l'article L. 169 B du livre des procédures fiscales sont abrogés pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.
2. Au premier alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, les mots : « le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, » sont supprimés.
3. Au 1o de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, les mots : « ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion » sont supprimés.

Article 31
I. - Les articles 947, 949 bis et 950, le deuxième alinéa de l'article 952, les articles 960 et 961, les I à III de l'article 963 et les articles 966, 968 A, 968 C et 1018 B du code général des impôts sont abrogés.
II. - L'article 7 de la loi no 53-1327 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 est abrogé.
III. - L'article 949 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2000.

Article 32
I. - L'article 834 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 834 bis. - Les opérations d'augmentation ou de réduction de capital rendues nécessaires par la conversion en euros du capital des sociétés sont exonérées de droits d'enregistrement et de timbre. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux augmentations et réductions de capital réalisées à compter du 1er janvier 1999.

Article 33
L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre. »

Article 34
I. - A l'article 1762 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées. »
II. - L'article 1681 quater du code général des impôts est abrogé.

Article 35
I. - Le III de l'article 1414 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes.

Article 36
Dans le premier alinéa du V de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots : « montant net », sont insérés les mots : « après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A ».

Article 37
L'article 50 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) (Deuxième partie. - Moyens des services et dispositions spéciales) et l'article 23 de la loi no 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier sont abrogés.

Article 38
I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1o Les B et C du I sont abrogés ;
2o Au 1o du VII, les mots : « au double du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
3o Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues aux A et F du I et au VII du présent article . »
II. - L'exonération prévue au 3o du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans, leur sont reversées.

Article 39
I. - A compter du 1er janvier 2000, le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 11, les mots : « 0,013 g/litre » sont remplacés par les mots : « 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification no 11 bis » ;
2o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 11 bis, les mots : « excédant 0,013 g/litre » sont remplacés par les mots : « n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen » ;
3o La ligne correspondant à l'indice d'identification no 12 est supprimée ;
4o Dans la désignation de la quotité correspondant aux indices d'identification no 6, no 13 bis et no 15, les mots : « Taxe intérieure applicable à l'essence normale visée à l'indice 12 » sont remplacés par les mots : « Taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11 » ;
5o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 6, après le mot : « carburants » sont ajoutés les mots : « ou combustibles » ;
6o Les lignes correspondant aux indices d'identification no 8 et no 14 sont supprimées ;
7o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 20, les mots : « no 1 » sont supprimés ;
8o La ligne correspondant à l'indice d'identification no 24 est supprimée ;
9o Les mentions du tableau afférentes aux indices 30 bis à 35 sont ainsi rédigées :


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10o Le b du 2 est abrogé.
II. - A compter du 11 janvier 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

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III. - Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification no 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification no 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
IV. - Au second alinéa de l'article 266 bis du code des douanes, les mots : « 100 F » sont remplacés par les mots : « 500 F ».
V. - A compter du 11 janvier 2000, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,41 F par 1 000 kilowattheures.
VI. - A. - Au cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, les mots : « l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne » et à l'avant-dernier alinéa du même article , après le mot : « sollicité » sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date ».
B. - A l'article 284 bis A du même code, les mots : « et comportant une faculté d'achat » sont supprimés.
VII. - L'article 265 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1o Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2o Au dernier alinéa, les mots : « la taxe intérieure sur les produits pétroliers » sont supprimés.
VIII. - A l'article 265 quinquies du code des douanes, la ligne correspondant à l'indice d'identification no 12 est supprimée.
IX. - Le titre de la première colonne des tableaux B et C du 1 de l'article 265 du code des douanes et des tableaux des articles 265 quinquies et 266 quater du même code est ainsi rédigé : « Numéros du tarif des douanes ».

Article 40
Dans le dernier alinéa de l'article 1010 A du code général des impôts, les mots : « du quart » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».

Article 41
Le cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. »

Article 42
I. - Le I de l'article 150 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Article 43
I. - L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975) et l'article 121 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) sont abrogés.
II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.


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IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

Article 44
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et l'assiette » sont remplacés par les mots : « , l'assiette et le recouvrement ».

Article 45
Le b de l'article 74 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les stocks de spiritueux peuvent être évalués, sur option, au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions. »

Article 46
Le premier alinéa du 4o de l'article 795 du code général des impôts est complété par les mots : « , à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux ».

Article 47
I. - Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 1010 du code général des impôts, la somme : « 6 800 F » est remplacée par la somme : « 7 400 F ».
II. - Dans le troisième alinéa (b) du même article , la somme : « 14 800 F » est remplacée par la somme : « 16 000 F ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.

Article 48
I. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 38 F à 40 F, de 76 F à 80 F et de 152 F à 160 F.
II. - Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 38 F à 40 F.

C. - Mesures diverses

Article 49
I. - La loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et la loi no 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes sont abrogées à compter du 1er janvier 2000.
II. - Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement » et 466-225 « Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural » à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.

Article 50
La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article , selon les modalités suivantes :
- la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5 % ;
- les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement telle que la fraction visée à l'alinéa précédent est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.

II. - RESSOURCES AFFECTEES

Article 51
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2000.

Article 52
A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article .

Article 53
I. - La première phrase du II de l'article 1609 vicies du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances. »
II. - A compter du 1er janvier 2000, les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :


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Article 54
Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.

Article 55
Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) :
- une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998).

Article 56
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, les sommes : « 515 F » et « 435 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 530 F » et « 470 F ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du même article , la somme : « 240 F » est remplacée par la somme : « 250 F ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 3 janvier 2000.

Article 57
I. - L'article L. 531-2 du code forestier ainsi que l'article 1609 sexdecies du code général des impôts sont abrogés. Les articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.
II. - Le quatrième alinéa de l'article 1609 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre. »
III. - L'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4414-7. - A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 960 000 000 F en 2002, 1 080 000 000 F en 2003 et 1 200 000 000 F en 2004 et les années suivantes. »

Article 58
I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale no 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », créé par le décret no 54-982 du 1er octobre 1954, devient « Fonds national de l'eau ».
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée « Fonds national de développement des adductions d'eau », retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
La deuxième section, dénommée « Fonds national de solidarité pour l'eau », concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :


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III. - A l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de » sont supprimés.

Article 59
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis ZE ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZE. - Il est institué une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.
« Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.
« La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.
« Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements.
« La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation spéciale no 902-17 « Fonds national pour le développement du sport ».
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.

Article 60
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2000, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 77,7 % et de 22,3 %. »

Article 61
Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, les mots : « 4 centimes » sont remplacés par les mots : « 4,5 centimes ».

Article 62
Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs.
Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 63
Le 2o bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une deuxième part qui sert à verser :
« 1. En 1999, en 2000 et en 2001 : » ;
2o Après le dernier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2. En 2000 et en 2001 :
« a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
« b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
« c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ; ».

Article 64
Au titre de 2000, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 65
Pour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5o du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.

Article 66
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2000 à 98,5 milliards de francs.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 67
I. - Pour 2000, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions de francs.)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1999 page 19914 à 19968
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II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2000, dans des conditions fixées par décret :
1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2000, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2000, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général

Article 68
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 940 475 324 397 F.

Article 69
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »....................
19 719 780 000 F
Titre II : « Pouvoirs publics »....................
242 899 000 F
Titre III : « Moyens des services »....................
14 191 635 972 F
Titre IV : « Interventions publiques »....................
- 26 999 890 060 F
Total....................
7 154 424 912 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 70
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
18 286 135 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
65 985 591 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »....................
0 F
Total....................
84 271 726 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
8 020 773 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
35 609 326 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »....................
0 F
Total....................
43 630 099 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 71
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 108 692 000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ».
II. - Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 714 621 745 F.

Article 72
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Equipement »....................
84 211 100 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
3 254 370 000 F
Total....................
87 465 470 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Equipement »....................
18 705 140 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
2 573 914 000 F
Total....................
21 279 054 000 F

B. - Budgets annexes

Article 73
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104 997 323 988 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
7 781 174 150 F
Journaux officiels....................
887 068 999 F
Légion d'honneur....................
107 285 110 F
Ordre de la Libération....................
5 043 096 F
Monnaies et médailles....................
1 337 052 633 F
Prestations sociales agricoles....................
94 879 700 000 F
Total....................
104 997 323 988 F

Article 74
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 566 107 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
1 479 420 000 F
Journaux officiels....................
30 450 000 F
Légion d'honneur....................
16 437 000 F
Ordre de la Libération....................
0 F
Monnaies et médailles....................
39 800 000 F
Total....................
1 566 107 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 158 724 043 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
936 558 205 F
Journaux officiels....................
334 831 001 F
Légion d'honneur....................
16 628 723 F
Ordre de la Libération....................
- 83 498 F
Monnaies et médailles....................
58 489 612 F
Prestations sociales agricoles....................
- 187 700 000 F
Total....................
1 158 724 043 F

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 75
I. - Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :
- compte d'affectation spéciale no 902-01 « Fonds forestier national », ouvert par l'article 2 de la loi no 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;
- compte d'affectation spéciale no 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités », ouvert par l'article 75 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;
- compte d'affectation spéciale no 902-16 « Fonds national du livre », ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- compte d'affectation spéciale no 902-22 « Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France », ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989).
II. - Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
III. - Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'Etat.
IV. - La loi no 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée, l'article 75 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 précitée, l'article 38 de la loi de finances pour 1976 précitée et l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 précitée sont abrogés.

Article 76
I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale no 902-17 intitulé « Fonds national pour le développement du sport », ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;
- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;
- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles ;
- les frais de gestion ;
- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;
- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;
- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.
II. - Sont abrogés :
- l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985) ;
- l'article 70 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- le III de l'article 67 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993).

Article 77
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19 345 619 600 F.

Article 78
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22 777 333 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23 632 570 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles....................
1 793 237 000 F
Dépenses civiles en capital....................
21 839 333 000 F
Total....................
23 632 570 000 F

II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Article 79
Il est ouvert au sein du compte de commerce no 904-06 « Opérations commerciales des domaines », créé par l'article 10 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée : « Zone des cinquante pas géométriques », destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat.

Article 80
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379 400 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 500 000 000 F.

Article 81
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1 450 000 000 F et 850 000 000 F.

Article 82
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2 000 000 F.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 83
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000.

Article 84
Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 85
Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 86
Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 87
Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :

(En millions
de francs)
Institut national de l'audiovisuel ....................
415,5
France 2 ....................
3 382,0
France 3 ....................
4 086,9
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ....................
1 178,8
Radio France ....................
2 659,5
Radio France internationale ....................
285,4
Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte ....................
1 068,2
Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième ....................
793,7

Total ....................
13 870,0

Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3 966,8 millions de francs hors taxes.

Article 88
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 juin 2000, un rapport sur la redevance des appareils récepteurs de télévision, actuellement réglementée par le décret no 92-304 du 30 mars 1992, notamment dans ses aspects relatifs à l'assiette, au recouvrement, au contrôle et aux exonérations.

Article 89
Le Gouvernement déposera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 15 juin 2000, un rapport comportant :
- une évaluation des pertes de recettes publiques résultant de la concurrence fiscale internationale ;
- une évaluation de l'incidence que pourrait avoir l'instauration de prélèvements assis sur les mouvements de capitaux pour les finances publiques ;
- une présentation du programme d'action de la présidence française de l'Union européenne relatif à la régulation internationale des mouvements de capitaux, à la lutte contre la spéculation financière et à la définition de nouvelles modalités de lutte contre la concurrence fiscale dommageable ou de dispositifs tendant à lutter contre les effets déstabilisateurs des flux de capitaux internationaux spéculatifs.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 90
I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 52 A ainsi rédigé :
« Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.

Article 91
I. - Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
II. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. »
III. - Dans l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, les mots : « par l'adhérent d'une association agréée » sont remplacés par les mots : « le contribuable ».
IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.

Article 92
I. - A. - L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au I :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés et, après les mots : « des bénéfices réalisés », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 1995 : » sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « les dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;
e) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5o du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. »
Dans le dernier alinéa, après les mots : « de gestion ou de location d'immeubles », sont insérés les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » ;
2o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
« Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
« - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. » ;
3o A la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. » ;
4o Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six mois. »
B. - Au douzième alinéa (e) du I de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : « au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ».
II. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005 » ;
2o Le dernier alinéa est supprimé.

Article 93
L'avant-dernier alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit. »

Article 94
I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :
« Art. 150-0 A. - I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1o de l'article 118 et aux 6o et 7o de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an.
« Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
« 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.
« 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
« II. - Les dispositions du I sont applicables :
« 1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
« 2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50 000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;
« 3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;
« 4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
« 5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article . Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1o et au 1o bis du II de l'article 163 quinquies B ;
« 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
« 3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
« 4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
« 5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
« 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
« Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
« Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. »
« Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
« 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.
« 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
« Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :
« a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
« b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
« c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
« 4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
« Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.
« 5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5o bis et 5o ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
« 6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
« 7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
« 8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
« Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
« 9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
« 10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.
« 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
« 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas :
« a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;
« b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
« 13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
« La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant :
« a. Des apports remboursés ;
« b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;
« c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.
« 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
« Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
« Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0 C et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 92 B » est remplacée par la référence : « 150-0 A » ;
b) Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. » ;
c) Le 7 est abrogé.
2. Au premier alinéa de l'article 96 A, les mots : « et aux articles 92 B et 92 F » sont supprimés.
3. Au 6o de l'article 112, les mots : « 92 B ou 160 » sont remplacés par les mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».
4. Au premier alinéa de l'article 124 C, les mots : « aux 1 et 2 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ».
5. Au deuxième alinéa de l'article 150 quinquies, au 3 de l'article 150 nonies et au 3 de l'article 150 decies, les mots : « 6 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « 11 de l'article 150-0 D ».
6. Au 2 de l'article 150 undecies, les mots : « aux 1 et 2 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ».
7. L'article 150 A bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 92 C » sont remplacés par les mots : « du 3 du II de l'article 150-0 A » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport », sont insérés les mots : « réalisé antérieurement au 1er janvier 2000 » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
« A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. »
8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :
« Art. 150 H bis. - En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. »
9. A l'article 160 quater, les mots : « article 160 » sont remplacés par les mots : « article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B ».
10. Le premier alinéa de l'article 161 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. »
11. Au premier alinéa de l'article 163 bis C, les mots : « 92 B, 150 A bis ou 160 » sont remplacés par les mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».
12. Au deuxième alinéa de l'article 163 bis D, à l'article 163 bis E et à l'article 163 bis F, les mots : « 94 A » sont remplacés par les mots : « 150-0 D ».
13. Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « aux articles 92 B, 92 J ou 160, » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0 A ».
14. Au premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : « au 2o de l'article 92 D » sont remplacés par les mots : « au 3 du III de l'article 150-0 A ».
15. Le f de l'article 164 B est ainsi rédigé :
« f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; ».
16. Au 1 du I de l'article 167 bis, les mots : « l'article 160 » sont remplacés par les mots : « l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B ».
17. L'article 200 A est ainsi modifié :
a) Au 2, les mots : « aux articles 92 B et 92 F » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0 A » ;
b) Au 5, les mots : « à l'article 92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du II de l'article 150-0 A » ;
c) L'article est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. »
18. A l'article 238 bis HK et à l'article 238 bis HS, les mots : « aux articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0 A ».
19. L'article 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. »
« 20. Le premier alinéa de l'article 244 bis B est ainsi rédigé :
« Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. »
21. Le premier alinéa de l'article 244 bis C est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. »
22. L'article 248 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « et 150-0 A » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. »
23. L'article 248 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « de l'article 150-0 A » ;
b) Au deuxième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.
24. A l'article 248 G, les mots : « Les dispositions du II de l'article 92 B » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 150-0 B ».
25. Au premier alinéa de l'article 1740 septies, les mots : « à l'article 92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du II de l'article 150-0 A ».
III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa de l'article L. 16, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code ».
2. Au 1o de l'article L. 66, les mots : « de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées » sont remplacés par les mots : « des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés ».
3. Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »
IV. - Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le II de l'article 16 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :
a) Au 8o, les mots : « à l'article 92 G » sont remplacés par les mots : « au 1 du III de l'article 150-0 A » ;
b) Au 9o, les mots : « 5o de l'article 92 D » sont remplacés par les mots : « 5 du III de l'article 150-0 A ».
V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés. Ces articles , ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

Article 95
Au treizième alinéa du f du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2001 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2001 ».

Article 96
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-424 DC du 29 décembre 1999.

Article 97
Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 novembre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.

Article 98
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un t ainsi rédigé :
« t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 99
Dans le premier alinéa de l'article 73 B du code général des impôts, la date : « 31 décembre 1999 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2000 ».

Article 100
Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A ».

Article 101
Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 quater B du code général des impôts, la somme : « 50 000 F » est remplacée par la somme : « 20 000 F ».

Article 102
I. - L'article 1649 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat. »
II. - Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, après les mots : « titres nominatifs », sont insérés les mots : « et des primes ou cotisations d'assurance ».

Article 103
I. - Le 3 de l'article 1728 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.

Article 104
Au début du premier alinéa de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable ».

Article 105
Après le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction. »

Article 106
I. - Après l'article 1740 ter, il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1740 ter A. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
« Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. »
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1740 ter » sont remplacés par les mots : « , 1740 ter et 1740 ter A ».
III. - Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « 1740 ter, », est insérée la référence : « 1740 ter A, ».

Article 107
L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 108
Il est inséré, dans le code des douanes, un article 266 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies A. - Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.
« Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005.
« La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 109
L'article 66 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le Gouvernement publie chaque année dans le fascicule "Evaluation des voies et moyens" annexé au projet de loi de finances les éléments permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.
« Le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année est également précisé. »

Article 110
Au premier alinéa de l'article 40 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 ter de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 47-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

Article 111
I. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ».
II. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : « 1999 » est remplacée par l'année : « 2000 ».

Article 112
L'article L. 293 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France pendant la Seconde Guerre mondiale et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article . »

B. - Autres mesures
AFFAIRES ETRANGERES

Article 113
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-424 DC du 29 décembre 1999.

AGRICULTURE ET PECHE

Article 114
I. - Le I de l'article 1121-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité. »
II. - Le II du même article est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret. »
III. - Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cette majoration, est relevé par décret. »
IV. - L'article 1121-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article 1122-1 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.
« A compter du 1er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret. »

Article 115
Le quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1 du code rural est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et » sont supprimés ;
2o Il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Les conjoints dont la situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article 1122-1 et qui n'ont pas opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article 1121-5, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent alinéa. »

Article 116
I. - L'article 1121-5 du code rural est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1. » ;
3o A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en 1998 » sont remplacés par les mots : « en 1998 ou 1999 » et la date : « 31 décembre 1998 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1999 » ; dans la même phrase, les mots : « différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise » sont remplacés par les mots : « différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial » ;
4o A la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise », sont insérés les mots : « ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise » et, après les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1 », sont insérés les mots : « ou du II du même article » ;
5o La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
6o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. »
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant.
« Par dérogation, l'option formulée avant le 1er juillet 2000 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article 1122-1. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article 1123 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret. »
III. - Les dispositions du I et du II prennent effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Article 117
Après l'article 1121-5 du code rural, il est inséré un article 1121-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 1121-5-1. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article 1121-5 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa dudit article . »

Article 118
I. - Au 1o de l'article L. 361-5 du code rural, les mots : « Pour 1999 » sont remplacés par les mots : « Pour 2000. »
II. - A l'antépénultième alinéa du même article , les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2000 ».

Article 119
Le I de l'article 1028 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
« Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. »

ANCIENS COMBATTANTS

Article 120
Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots « quinze mois » sont remplacés par les mots : « douze mois ».

Article 121
Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, l'indice « 100 » est remplacé par l'indice « 105 ».

Article 122
Dans le quatrième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, après les mots : « postérieurement au 1er janvier 1999 », sont insérés les mots : « et avant le 1er janvier 2000 ».

Article 123
L'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 1er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5 % dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. »

Article 124
Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000.

CHARGES COMMUNES

Article 125
La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre Ier des dépenses ordinaires des services civils du budget général.
La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 126
I. - L'article 2 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante. »
II. - Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.
III. - Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 précitée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
IV. - L'article 1er de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions. »
V. - Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, les mots : « et constituées avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés. Dans l'article 4 de cette même loi, les mots : « qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés.
VI. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier de l'année précédente.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée.
VII. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article .

Article 127
L'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1601. - Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
« Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.
« Cette taxe est composée :
« - d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;
« - d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.
« Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Article 128
I. - Après l'article 1601 du code général des impôts, sont insérés deux articles 1601 A et 1601 B ainsi rédigés :
« Art. 1601 A. - Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 1601 B. - Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée. »
II. - Au deuxième alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code, les mots : « aux articles 1600 et 1601 » sont remplacés par les mots : « aux articles 1600 à 1601 B ».

Article 129
I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 135 J ainsi rédigé :
« Art. L. 135 J. - Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 135 I », est insérée la référence : « L. 135 J ».

Article 130
Le E de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables. »

EMPLOI ET SOLIDARITE

Article 131
L'article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1o de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année, au 31 décembre 1999, et peuvent exceptionnellement concourir aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle. »

Article 132
Le Gouvernement présente chaque année, en annexe à la loi de finances, un état retraçant les crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes.

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Article 133
Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège de l'association, dans une école de formation maritime et aquacole, ou affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalente à au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique.
Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

Article 134
Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2000, un rapport au Parlement concernant l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly, visant notamment à accorder des compensations financières aux communes voisines de l'aéroport pour compenser les nuisances sonores et les contraintes d'urbanisme subies par celles-ci.

JUSTICE

Article 135
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2000, à 134 F.

OUTRE-MER

Article 136
Au II de l'article 4 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les mots : « pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2000 ».


ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
E T A T A
(Art. 67 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000
I. - BUDGET GENERAL
(En milliers de francs)


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II. - BUDGETS ANNEXES
(En francs)


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III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
(En francs)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1999 page 19914 à 19968
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IV. - COMPTES DE PRETS
(En francs)


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V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
(En francs)


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E T A T B
(Art. 69 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)
(En francs)


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E T A T C
(Art. 70 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)
(En milliers de francs)


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E T A T E
(Art. 83 de la loi)
Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2000
(Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no 80-854 du 30 octobre 1980)


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E T A T F
(Art. 84 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs


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E T A T G
(Art. 85 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1999 page 19914 à 19968
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E T A T H
(Art. 86 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1999 à 2000


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1999 page 19914 à 19968
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter

(1) Loi no 99-1172.
- Directives communautaires :
Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Directive 99/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1805 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1861 ;
Avis des commissions des affaires culturelles (no 1862), des affaires étrangères (no 1863), de la défense (no 1864), des lois (no 1865) et de la production (no 1866) ;
Discussion (1re partie) du 19 au 22 octobre 1999 et adoption le 26 octobre 1999. - Discussion (2e partie) les 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 et 22 novembre 1999 et adoption le 23 novembre 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 88 (1999-2000) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 89 (1999-2000) ;
Avis des commissions des affaires culturelles (90), des affaires économique (91), des affaires étrangères (92), des affaires sociales (93) et des lois (94) ;
Discussion (1re partie) les 25, 26, 29, 30 novembre et 1er décembre 1999. - Discussion (2e partie) les 2, 3, 4, 6 à 14 décembre 1999 et adoption le 14 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2020 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 2021.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 134 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2020 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2029 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 145 (1999-2000) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 146 (1999-2000) ;
Discussion et rejet le 20 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2038 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2039 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1999.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 99-424 DC du 29 décembre 1999 publiée au Journal officiel.