J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19805

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Arrêté du 14 décembre 1999 portant homologation des règlements no 99-04, no 99-05 et no 99-06 du Comité de la réglementation comptable


NOR : ECOT9920046A


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 23 juin 1999 no 99-04 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, no 99-05 relatif au traitement comptable des concessions d'aménagement dans les sociétés d'économie mixte locales et no 99-06 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier, qui sont annexés au présent arrêté, sont homologués.

Art. 2. - Le présent arrêté ainsi que les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou


A N N E X E
REGLEMENT No 99-04 DU 23 JUIN 1999 MODIFIANT LE REGLEMENT DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE No 91-01 DU 16 JANVIER 1991 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA PUBLICATION DES COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret no 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable pris pour son application ;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, modifié par les règlements no 90-06 du 20 juin 1990, no 91-02 du 16 janvier 1991, no 94-03 du 8 décembre 1994 et no 96-06 du 24 mai 1996 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 88-02 du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt, modifié par le règlement no 95-04 du 21 juillet 1995 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 89-01 du 22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises, modifié par les règlements no 90-01 du 23 février 1990 et no 95-04 du 21 juillet 1995 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 89-07 du 26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation, modifié par le règlement no 94-05 du 8 décembre 1994 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement no 95-04 du 21 juillet 1995 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises, modifié par les règlements no 92-04 du 17 juillet 1992, no 95-04 du 21 juillet 1995 et no 97-02 du 21 février 1997 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par les règlements no 92-05 du 17 juillet 1992, no 93-01 du 21 décembre 1993, no 94-03 du 8 décembre 1994 et no 94-05 du 8 décembre 1994 ;
Vu l'avis no 98-05 du Conseil national de la comptabilité du 23 juin 1998 relatif à la communication financière dans l'annexe des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu l'avis du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 21 juin 1999,
Décide :
Article 1er
L'annexe no 5 au règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 susvisé est modifiée comme suit :
1o Les dispositions suivantes sont ajoutées à la suite de l'alinéa 5 du I relatif aux informations sur le choix des méthodes utilisées :
« Concernant les instruments financiers visés aux articles 1er et 3 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les informations relatives aux principes et règles comptables sont organisées par type d'instruments. Les méthodes d'évaluation des instruments dépendent, d'une part, de l'intention avec laquelle ils ont été acquis et sont détenus notamment, investissement, placement, transaction ou couverture et, d'autre part, du secteur d'activité à l'intérieur duquel ces instruments s'inscrivent notamment, intermédiation, activités de marché. A cet effet, les établissements précisent pour chaque instrument le mode de comptabilisation appliqué en fonction des différents secteurs d'activité et de l'intention qui est attachée à l'instrument.
« Lorsque les prix de marché des instruments ne sont pas directement issus d'une cotation accessible, toutes les modalités de détermination de la valorisation comptable sont précisées.
« Des informations complémentaires sont données sur les règles comptables appliquées aux opérations complexes, afin de traduire au mieux les différents événements ou situations susceptibles d'être rencontrés par l'établissement au cours de la vie de ces engagements.
« Pour l'application du présent règlement, une opération complexe est définie comme une combinaison synthétique d'instruments comptabilisée en un seul lot, dont la comptabilisation ne relève pas d'une réglementation spécifique et qui implique, de la part de l'établissement, un choix de principe. »
2o Les points 2.4 et 2.5 du II relatif aux informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2.4. Les encours hors bilan sur instruments financiers à terme, à la date de clôture, sont ventilés selon les critères suivants :
« - opérations de couverture - notamment micro et macrocouverture, et opérations de gestion de positions - notamment positions ouvertes isolées ou opérations de gestion spécialisée de portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ;
« - marchés de gré à gré, marchés organisés et assimilés ;
« - opérations fermes, opérations conditionnelles. Pour les opérations intermédiaires ne relevant pas clairement d'une opération ferme ou conditionnelle, le caractère conditionnel est considéré comme prédominant ;
« - type de marché - notamment taux d'intérêt, de change et d'actions, et type de produits - notamment contrats d'échange, contrats de garantie de taux d'intérêt, contrats à terme, option ;
« - durée résiduelle : selon les tranches 0 à 1 an, 1 à 5 ans, plus de 5 ans.
« 2.5. Les opérations attachées aux instruments financiers à terme dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur options, sont reprises dans l'annexe. »
3o Les points suivants sont ajoutés au point 2 pour le hors-bilan et les opérations assimilées :
« 2.8. Le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers à terme est présenté selon les principes suivants :
« - nature et méthodologie du calcul ;
« - ventilation des équivalents risques non pondérés ou pondérés par notation interne ou à défaut externe, ou par type de contrepartie, avant et éventuellement après effet de la compensation entre instruments ;
« - effet en montant des compensations effectuées sur la somme des équivalents risques non pondérés ou pondérés, en distinguant l'effet en montant de la compensation selon qu'elle résulte de la liquidation des positions ou des garanties reçues. Cet effet peut être éventuellement ventilé selon les critères retenus au point précédent.
« 2.9. Les établissements peuvent présenter en complément une information identique sur les valeurs de remplacement positives.
« 2.10. Lorsque la ventilation des équivalents risques, non pondérés ou pondérés, et des valeurs de remplacement positives est effectuée sur la base d'une notation interne, celle-ci fait l'objet d'une description détaillée. »
4o Le premier alinéa du point 3.11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.11. La ventilation des agrégats du compte de résultat jugés les plus pertinents pour traduire l'évolution de la performance par secteur d'activité ou métier et par répartition géographique selon l'organisation de l'établissement.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les critères de distinction des métiers sont la nature des services, le type de clients et l'environnement réglementaire spécifique de certains produits. Les métiers sont identifiés par des risques et des taux de rentabilité propres. La zone géographique constitue un niveau secondaire de segmentation, sauf si les risques et taux de rentabilité dépendent principalement des zones et secondairement des secteurs d'activité ou métiers.
« Les principales règles servant à la détermination des contributions par secteur d'activité ou zone géographique sont précisées. Dans la mesure où la détermination des résultats par secteur d'activité repose sur des conventions ou règles analytiques internes, notamment en ce qui concerne le coût du financement, l'allocation de fonds propres et, plus généralement, les transactions entre secteurs, une information appropriée sur le traitement comptable des transactions internes est donnée de manière à rendre compréhensibles et pertinents les résultats communiqués ; les modifications de ces règles sont présentées afin d'assurer dans le temps la comparabilité des informations. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2000. Toutefois, les établissements de crédit peuvent appliquer le présent règlement pour les comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
REGLEMENT No 99-05 DU 23 JUIN 1999 RELATIF AU TRAITEMENT COMPTABLE DES CONCESSIONS D'AMENAGEMENT DANS LES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu les articles 8 à 17-4 du code de commerce ;
Vu les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 et L. 2542-28 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 300-1 et L. 300-4 du code de l'urbanisme ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
Vu l'article R. 321-21 du code de l'urbanisme ;
Vu les articles 1er à 27 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général ;
Vu l'avis no 99-05 du Conseil national de la comptabilité du 18 mars 1999,
Décide :
Article 1er
Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux sociétés d'économie mixte locales régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 et L. 2542-28 du code général des collectivités territoriales qui réalisent des opérations d'aménagement dans le cadre d'une concession d'aménagement.
Article 2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, le traitement comptable des concessions d'aménagement dans les sociétés d'économie mixte locales est conforme aux dispositions du plan comptable général.
Article 3
Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
A N N E X E
Chapitre Ier
Comptabilisation des opérations d'aménagement
concédées aux risques et profits du concédant
La majorité des conventions de concession d'aménagement sont prévues aux risques et profits du concédant. Dans ce cas, le résultat est nul par principe.
Compte tenu des spécificités de ces opérations et du cadre juridique dans lequel elles interviennent, la méthode de comptabilisation retenue, concession par concession, est la suivante :
1. Détermination du résultat intermédiaire provisoire
en cours de concession
Les charges engagées en cours de contrat sont imputées directement au compte de stocks 38 intitulé « En-cours de concessions d'aménagement ». En fin d'exercice, ces charges sont inscrites au compte de charges concerné par le crédit du compte de variation d'en-cours.
Les produits réalisés en cours de contrat sont comptabilisés en produits de l'exercice.
Les coûts de revient cumulés des éléments cédés sont estimés, en fin d'exercice, de manière globale, par application au coût de revient prévu par le compte rendu financier défini à l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales de la fraction établie comme suit :
- au numérateur : le montant des produits réalisés depuis le début de l'opération hors participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante pour équilibrer l'opération ;
- au dénominateur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier hors participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante pour équilibrer l'opération.
Le montant de la partie de ces coûts estimés qui correspond à l'exercice est déterminé par différence entre, d'une part, les coûts cumulés à la fin de l'exercice en cours et, d'autre part, ceux cumulés à la fin de l'exercice précédent. Ce montant est inscrit au crédit du compte d'en-cours par le débit du compte de variation d'en-cours.
Le résultat intermédiaire provisoire de la concession est calculé globalement depuis l'origine de l'opération. Il correspond à l'écart entre, d'une part, le montant des cessions augmenté, le cas échéant, des participations reçues de la collectivité territoriale concédante et, d'autre part, le coût de revient estimé.
2. Traitement comptable
du résultat intermédiaire provisoire en cours de concession
Le résultat intermédiaire est enregistré soit au débit du compte 482 « Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d'une opération d'aménagement concédée aux risques et profits du concédant » si les coûts sont supérieurs aux produits, soit au crédit du compte 482 « Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d'une opération d'aménagement concédée aux risques et profits du concédant » dans le cas contraire.
3. Suivi du solde du compte d'en-cours
pendant la concession
Lorsque les coûts de revient estimés sont supérieurs aux coûts comptabilisés depuis le début de la concession, l'écart est constitué de charges non encore comptabilisées qu'il convient de provisionner. Dans ce cas, le compte d'en-cours est débité par le crédit du compte de variation d'en-cours et une provision pour charges est constituée par le débit des comptes de dotations aux provisions correspondants. Ces écritures de régularisation n'ont aucune incidence sur le résultat.
4. Traitement du résultat en fin de concession
La liquidation des opérations de concessions d'aménagement comporte l'approbation par la collectivité territoriale concédante des comptes qui lui sont présentés.
L'excédent des produits sur les charges comptabilisé au crédit du compte 482 « Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d'une opération d'aménagement concédée aux risques et profits du concédant » est reversé à la collectivité territoriale concédante.
Le déficit comptabilisé au débit du compte 482 « Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d'une opération d'aménagement concédée aux risques et profits du concédant » est comblé par une participation de la collectivité territoriale concédante.
5. Présentation de l'annexe
L'annexe aux comptes annuels comporte de manière explicite et pour chaque concession les informations suivantes, issues des comptes rendus financiers annuels :
- les montants cumulés des coûts engagés et des produits réalisés depuis le début de la concession ;
- le montant des participations reçues du concédant comptabilisées en produits depuis le début de la concession ainsi que celui correspondant à l'engagement de couverture des risques de l'opération à terminaison (différence entre la participation globale inscrite dans le compte rendu financier actualisé et le montant des participations comptabilisées) ;
- le montant global de l'excédent final de l'opération devant revenir au concédant.
Chapitre II
Comptabilisation des opérations d'aménagement
concédées aux risques et profits du concessionnaire
Les conventions prévues aux risques et profits du concessionnaire sont très rares.
La méthode de comptabilisation de ces opérations, concession par concession, est la suivante :
1. Détermination du résultat intermédiaire provisoire
en cours de concession
Les charges engagées en cours de contrat sont imputées directement au compte de stocks 38 intitulé « En-cours de concessions d'aménagement ». En fin d'exercice, ces charges sont inscrites au compte de charges concerné par le crédit du compte de variation d'en-cours.
Les produits réalisés en cours de contrat sont comptabilisés en produits de l'exercice.
Les coûts de revient cumulés des éléments cédés sont estimés, en fin d'exercice, de manière globale, par application au coût de revient prévu par le compte rendu financier, de la fraction établie comme suit :
- au numérateur : le montant des produits réalisés depuis le début de l'opération ;
- au dénominateur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier.
Le montant de la partie de ces coûts estimés qui correspond à l'exercice est déterminé par différence entre, d'une part, les coûts cumulés à la fin de l'exercice en cours et, d'autre part, ceux cumulés à la fin de l'exercice précédent. Ce montant est inscrit au crédit du compte d'en-cours par le débit du compte de variation d'en-cours.
Dès que la société d'économie mixte locale en a connaissance, la totalité de la perte globale probable résultant d'un contrat de concession d'aménagement, travaux modifiables et non déterminables exclus, est constatée sous la forme d'une provision pour risques de pertes à terminaison.
2. Traitement du résultat intermédiaire provisoire
en cours de concession
La perte réalisée entraîne à chaque arrêté de comptes un réajustement de la provision pour risques de pertes à terminaison.
Le bénéfice d'une concession n'est dégagé qu'à la clôture définitive de l'opération du fait de la nature des contrats et des obligations d'ordre public qui pèsent sur le concessionnaire et en vertu du principe de prudence. En cours de concession, ce résultat est neutralisé par la constitution d'une provision.
3. Traitement du résultat en fin de concession
En fin de concession, le résultat d'une concession aux risques et profits du concessionnaire est transféré à la comptabilité de structure, au moyen du compte de liaison et du compte de transfert de charges ou de produits, pour être inscrit au crédit du compte 7585 « Quote-part de résultat sur concession d'aménagement » s'il est positif et au débit du compte 6585 « Quote-part de résultat sur concession d'aménagement » s'il est négatif. Dans ce second cas, sont reprises les provisions constituées comme indiquées au paragraphe précédent. Il s'agit d'un résultat d'exploitation.
4. Présentation de l'annexe
L'annexe aux comptes annuels comporte dans les mêmes conditions que précédemment les informations suivantes :
- les montants cumulés des coûts engagés et des produits réalisés depuis le début de la concession ;
- le montant des provisions comptabilisées pour risques de perte à terminaison ;
- lorsque l'opération d'aménagement est concédée aux risques et profits partagés :
- le montant des participations reçues du concédant comptabilisées en produits depuis le début de la concession ainsi que celui correspondant à l'engagement de couverture des risques de l'opération à terminaison (différence entre la participation globale inscrite dans le compte rendu financier actualisé et le montant des participations comptabilisées) ;
- la quote-part de l'excédent final de l'opération devant revenir au concédant.
5. Cas particulier
Exceptionnellement, le résultat d'une opération concédée peut être déterminé par tranches ou par lots de manière définitive en cours de contrat, lorsque la société assume en tout ou en partie les risques financiers de la concession et que les conditions suivantes sont respectivement remplies :
- s'agissant de la détermination du résultat par tranches, la réalisation de l'aménagement par tranches est prévue au contrat ;
- s'agissant de la détermination du résultat par lots, l'aménagement fait l'objet de livraisons successives par lots nettement individualisés et les éléments du coût de production des lots leur sont directement et définitivement affectés.
Dans ce cas :
Les produits relatifs aux cessions de lots aménagés ainsi que ceux relatifs aux tranches de travaux livrés intervenues en cours de contrat sont comptabilisés en produits de l'exercice.
Les profits résultant de tranches de travaux ou de lots définitivement livrés sont dégagés à la date de reddition des comptes de liquidation de chaque tranche de travaux ou de chaque lot, chacun d'entre eux étant considéré comme une opération pleine et entière.
Par contre, lorsque les profits partiels résultant de tranches de travaux réceptionnés ou de lots livrés sont susceptibles d'être modifiés par la suite des opérations et que le résultat global de l'opération ne peut être estimé de façon fiable, ceux-ci ne sont dégagés qu'à la fin de la concession. Ainsi, dans l'hypothèse où les produits réalisés sont supérieurs au montant des coûts comptabilisés, l'excédent des produits constatés est inscrit en produits constatés d'avance.
La perte globale probable à la charge du concessionnaire, résultant du contrat de concession d'aménagement, est constatée sous forme de provision.
Chapitre III
Autres dispositions
1. Création du compte 799 « Transfert de produits »
La comptabilisation des éléments par programme et, par ailleurs, le transfert du résultat définitif des opérations d'aménagement aux risques et profits du concessionnaire vers la société d'économie mixte locale justifient la création du compte 799 « Transfert de produits ».
2. Regroupement des charges et produits relatifs
aux concessions d'aménagement dans des comptes spécifiques
Les charges et produits des concessions d'aménagement, même s'ils sont de natures différentes, sont respectivement regroupés dans les comptes 605-5 « Achats de terrains, travaux, honoraires et frais annexes. - Concessions d'aménagement » et 705 « Produits des concessions d'aménagement » sous réserve d'être présentés dans le compte de résultat sous une forme détaillée qui respecte le classement par nature exigé par le plan comptable général.
3. Inscription des rémunérations conventionnelles des sociétés d'économie mixte locales dans un compte 791 « Transfert de charges »
Dans le cas particulier des concessions d'aménagement, les conventions passées prévoient généralement que pour couvrir ses frais de fonctionnement la société d'économie mixte locale concessionnaire est habilitée à imputer sur l'opération une somme dont les modalités d'assiette et de taux sont le plus souvent précisés sous la rubrique « Rémunération ». Il s'agit en fait d'un remboursement forfaitaire de frais à inscrire au compte 791 « Transfert de charges ».
La nature des charges couvertes par la rémunération doit être précisée dans le cahier des charges du concessionnaire.
4. Traitement des charges financières
Compte tenu des obligations du concédant figurant au contrat et de leur mise en oeuvre, et, dans le cas exclusif des concessions aux risques et profits du concédant, les frais financiers correspondant à la convention sont imputés sur l'opération. S'il n'existe pas de sources de financement externes générant des frais réels, un produit correspondant au montant imputé en frais financiers provenant des fonds propres de la société est constaté en contrepartie.
5. Utilisation des comptes de liaison
La comptabilisation des éléments par programme s'effectue au moyen du compte de liaison 18 lorsqu'il n'existe pas de comptabilité analytique intégrée dans la comptabilité générale.
REGLEMENT No 99-06 DU 23 JUIN 1999 RELATIF AUX DISPOSITIONS COMPTABLES APPLICABLES AUX SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu les articles 11 et 18 de la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, modifiée par l'article 23 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier ;
Vu l'avis no 98-06 du Conseil national de la comptabilité du 23 juin 1998,
Décide :
Article 1er
L'arrêté du 26 avril 1995 susvisé est ainsi modifié :
1.1. A l'article 2, les mots : « au bilan » sont remplacés par les mots : « dans la colonne "Valeurs bilantielles" de l'état du patrimoine ».
1.2. L'article 3 est ainsi rédigé :
« A la clôture de l'exercice, dans la colonne "Valeurs estimées" de l'état du patrimoine, les immeubles locatifs sont présentés à la valeur vénale et les autres actifs pour leur valeur nette, en tenant compte des plus ou moins-values latentes sur actifs financiers. Ces valeurs sont commentées et explicitées dans l'annexe. »
1.3. A l'article 3-2, le mot : « francs » est remplacé par les mots : « monnaie nationale ».
1.4. A l'article 4, les mots : « au passif du bilan » sont remplacés par les mots : « dans les colonnes situation d'ouverture, autres mouvements et situation de clôture du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres ».
1.5. L'article 5 est ainsi rédigé :
« Les comptes annuels des sociétés civiles de placement immobilier comprennent :
« - un bilan et une estimation des différents actifs, le tout regroupé dans l'état du patrimoine, complété par un tableau d'analyse de la variation des capitaux propres ;
« - un compte de résultat ;
« - une annexe.
« L'état du patrimoine, le tableau d'analyse de la variation des capitaux propres et le compte de résultat sont présentés conformément aux modèles définis dans l'annexe I au présent règlement.
« L'annexe comporte un tableau récapitulatif des placements immobiliers et un inventaire détaillé des placements immobiliers présentés conformément aux modèles définis dans l'annexe II ainsi que des renseignements complémentaires dont la liste figure à l'annexe au présent règlement. »
Article 2
2.1. L'annexe comptable présentée dans l'annexe à l'arrêté du 26 avril 1995 susvisé est modifiée et complétée comme suit :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Renseignements complémentaires :
« Les renseignements complémentaires nécessaires à la clarté et à la sincérité de l'information complètent les informations fournies par l'état du patrimoine, le tableau d'analyse de la variation des capitaux propres et le compte de résultat. »
Au deuxième alinéa, le mot : « toutes » est supprimé et les mots : « par rapport aux données des autres comptes annuels » sont remplacés par les mots : « par rapport aux autres données des comptes annuels ».
Au troisième alinéa, les mots : « du bilan » sont remplacés par les mots : « de l'état du patrimoine, du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres ».
Au a du 1, après les mots : « à la méthode du coût historique », sont ajoutés les mots : « dans la colonne "Valeurs bilantielles" de l'état du patrimoine ».
Au b du 1, l'alinéa est complété comme suit : « et la valeur nette des actifs financiers en tenant compte des plus ou moins-values latentes dans la colonne "Valeurs estimées" ».
Au c du 1, après les mots : « plan d'entretien » sont ajoutés les mots : « des immeubles ».
Au premier alinéa du e du 2, après les mots : « pour chaque poste », sont ajoutés les mots : « des immobilisations locatives d'une part et des autres actifs immobilisés d'autre part ».
Après le deuxième alinéa du e du 2, il est inséré un alinéa e bis ainsi rédigé :
« Tableau récapitulatif des placements immobiliers et inventaire détaillé des placements immobiliers dont les modèles sont joints à l'annexe. »
Au i du 3, après les mots : « frais d'établissement », sont ajoutés les mots : « inclus dans les immobilisations incorporelles ».
Au i du 3, les mots : « au bilan » sont remplacés par les mots : « dans la colonne "Valeurs bilantielles" de l'état du patrimoine ».
2.2. Les tableaux intitulés « Modèle de bilan. - Actif » et « Modèle de bilan. - Passif », présentés dans l'annexe à l'arrêté du 26 avril 1995 susvisé, sont remplacés par les tableaux intitulés « Etat du patrimoine » et « Tableau d'analyse de la variation des capitaux propres », joints en annexe I au présent règlement.
L'annexe comptable est complétée par les documents « Tableau récapitulatif des placements immobiliers » et « Inventaire détaillé des placements immobiliers » joints en annexe II au présent règlement.
Article 3
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Toutefois les sociétés civiles de placement immobilier peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts après la publication de celui-ci.
A N N E X E I - 1
ETAT DU PATRIMOINE


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A N N E X E I - 2
TABLEAU D'ANALYSE
DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (1)

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A N N E X E I I
TABLEAU RECAPITULATIF
DES PLACEMENTS IMMOBILIERS

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