J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19759

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Décret no 99-1145 du 29 décembre 1999 pris en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail et relatif aux critères de répartition entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue du produit des versements au Trésor public au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage


NOR : MESF9911631D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 118-2-2 ;
Vu le décret no 97-148 du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage ;
Vu le décret no 97-222 du 13 mars 1997 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifiant le code du travail ;
Vu l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 7 juillet 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Le produit des versements effectués au Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est réparti entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :
a) Pour 60 % au prorata du produit du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et d'un quotient :
- dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
- et dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
b) Pour 40 % au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.
Pour l'application du a ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry