J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19848

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Arrêté du 21 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel


NOR : AGRR9902634A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique du Pari mutuel urbain,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les deux alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé :
« Les enjeux peuvent également être réglés par carte bancaire dans les postes d'enregistrement visés aux articles 97 et 98 du présent arrêté et habilités par le Pari mutuel urbain à accepter ce mode de règlement.
« Les montants des paiements autorisés, compris entre un minimum de 100 F et un maximum de 5 000 F, des enjeux par carte bancaire sont portés à la connaissance du public dans chaque établissement. »

Art. 2. - La première phrase du second alinéa de l'article 49 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacée par un alinéa rédigé de la façon suivante :
« Ces paris sont spécifiques au Pari mutuel urbain et sont recueillis dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain. Toutefois ils peuvent être enregistrés dans les points courses PMU et dans les clubs courses PMU visés à l'article 98, ainsi que dans l'enceinte des hippodromes. Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement précités sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné. »
Les trois dernières phrases de l'alinéa 2 de l'article 49 de l'arrêté du 13 septembre 1985 précité deviennent le troisième alinéa.

Art. 3. - A la seconde phrase de l'alinéa 1er de l'article 59 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, le terme : « exclusivement » est supprimé.
L'alinéa 1er de l'article 59 de l'arrêté du 13 septembre 1985 précité est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois ils peuvent être enregistrés dans les points courses PMU et dans les clubs courses PMU visés à l'article 98, ainsi que dans l'enceinte des hippodromes. Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement précités sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné. »

Art. 4. - A la seconde phrase de l'alinéa 1er de l'article 86-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, le terme : « exclusivement » est supprimé.
L'alinéa 1er de l'article 86-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 précité est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois ils peuvent être enregistrés dans les points courses PMU et dans les clubs courses PMU visés à l'article 98, ainsi que dans l'enceinte des hippodromes. Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement précités sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné. »

Art. 5. - L'alinéa 1er de l'article 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois ils peuvent être enregistrés dans les points courses PMU et dans les clubs courses PMU visés à l'article 98, ainsi que dans l'enceinte des hippodromes. Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement précités sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné. »

Art. 6. - Le c du 1 de l'article 95-9 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Lorsque le seuil défini à l'alinéa b ci-dessus est atteint, le montant de la tirelire est ajouté au bénéfice à répartir "Quinté plus" affecté au calcul du rapport dans l'ordre exact du "Quinté plus" organisé lors de la journée du premier des deux "Grand Prix" (Prix d'Amérique ou Prix de l'Arc de Triomphe) suivant le jour où la tirelire a atteint le seuil défini à l'alinéa b ci-dessus.
« Dans le cas où il n'est pas organisé de "Quinté plus" lors de la journée sur laquelle la tirelire aurait été normalement redistribuée en application des dispositions qui précèdent, le montant de la tirelire est ajouté au bénéfice à répartir "Quinté plus" affecté au calcul du rapport dans l'ordre exact du "Quinté plus" organisé lors du premier des deux "Grand Prix" visés ci-avant après la journée comportant celui sur laquelle la tirelire aurait été normalement redistribuée. »

Art. 7. - Le d du 1 de l'article 95-9 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Si, durant la période précédant le "Grand Prix" comportant l'affectation de la tirelire en application des dispositions de l'alinéa c ci-dessus, le seuil visé à l'alinéa b ci-dessus est de nouveau atteint, le montant de la tirelire est ajouté au bénéfice à répartir "Quinté plus" affecté au calcul du rapport dans l'ordre exact d'un des "Quinté plus" organisé dans les quarante-cinq jours suivant le jour où la tirelire a atteint le seuil défini à l'alinéa b ci-dessus.
« Dans le cas où il n'est pas organisé de "Quinté plus" lors de la journée sur laquelle la tirelire aurait été normalement redistribuée en application des dispositions qui précèdent, le montant de la tirelire est ajouté au bénéfice à répartir "Quinté plus" affecté au calcul du rapport dans l'ordre exact d'un des "Quinté plus" organisé dans les quarante-cinq jours suivant le jour où la tirelire aurait été normalement redistribuée. »

Art. 8. - Le e du 1 de l'article 95-9 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la façon suivante :
« e) La journée sur laquelle la tirelire est redistribuée en application des dispositions des alinéas c et d ci-dessus est portée à la connaissance des parieurs huit jours au plus tard avant la journée considérée. »

Art. 9. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'espace rural
et de la forêt,
C. Van Effenterre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq