J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19857

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Arrêté du 21 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié et l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution


NOR : ATEE9980426A


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment ses articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 ;
Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 modifié relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;
Vu le décret no 94-30 du 11 janvier 1994 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau rendu au cours de sa réunion en date du 10 décembre 1999,
Arrête :


Art. 1er. - Le sous-chapitre intitulé « Elevages » du chapitre A de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, intitulé « Elevages. - Aquaculture et cultures » est rédigé comme précisé en annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - Le premier paragraphe du II.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, intitulé « Cas des effluents d'élevage », est remplacé par les deux paragraphes suivants :
« En ce qui concerne les boues et sous-produits issus du traitement d'effluents d'élevage, lorsque l'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration, son efficacité épuratoire est appréciée selon les dispositions II.2.1.1, II.2.1.2 et II.2.1.3 définies dans le cas général. »
« En ce qui concerne les effluents d'élevage épandus sans traitement préalable, la pollution évitée est estimée au regard de la situation à la fin de l'année considérée, en fonction, d'une part, de la qualité de la récupération des effluents et, d'autre part, de la qualité de l'épandage, compte tenu des éléments d'appréciation définis ci-après : ».

Art. 3. - Le tableau du II.2.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, intitulé « Qualité de la récupération des effluents d'élevage », est remplacé par le tableau suivant :


Pour tous les élevages
sauf élevages de volailles indiqués ci-après


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Elevages de volailles


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Le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une appréciation de niveau inférieur.

Art. 4. - Dans le dernier alinéa du II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé :
Remplacer : « un porc charcutier produit (PCP) : 3,5 kg d'azote » par : « un porc charcutier produit (PCP) : 3,25 kg d'azote » ;
Remplacer : « un équivalent palmipède produit (EPP) : 0,100 kg » par : « un équivalent palmipède produit (EPP) : 0,100 kg d'azote » ;
Et remplacer : « une unité de gros bétail (UGB) : 73 kg d'azote, soit l'équivalence de 21 PCP, 146 PP, 17 m2 de VC » par : « une unité de gros bétail (UGB) : 73 kg d'azote, soit l'équivalence de 22,5 PCP, 146 PP, 17 m2 de VC, 730 EPP ».

Art. 5. - Le A de l'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 1993 susvisé, intitulé : « Progressivité d'intégration des élevages », est modifié comme suit :
« A partir de l'année 1995 et jusqu'en 2002 (activités de 1994 à 2001), la redevance et la prime pour épuration sont établies pour les seuls élevages dont l'importance est supérieure ou égale aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :


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1. Pour les élevages concernés de 1994 à 1996 :
A. - Pour les élevages dont les exploitants, par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les collectivités locales ou les agences de l'eau, réalisent les travaux dans leurs bâtiments ainsi que les améliorations de leurs pratiques d'épandage en vue de maîtriser les pollutions dues à leurs activités, la redevance et la prime pour épuration ne sont établies qu'à compter de l'année d'activité 1999.
B. - Pondération des redevances :
Pour les années 1995 à 2003, lorsque la redevance ou la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après application des coefficients suivants :
0,40 pour l'année 1995 (activité 1994) ;
0,50 pour l'année 1996 (activité 1995) ;
0,56 pour l'année 1997 (activité 1996) ;
0,62 pour l'année 1998 (activité 1997) ;
0,69 pour l'année 1999 (activité 1998) ;
0,76 pour l'année 2000 (activité 1999) ;
0,84 pour l'année 2001 (activité 2000) ;
0,92 pour l'année 2002 (activité 2001) ;
1,00 pour l'année 2003 et suivantes (activités 2002 et suivantes).
C. - Alignement des redevances :
Pour les activités des années 1994 à 1996, le montant de la redevance ou de la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé fait l'objet d'un alignement entre les différents bassins. Celui-ci s'opère en affectant à cette redevance ou à cette différence un coefficient multiplicateur calculé de manière à aligner cette redevance, ou cette différence, sur celle qui est calculée à partir des taux de base de l'agence de l'eau comprenant le plus grand nombre d'élevages.
D. - Dispositions transitoires pour les élevages de volailles et pour les zones d'excédent structurel lié aux élevages :
a) Pour l'activité des années 1994 à 1996, les élevages de volailles en classe III d'épandage bénéficieront de la classe II définie au paragraphe II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé ;
b) La désignation et la délimitation de chaque zone donnant lieu à une disposition transitoire, au titre de l'excédent structurel lié aux élevages, sont fixées comme précisé en annexe III au présent arrêté.
Pour les activités des années 1994 à 1996 dans les zones géographiques d'excédent structurel lié aux élevages et en considération de la situation économique et concurrentielle particulière de l'agriculture et du coût de la mise en oeuvre de nouvelles techniques de production agricole plus respectueuses des milieux aquatiques, le paiement de la redevance ou de la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, exigible pour les exploitations d'élevage, bénéficie d'un écrêtement. Le niveau en est défini par délibération du conseil d'administration de l'agence après avis conforme du comité de bassin.
Cet écrêtement s'applique aux exploitations d'élevage qui, tout en se trouvant en classe III d'épandage, justifient d'une très bonne qualité de récupération des effluents, comme définie au paragraphe 3.1 du 1 de l'annexe II du 28 octobre 1975 susvisé.
E. - Dispositions transitoires pour les élevages intégrables en 1996 :
Les élevages intégrables en 1996 bénéficiant de la disposition prévue au paragraphe 1-A du présent article , en classe I d'épandage définie au paragraphe II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé bénéficient de la qualité de récupération des effluents d'élevage « Très bonne », définie au paragraphe II.2.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, pour l'activité des années 1999 et 2000.
2. Pour les élevages concernés de 1997 à 2001 :
A. - Les éleveurs qui s'engagent par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les collectivités locales ou les agences de l'eau, dans la maîtrise des pollutions dues à leurs activités d'élevage bénéficient d'un coefficient de pondération de la redevance comme suit :
Lorsque la redevance ou la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après application d'un coefficient de pondération selon le tableau ci-dessous :


Tableau des coefficients de pondération


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B. - Les éleveurs qui ne s'engagent pas par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les collectivités locales ou les agences de l'eau, dans la maîtrise des pollutions dues à leurs activités d'élevage bénéficient d'un coefficient de pondération de la redevance comme suit :
Pour les années 1998 à 2003, lorsque la redevance ou la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après application des coefficients suivants :
0,62 pour l'année 1998 (activité 1997) ;
0,69 pour l'année 1999 (activité 1998) ;
0,76 pour l'année 2000 (activité 1999) ;
0,84 pour l'année 2001 (activité 2000) ;
0,92 pour l'année 2002 (activité 2001) ;
1,00 pour l'année 2003 et suivantes (activités 2002 et suivantes).
C. - Dispositions transitoires pour les élevages intégrables en 1997 et en 1998 :
Les élevages intégrables en 1997 et en 1998 bénéficiant de la disposition prévue au paragraphe 2-A du présent article , en classe I d'épandage définie au paragraphe II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé bénéficient de la qualité de récupération des effluents d'élevage « Très bonne », définie au paragraphe II.2.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, pour l'activité de l'année 2000.
3. Opérations coordonnées et cas particuliers individuels :
Toutefois, pour les exploitations d'élevage qui participent à une opération coordonnée sur une unité hydrologique cohérente, destinée à réaliser des améliorations dans plusieurs élevages, ces seuils peuvent être abaissés par délibération du conseil d'administration de l'agence qui approuve le périmètre et le cahier des charges de l'opération, mais sans pouvoir être inférieurs aux valeurs prévues pour l'année 2001. Les exploitations d'élevage qui participent à une opération coordonnée et qui, après abaissement, restent en dessous de ce seuil, ont vocation à bénéficier des aides de l'agence sur des bases équivalentes aux autres élevages de l'opération.
Pour les opérations individuelles et pour tenir compte des spécificités de chacun des bassins, ces seuils peuvent être abaissés sur demande individuelle par délibération du conseil d'administration de l'agence, mais sans pouvoir être inférieurs aux valeurs prévues pour l'année 2001.

Art. 6. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. Collin

A N N E X E I


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