Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, ensemble le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 dudit décret ;
Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de la « Roche écrite » (Réunion) : l'accord du propriétaire, le rapport du préfet en date du 31 mai 1999, l'avis des conseils municipaux des communes de Saint-Denis du 31 juillet 1998 et de La Possession du 9 octobre 1997 et l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature le 14 avril 1999 ;
Vu les accords et avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 24 juin 1999,
Décrète :
Chapitre Ier
Création et délimitation
de la réserve naturelle de la Roche écrite
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle de la Roche écrite » (Réunion), les parcelles cadastrales suivantes :
Commune de Saint-Denis :
Section CK : parcelles nos 1 à 18, 44 à 56, 57 a et b, 58, 59, 60 partie, 61 ;
Section CZ : parcelles nos 1, 2, 3 partie, 4 partie, 5, 6, 7, 8 à 27, 29, 31, 33, 34, 35, 83 à 87.
Commune de La Possession :
Section AK : parcelles nos 1 à 12, 15, 16, 20 ;
Section AZ : parcelles nos 1 et 2.
La superficie totale classée en réserve naturelle est de 3 643 hectares environ.
Est exclue de ce périmètre une zone enclavée occupée par des gîtes d'accueil du public d'une superficie égale à 5,8 ha. Sont concernées par cette enclave les parcelles cadastrales suivantes :
Commune de Saint-Denis : section CK, la parcelle no 60 partie et section CZ, les parcelles nos 3 partie et 4 partie.
La totalité de la réserve est comprise dans la forêt départemento-domaniale soumise au régime forestier.
La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur la carte de situation générale et le plan de situation au 1/40 000. Les emprises et parcelles cadastrales figurent sur les plans cadastraux au 1/10 000 (commune de Saint-Denis et section AZ de la commune de La Possession) et au 1/5 000 (section AK de la commune de La Possession). Ces pièces sont annexées au présent décret et consultables à la préfecture de la Réunion.
Chapitre II
Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet.
Il comprend, de manière équilibrée :
1o Des représentants de collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;
2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Saint-Denis et de La Possession, du département de la Réunion en tant que propriétaire et du comité consultatif, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à une fondation, une collectivité locale, une association régie par la loi de 1901 ou un établissement public.
Art. 5. - Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre, après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications d'objectifs le justifient, solliciter l'agrément du ministre.
Chapitre III
Réglementation de la réserve naturelle
Art. 6. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature, à l'exception des chiens tenus en laisse sur les sentiers ou ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ou aux activités autorisées par les articles 8 et 11 du présent décret ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment, sous réserve des dispositions des articles 8 et 11 ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif ;
3o De déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf dans le cadre des activités prévues aux articles 8 et 11 ou pour des prélèvements à des fins scientifiques autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 7. - Il est interdit :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf à des fins forestières dans la zone de production de Cryptomeria de la plaine d'Affouches (commune de Saint-Denis, section CK, parcelles nos 6 partie, 7 partie, 8 partie, 9 partie, 12 partie et 13 partie), dont l'emplacement est défini sur un des plans cadastraux au 1/10 000 annexés au présent décret, ou autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien et de gestion de la réserve, et notamment de la lutte contre les végétaux exotiques envahissants ou sous réserve d'autorisations de prélèvement à des fins scientifiques délivrées par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 8. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation ou la limitation d'espèces animales ou végétales dans la réserve, notamment la limitation du cerf de Java, qui devra être effectuée avec des moyens compatibles avec les objectifs du plan de gestion de la réserve.
Art. 9. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4o De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public.
Art. 10. - Il est interdit de porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu. Cependant, l'utilisation des places à feu installées sur les aires d'accueil existant le long de la route forestière no 20 qui dessert la zone de production de Cryptomeria de la plaine d'Affouches est autorisée. Le mode d'utilisation de ces places à feu doit être compatible avec les objectifs du plan de gestion de la réserve.
L'utilisation du feu à des fins d'entretien de la réserve est soumise à autorisation du préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 11. - La chasse est interdite sur tout le territoire de la réserve à l'exception de la chasse au cerf de Java dans le but de limiter cette espèce au sein de la réserve naturelle.
Art. 12. - Les activités forestières continuent à s'exercer dans la zone de production de Cryptomeria définie à l'article 7, conformément à la directive locale d'aménagement et au plan d'aménagement forestier qui doivent prendre en compte les recommandations du plan de gestion de la réserve.
L'exploitation forestière est interdite en dehors de la zone susvisée.
Art. 13. - Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural, les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdits.
Toutefois les travaux nécessités par l'entretien de la réserve peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 14. - La collecte des minéraux est interdite dans la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 15. - Toute activité industrielle et commerciale est interdite, à l'exclusion des prestations de services liées à l'animation et à la découverte de la réserve autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 16. - La circulation des personnes sur tout ou partie de la réserve naturelle, à l'exclusion des agents de service public, peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 17. - Les activités sportives, touristiques ou de loisirs peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.
Dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la protection du patrimoine naturel de la réserve, les activités d'accueil peuvent être poursuivies sur les sites déjà aménagés.
Les manifestations sportives sont soumises à autorisation du préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 18. - La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o Aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ;
3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;
4o A ceux utilisés pour les activités forestières ;
5o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.
Art. 19. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou tout autre abri est interdit.
Le préfet peut autoriser et réglementer le bivouac, après avis du comité consultatif.
Chapitre IV
Disposition finale
Art. 20. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.