Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres II et III du titre II du livre VI ;
Vu la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 15 septembre 1999 ;
Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 29 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre II du titre II du livre VI du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation et fonctionnement
de l'Etablissement français du sang
« Section I
« Organisation générale
« Sous-section I
« Le conseil d'administration
« Art. R. 667-1. - Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :
« 1. Onze membres de droit représentant l'Etat :
« a) le directeur général de la santé ou son représentant ;
« b) le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
« c) le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
« d) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« e) le directeur central du service de santé des armées ou son représentant au ministère chargé des armées ;
« f) le directeur du budget ou son représentant ;
« g) le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« h) le directeur des stratégies industrielles au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
« i) le directeur de la recherche au ministère de l'éducation, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
« j) le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
« k) le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
« 2. Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :
« a) deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« b) un représentant des associations de patients ;
« c) deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles ;
« d) un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
« e) un représentant des organismes d'hospitalisation privée.
« 3. Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« 4. Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.
« Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2 a, 2 b et 2 e sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.
« Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2 et 4 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
« Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« Art. R. 667-2. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Art. R. 667-3. - Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de son président sont gratuites. Elles ouvrent droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
« Art. R. 667-4. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
« La convocation et l'inscription à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées par le ministre chargé de la santé ou le tiers au moins des membres. La réunion du conseil d'administration doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
« Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix consultative.
« Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
« Art. R. 667-5. - Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
« Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. R. 667-6. - Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant la promotion du don et la politique médicale et de recherche. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
« 1. L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
« 2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 3. Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;
« 4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
« 5. Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
« 6. L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
« 7. Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;
« 8. Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret no 78-774 du 17 juillet 1978 ;
« 9. Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;
« 10. Les règles relatives aux contrats et marchés ;
« 11. Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5 ;
« Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6 et 7 du présent article .
« Art. R. 667-7. - Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Elles sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.
« Toutefois, les délibérations visées aux 2, 5, 9 et 10 de l'article R. 667-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés de la santé et du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception, conformément aux dispositions du décret no 99-575 du 8 juillet 1999. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.
« Sous-section II
« Le président
« Art. R. 667-8. - Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 667-6, et accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 667-6.
« Il propose chaque année au conseil d'administation les orientations générales de la politique de l'établissement.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
« Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.
« Il peut ester en justice et transiger et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration visées à l'article R. 667-6.
« Outre les délégations visées à l'article L. 668-8, le président de l'Etablissement français du sang peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.
« Art. R. 667-9. - Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :
« 1. Des décisions prises en application de l'article L. 668-5 ;
« 2. Des décisions prises en application de l'article L. 668-8 ;
« 3. Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 668-11.
« Sous-section III
« Le conseil scientifique
« Art. R. 667-10. - Le conseil scientifique de l'établissement prévu au dernier alinéa de l'article L. 667-6 est composé de membres nommés, en raison de leur compétence dans le domaine de la transfusion sanguine, pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
« 1. Un membre proposé par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« 2. Un membre proposé par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
« 3. Un membre proposé par le président de la Société française de transfusion sanguine ;
« 4. Un membre proposé par la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
« 5. Un membre proposé par le président de la Société française de greffe de moelle ;
« 6. Cinq personnalités qualifiées.
« Le ministre chargé de la santé nomme le président du conseil scientifique parmi les membres de ce conseil.
« Le directeur général de la santé ou son représentant et le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
« Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président de l'Etablissement français du sang.
« Le président de l'établissement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, consulter le conseil scientifique sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur l'exercice des missions de l'établissement.
« Le conseil scientifique peut transmettre au président de l'établissement des observations sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion sanguine.
« Il participe à la définition de la politique de recherche en transfusion sanguine et à l'évaluation des programmes de recherche conduits par l'établissement.
« Les avis du conseil scientifique sont transmis au président de l'établissement qui les communique au conseil d'administration.
« Les dispositions de l'article R. 667-3 sont applicables aux membres du conseil scientifique.
« Section II
« Organisation budgétaire et comptable
« Art. R. 667-11. - Le président de l'Etablissement français du sang présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
« - une section de fonctionnement ;
« - une section d'opérations en capital à caractère limitatif ;
« - une annexe indiquant la répartition prévisionnelle des recettes et des dépenses pour les services centraux et chacun des établissements de transfusion sanguine.
« Lors de la présentation du compte financier, le président de l'Etablissement français du sang rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'Etablissement français du sang détient une participation financière.
« Art. R. 667-12. - L'Etablissement français du sang est soumis au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962.
« Ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'Etablissement français du sang, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable de l'Etablissement français du sang est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
« Les agents comptables secondaires sont nommés par le président de l'Etablissement français du sang après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement de transfusion sanguine.
« Art. R 667-13. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992.
« Art. R. 667-14. - L'Etablissement français du sang et ses filiales dans lesquelles l'établissement, seul ou avec l'Etat ou d'autres établissements publics, détient plus de la moitié du capital ou de la moitié des voix au sein des organes délibérants sont soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret no 53-707 du 9 août 1953 ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret no 55-733 du 26 mai 1955. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat tenant compte de l'organisation administrative et financière de l'établissement, et notamment de l'organisation de son contrôle interne, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Art. R. 667-15. - Les fonds de l'Etablissement français du sang peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre des finances.
« Art. R. 667-16. - Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'Etablissement français du sang des obligations à l'égard des victimes des contaminations transfusionnelles font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle de l'activité transfusionnelle de l'établissement. »
Art. 2. - Les dispositions de la section I du chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique sont rédigées comme suit :
« Section I
« L'agrément des établissements de transfusion sanguine
« Art. R. 668-1-1. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, détermine les modalités de présentation de la demande d'agrément, de renouvellement d'agrément et de modification des éléments de l'agrément prévu à l'article L. 668-2 ainsi que le contenu du dossier accompagnant la demande.
« Art. R. 668-1-2. - La décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou de modification des éléments de l'agrément intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet et recevable. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'agrément ou le renouvellement d'agrément ou la modification sont réputés accordés conformément aux conditions décrites dans la demande.
« La décision portant agrément ou autorisation de modification précise, parmi les activités transfusionnelles mentionnées à l'article L. 668-2, celles qui peuvent être exercées par l'Etablissement de transfusion sanguine ainsi que le ou les sites attachés à l'établissement de transfusion sanguine dans lesquels ces activités peuvent être réparties.
« L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision. Il est renouvelable pour une durée identique. La modification des éléments de l'agrément ne prolonge pas la durée de l'agrément.
« Art. R. 668-1-3. - La demande de renouvellement d'agrément doit être adressée par le président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
« Art. R. 668-1-4. - Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'information complémentaire fixe le délai dans lequel l'Etablissement français du sang doit répondre. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 668-1-2 est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
« Le directeur général peut subordonner l'agrément, le renouvellement d'agrément ou la modification des éléments de l'agrément à une inspection diligentée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en vue de s'assurer de la conformité des activités de l'établissement de transfusion sanguine avec les bonnes pratiques visées à l'article L. 668-3 et du respect des normes de fonctionnement et d'équipement des établissements de transfusion sanguine prévues dans le présent chapitre.
« Art. R. 668-1-5. - La décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant agrément, renouvellement d'agrément ou autorisation de modification des éléments de l'agrément est notifiée au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de cette décision est adressée au ministre chargé de la santé. »
Art. 3. - Les dispositions de la section II du chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique sont ainsi rédigées :
« Section II
« Les activités des établissements de transfusion sanguine
« Sous-section I
« Les activités de transfusion sanguine :
conditions relatives aux normes de fonctionnement et d'équipement
« Art. R. 668-2-1. - I. - La collecte du sang et de ses composants, leur qualification biologique, la préparation, la transformation et la distribution des produits sanguins labiles doivent être effectuées dans le respect des règlements des bonnes pratiques homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris en application du premier alinéa de l'article L. 668-3. Pour chacune de ces activités et sur chacun des sites où elle est exercée, l'établissement de transfusion sanguine doit affecter du personnel possédant les qualifications requises en application de l'article L. 667-8, disposer des équipements prévus par les bonnes pratiques pour chacune des activités de transfusion sanguine et respecter les normes de fonctionnement prévues dans le présent chapitre.
« II. - Tout établissement de transfusion sanguine doit disposer des moyens lui permettant d'assurer le contrôle de qualité de ses produits. Toutefois, l'établissement de transfusion sanguine peut confier le contrôle de qualité, par une convention, soit à un autre établissement de transfusion sanguine, soit à un laboratoire extérieur autorisé à exercer l'activité correspondante ; il peut également passer convention pour l'irradiation des produits qu'il prépare avec un autre établissement de transfusion sanguine ou, le cas échéant, avec un établissement de santé.
« III. - Le personnel qui effectue les prélèvements de sang et de ses composants, en site fixe ou mobile, doit au moins comprendre au sein de chaque site un médecin et un infirmier.
« Tout site de prélèvement, fixe ou mobile, doit disposer d'un équipement informatique permettant le recueil et la consultation des données relatives aux activités de collecte de l'établissement de transfusion sanguine.
« Au sein d'un même établissement de transfusion sanguine, les activités en rapport avec un protocole de transfusion autologue doivent être distinctes des activités concernant les dons de sang homologues.
« IV. - Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette activité, au moins d'un cadre de laboratoire et d'au moins deux techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu à l'article L. 667-8.
« Art. R. 668-2-2. - Pour exercer l'activité de laboratoire d'analyses d'immuno-hématologie, l'établissement de transfusion sanguine doit disposer, pour chaque site dans lequel cette activité est exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, d'un cadre de laboratoire possédant les qualifications requises à l'article L. 667-8 ainsi qu'au moins deux techniciens qui peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses d'immuno-hématologie, intervenir dans un autre laboratoire du site. Le cadre peut également exercer son activité dans le laboratoire de qualification des dons du site. L'établissement doit également disposer, dans chacun des sites concernés, d'un laboratoire distinct de l'activité de qualification immunologique des dons.
« Art. R. 668-2-3. - Tout établissement de transfusion sanguine doit assurer la continuité du service public transfusionnel pour les activités relevant de l'agrément. Il doit présenter, lors de la demande d'agrément ou de son renouvellement ainsi qu'à la demande de l'inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les éléments justifiant du respect de cette obligation.
« Pour les activités de distribution, de conseil tranfusionnel et, le cas échéant, de laboratoire d'immuno-hématologie, une permanence est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par l'établissement de transfusion sanguine.
« Pour l'activité de distribution et, sur chaque site, la garde ou à défaut une disponibilité permanente par astreinte, est assurée par un médecin, un pharmacien, un infirmier ou un technicien de laboratoire disposant des qualifications prévues à l'article L. 667-8. Un médecin au moins assure vingt-quatre heures sur vingt-quatre, par astreinte le cas échéant, la permanence du conseil transfusionnel.
« Sous réserve de la conclusion d'un contrat écrit, la permanence du service d'immuno-hématologie des receveurs, lorsque celui-ci est assuré par l'établissement de transfusion sanguine, est garantie par des gardes qui peuvent, le cas échéant, être organisées en collaboration avec un établissement de santé.
« Sous-section II
« Autres activités pouvant être exercées
par les établissements de transfusion sanguine
« Art. R. 668-3. - En application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes :
« 1. Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :
« a) Les tests et analyses immuno-hématologiques ;
« b) La distribution en gros de médicaments dérivés du sang ;
« c) La dispensation des médicaments dérivés du sang ;
« 2. Au titre des activités exercées à titre accessoire :
« a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;
« b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
« c) La préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains et de cellules autres que celles du sang, ainsi que des produits de thérapie cellulaire et génique ;
« d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;
« e) La dispensation de soins. »
Art. 4. - La section III du chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Section III
« Le conseil d'établissement
des établissements de transfusion sanguine
« Art. R. 668-4. - Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 668-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci :
« - trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
« - deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
« - trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;
« - trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ;
« - deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;
« - deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
« Art. R. 668-4-1. - Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.
« Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :
« - les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;
« - le projet d'établissement ;
« - la politique locale de promotion du don ;
« - les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine. »
Art. 5. - La section IV du chapitre III du titre II du livre VI du code de santé publique est modifiée comme suit :
I. - A l'article R. 668-5-3, les mots : « après agrément délivré par le président de l'Agence française du sang » sont remplacés par les mots : « sur avis du président de l'Etablissement français du sang ».
II. - Au troisième alinéa de l'article R. 668-5-4, les mots : « Agence française du sang » sont remplacés par les mots : « Etablissement français du sang ».
III. - A l'article R. 668-5-6, les mots : « à autorisation de l'Agence française du sang » sont remplacés par les mots : « à la procédure prévue à l'article L. 668-5 ».
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 668-5-8, les mots : « les établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1 » sont remplacés par les mots : « l'Etablissement français du sang ».
Art. 6. - Dans la section V du chapitre III du titre II du livre VI (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), remplacer « L. 668-9 » par « L. 667-8 ».
Art. 7. - Les agréments délivrés par le président de l'Agence française du sang en application des articles L. 668-2 et R. 668-1-1 à R. 668-4-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont prorogés, au bénéfice de l'Etablissement français du sang, de douze mois au plus après la date de nomination du président de l'Etablissement français du sang.
Art. 8. - Jusqu'à l'installation des institutions représentatives du personnel, les membres du conseil d'administration de l'Etablissement français du sang mentionnés au 3 de l'article R. 667-1 et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1999.