J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19842

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Décret no 99-1166 du 29 décembre 1999 pris en application des articles 6 et 14 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et relatif à l'opposition entre les mains de tiers détenteurs instituée par l'article 1143-8 du code rural


NOR : AGRS9902623D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le code rural, notamment ses article 1143-2 et 1143-8 ;
Vu le code des caisses d'épargne, notamment son article 31 ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article R. 52-11 ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu les articles 6, 14 et 72 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu le décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 79-707 du 8 août 1979 modifié fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 31 mars 1961 susvisé est modifié comme suit :
1o A l'article 15 et au troisième alinéa de l'article 17, les mots : « avec les conséquences de droit, notamment en ce qui concerne l'obligation de versement des cotisations » sont supprimés ;
2o Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « et que les cotisations exigibles à la date de la première constatation médicale de la grossesse ont été acquittées » sont supprimés ;
3o Au troisième alinéa de l'article 18, les mots : « et les cotisations exigibles afférentes à cette période de douze mois ont été versées » sont supprimés ;
4o L'article 26-1 est abrogé ;
5o Il est inséré après l'article 38-1 un article 38-2 ainsi rédigé :
« Art. 38-2. - L'assuré exclu du bénéfice de l'assurance avant le 1er janvier 2000 en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1106-12 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, peut, après paiement des cotisations dues au titre de la présente assurance exigibles avant cette date, prétendre aux prestations auxquelles il aurait eu droit si lesdites cotisations avaient été acquittées à leur échéance, sous réserve de l'application de l'article 1106-5 du même code. »

Art. 2. - Le décret du 8 août 1979 susvisé est modifié comme suit :
1o Le titre du décret est remplacé par les mots : « décret no 79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application des articles 1143-2 et 1143-8 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole » ;
2o Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « à l'article 1143-2 » sont insérés les mots : « et à l'article 1143-8 » ;
3o Au deuxième alinéa de l'article 2, après les mots : « en cas de non-paiement » sont insérés les mots : « et à l'exception de l'opposition entre les mains de tiers détenteur prévue par l'article 1143-8 » ;
4o La section II du décret du 8 août 1979 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section II
« Opposition entre les mains de tiers détenteurs
« Sous-section I
« Procédure d'opposition
« Art. 10. - L'opposition prévue à l'article 1143-8 du code rural est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
« 1o Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
« 2o Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
« 3o La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
« 4o La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
« 5o Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
« 6o L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;
« 7o L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article 1143-8 du code rural et des articles 10 à 17 du présent décret ;
« 8o L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
« 9o L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
« 10o L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
« 11o L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
« 12o L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
« Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
« L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article 31 du code des caisses d'épargne sont applicables.
« Art. 11. - Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1o à 9o de l'article précédent, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
« Art. 12. - Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à la sous-section IV. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.
« Sous-section II
« Déclaration du tiers détenteur
« Art. 13. - Les informations prévues à l'article 44 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces justificatives sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.
« Sous-section III
« Paiement par le tiers détenteur
« Art. 14. - Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution visé à la sous-section IV, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
« Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
« Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à la sous-section IV, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
« Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article 1143-8 du code rural.
« Sous-section IV
« Contestations
« Art. 15. - Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.
« Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.
« S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
« Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.
« Sous-section V
« Dispositions spécifiques aux créances à exécution successive
« Art. 16. - Les dispositions des sous-sections I à IV de la présente section sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
« Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
« Sous-section VI
« Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements
habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
« Art. 17. - Les dispositions des sous-sections I à IV de la présente section sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79 du décret du 31 juillet 1992 précité.
« Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret