Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1, L. 472-1-1 et L. 472-1-2 ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa du 1o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour les opérations pour lesquelles le coût du foncier est important, la durée du prêt, y compris la phase de préfinancement, peut être portée à cinquante ans, pour une partie du prêt correspondant au maximum à la quotité d'achat du foncier des opérations de construction neuve et à la quotité d'acquisition des opérations d'acquisition-amélioration. »
Art. 2. - Le quatrième alinéa du 1o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt I est de 1,58 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0 % l'an.
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt I est de 1,63 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
« Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt I est de 1,30 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0 % l'an.
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt I est de 1,35 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0,5 % l'an. »
Art. 3. - Le deuxième alinéa du 1o de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt I est de 0,69 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0 % l'an.
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt I est de 0,74 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
« Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt I est de 0,39 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0 % l'an.
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt I est de 0,44 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0,5 % l'an. »
Art. 4. - Le 2o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Actualisation du taux d'intérêt à compter de la date d'établissement du contrat :
« Le taux d'intérêt (I) visé au 1o du présent article est actualisé à chaque variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en fonction d'un coefficient (R) déterminé par la formule suivante :
DT
R = 1 +
1,035 5
où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui à la date d'établissement du contrat.
« Le taux d'intérêt révisé est I' = (1 + I) R - 1 et I' > = 0. »
Art. 5. - Le second alinéa du 3o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de révision (R) est déterminé par la formule suivante :
DT
R = 1 +
1,035 5
où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui à la date d'établissement du contrat. »
Art. 6. - Le dernier alinéa du 1o de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des 2o et 3o de l'article 6 et s'il y a eu variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne, le coefficient R est déterminé selon la formule suivante :
DT
R = 1 +
1,035 5
où DT désigne la variation positive ou négative du taux de rémunération précité. »
Art. 7. - Les conditions de taux d'intérêt, de progressivité des annuités, de versement de prêt et de durée stipulées à l'article 15 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé sont remplacées par les conditions suivantes :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt I est de 1,58 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0 % l'an.
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt I est de 1,63 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
« Le prêt est versé en une seule fois.
« Durée du prêt : trente-quatre ans, pouvant être portée à cinquante ans pour les opérations pour lesquelles le coût du foncier est important, dont une période de différé d'amortissement de quatre ans. Les annuités à la charge de l'emprunteur sont payées annuellement à terme échu. »
Art. 8. - I. - L'article 2 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :
« Le bénéfice de prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement et notifiée au demandeur.
« Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de quatre mois à compter de la date de la demande, elle est réputée rejetée. »
II. - Il est inséré après l'article 2 les articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Pour pouvoir bénéficier d'une décision favorable, les demandeurs doivent s'engager à ce que pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
« - ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
« - ni affectés à la location en meublé, ni affectés à la location saisonnière ;
« - ni utilisés comme résidence secondaire ;
« - ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
« - ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
« Art. 2-2. - Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat :
« - les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent arrêté ;
« - les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article 2, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
« Art. 2-3. - Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
« Dans un délai de quatre ans à compter de la date de décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée.
« Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
« La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable. »
Art. 9. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1999.