J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19648

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Arrêté du 20 décembre 1999 portant extension de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés


NOR : MEST9911752A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 mars 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, à l'exclusion :
- du septième alinéa du point « délégué du personnel » à l'article 9-2 et relatif à l'exercice du droit de réunion ;
- du deuxième alinéa de l'article 13-10 relatif au nombre de mandats d'un salarié à temps partiel ;
- l'avant-dernier alinéa de l'article 26 relatif aux ressortissants des DOM-TOM.
L'article 7 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le troisième tiret du deuxième alinéa du point « délégué du personnel » à l'article 9-2 et relatif à un collège de cadres est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 26 relatif à la communication du tableau des départs en congés est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 223-4, alinéa 2, du code du travail.
L'article 32-1 est étendu sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977.
L'article 32-3 est étendu sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977.
Le premier alinéa de l'article 38-1 est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
E. Aubry


Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel spécial du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/4 bis en date du 7 juin 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 20 F (3,05 ).