L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu la décision no 97-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juin 1997 arrêtant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancées devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-902 du 30 octobre 1998 complétant la liste des services complémentaires et avancées devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, et notamment le paragraphe 12.3 du cahier des charges annexé ;
Vu la décision no 99-490 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 1999 portant adoption des lignes directrices relatives aux procédures opérationnelles de la présélection ;
Vu la décision no 99-542 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 juillet 1999 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnextion de France Télécom pour l'année 2000 ;
Vu la décision no 99-767 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications ;
Vu la décision no 99-770 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 septembre 1999 fixant la date de publication de catalogue d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2000 ;
Vu les courriers de France Télécom en date du 28 octobre et du 3 décembre 1999 ;
Vu le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 2000 transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications par lettres en date du 9 décembre 1999 et du 13 décembre 1999 ;
Vu le courrier en date du 14 décembre 1999 de France Télécom modifiant les pages 33 et 39 du catalogue d'interconnexion des fournisseurs de service téléphonique au public ;
Après en avoir délibéré le 15 décembre 1999,
1. Sur le cadre juridique de l'approbation
du catalogue de France Télécom
L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications prévoit que les opérateurs de réseaux ouverts au public exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications et inscrits à ce titre par l'Autorité, après avis du Conseil de la concurrence, sur la liste prévue par l'article L. 36-7 (7o) du code des postes et télécommunications, sont tenus, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité.
France Télécom a été inscrite sur la liste prévue par l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications pour l'année 2000 par la décision no 99-767 susvisée en date du 15 septembre 1999. Elle doit donc publier, après approbation par l'Autorité, un catalogue d'interconnexion applicable pour l'année 2000.
L'Autorité rappelle que l'offre inscrite à son catalogue par un opérateur puissant est un ensemble minimal de services que l'opérateur est tenu d'offrir dans des conditions prédéterminées. En particulier, conformément aux dispositions de l'article D. 99-11 du code des postes et télécommunications, il ne peut invoquer ce catalogue pour refuser d'engager des négociations avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion que ce catalogue n'aurait pas prévues. Les opérateurs sont ainsi invités à négocier avec France Télécom les offres d'interconnexion qui leur seraient nécessaires mais qui ne figureraient pas dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom. En cas d'échec de ces négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion d'une convention, les opérateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
2. Sur la procédure préalable à l'approbation du catalogue
Dans le cadre d'une consultation écrite menée au cours des mois d'avril et mai, l'Autorité a recueilli l'avis de l'ensemble des opérateurs autorisés sur le territoire national, sur les compléments ou modifications à apporter pour l'année 2000 au catalogue d'interconnexion de France Télécom ; la synthèse de cette consultation a été transmise à France Télécom en juin 1999.
Un calendrier de travail a été établi conjointement avec France Télécom afin que l'approbation du catalogue puisse intervenir à la fin du mois d'octobre 1999, pour donner aux opérateurs une visibilité suffisante. Le projet de catalogue que France Télécom a présenté le 30 juillet 1999 a été transmis sans délai aux opérateurs, afin de recueillir leurs commentaires. A la suite de cette nouvelle consultation, les observations de l'Autorité ont été adressées à France Télécom le 5 octobre 1999, afin de lui permettre d'envoyer un nouveau projet de catalogue, conformément au calendrier convenu.
L'échéance du mois d'octobre n'a pas été respectée, France Télécom souhaitant disposer de ses comptes 1998 pour rétablir ses nouveaux tarifs. Ceux-ci n'ont été fournis qu'en novembre 1999 ; ce n'est qu'à partir de ce moment que l'Autorité a été en mesure d'engager avec France Télécom la discussion globale.
France Télécom a finalement fait parvenir pour approbation son catalogue d'interconnexion pour les opérateurs de réseaux ouverts au public le 9 décembre 1999 et celui pour les fournisseurs de service téléphonique au public le 13 décembre 1999.
3. Sur les services
3.1. La présélection
L'Autorité prend acte de l'ouverture programmée, le 17 janvier 2000, de la présélection du transporteur dans le réseau de France Télécom.
Dans sa proposition de catalogue de fin juillet, France Télécom s'est écartée sur deux points principaux des préconisations édictées dans les lignes directrices relatives aux procédures opérationnelles de la présélection adoptées par la décision no 99-490 en date du 9 juin 1999 :
- France Télécom a tout d'abord estimé nécessaire que les opérateurs demandent a priori un mandat au titulaire de la ligne téléphonique pour activer la présélection afin de prévenir des fraudes ou d'éventuels contentieux ;
- elle a également demandé que les opérateurs lui transmettent le nom ou le numéro de SIREN/SIRET du titulaire de la ligne. Sur ce dernier point, le principal argument avancé par France Télécom reposait sur la nécessité de tests de cohérence visant à éviter des présélections non sollicitées.
Sur la question du mandat permettant à un opérateur de demander la présélection d'une ligne, l'Autorité a accepté la proposition de France Télécom. Le mandat du titulaire pourra également être conservé, le cas échéant, par la société de commercialisation de services.
L'Autorité estime par contre que la transmission du nom du titulaire ou du numéro de SIREN/SIRET n'est pas indispensable. France Télécom s'est rangée à cette position et propose que les opérateurs puissent décider à leur initiative, à partir du 1er avril 2000, de ne plus remplir les champs correspondants. France Télécom justifie ce délai par la nécessaire modification de son système d'information. Pendant la période transitoire allant du 17 janvier au 1er avril 2000, seules les trois premières lettres du nom seront requises et devront être transmises à France Télécom. Cela devrait faciliter les relations des opérateurs avec les sociétés de commercialisation de services lorsqu'ils ont recours à elles pour la commercialisation de leurs services.
Plusieurs points ont également été précisés par France Télécom :
- les délais d'activation de la présélection sont de trois jours ouvrés pour les lignes simples et de cinq jours ouvrés pour les groupements de lignes. Le compte rendu de traitement est alors envoyé à l'opérateur preneur dans un délai de trois jours ouvrés ;
- France Télécom a indiqué, dans un courrier en date du 3 décembre 1999, qu'elle sera en mesure d'informer un opérateur cédant de la fin d'une présélection à partir du mois de septembre 2000.
3.2. Sélection du transporteur vers les mobiles
L'Autorité rappelle que le mécanisme de sélection du transporteur vers les mobiles doit être mis en oeuvre dans les meilleurs délais afin de permettre aux opérateurs de fournir des offres globales et de répondre ainsi aux besoins des utilisateurs. Ce mécanisme, d'ores et déjà mis en oeuvre dans la grande majorité des pays européens, permettra également d'introduire plus de concurrence pour la fixation des tarifs des appels fixe vers mobile.
Toutefois, cette question est liée à celle de la fixation des tarifs des appels fixe vers mobile. Les cahiers des charges des opérateurs mobiles contiennent en effet des dispositions particulières, qui prévoient notamment que la responsabilité de la fixation du prix des appels vers les mobiles pour les abonnés de France Télécom fixe est du ressort des opérateurs mobiles. L'Autorité, en organisant au début de l'année 1999 une table ronde sur les conditions d'interconnexion avec les réseaux mobiles, s'est montrée favorable à une solution par étapes pour faire entrer progressivement les opérateurs mobiles dans le cadre d'interconnexion issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996. Elle a donc décidé que la sélection du transporteur vers les mobiles sera ouverte à destination du réseau de chaque opérateur mobile de façon concomitante à l'entrée en vigueur de la modification de son autorisation. Cette disposition est inscrite dans le catalogue 2000.
France Télécom a indiqué dans son courrier en date du 3 décembre 1999 que cette fonctionnalité pourra être mise en oeuvre et rendue disponible dans son réseau et son système d'information à partir de juillet 2000.
Certains des points évoqués ci-dessus sont traités dans la décision no 99-1077 de l'Autorité en date du 8 décembre 1999 précisant les conditions et les délais de mise en eoeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection. Cette décision sera publiée après homologation par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie.
3.3. Accès à Internet
Le catalogue 2000 contient une offre d'interconnexion indirecte pour les services d'accès à Internet gratuits pour l'appelant accessibles par des numéros appartenant aux tranches 0860 et 0868. Cette offre permet la collecte pour compte de tiers du trafic depuis les PRO (point de raccordement des opérateurs) et les CA (commutateurs d'abonnés).
Pour les autres paliers tarifaires, c'est-à-dire pour les services non gratuits pour l'appelant, France Télécom a proposé un mécanisme d'interconnexion directe selon les modalités suivantes :
- pour les services facturés au prix local de France Télécom (avec options tarifaires correspondantes, y compris le forfait 100 F pour vingt heures), France Télécom reverserait aux opérateurs pour le trafic intrazone de transit la valeur déterminée dans la décision no 99-539 en date du 18 juin 1999 de l'Autorité de régulation des télécommunications se prononçant sur un différend entre Cegetel Entreprises et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau de Cegetel Entreprises, à savoir 3,8 centimes la minute sans modulation horaire ;
- pour les autres paliers, le tarif de détail serait indexé sur la terminaison d'appel demandée par l'opérateur d'arrivée. France Télécom a proposé une formule pour cette indexation (11,20 centimes par minute augmentés de la terminaison d'appel). Ces services ne seraient ouverts que dans la tranche 0868.
France Télécom s'étant dit prête à discuter avec les autres opérateurs, sous l'égide de l'Autorité, du principe d'une telle offre ainsi que des mécanismes d'indexation et des paliers tarifaires accessibles (nombre de paliers, valeur plafond), l'Autorité a convenu d'examiner la nouvelle proposition de France Télécom en concertation avec les acteurs dans le cadre de l'approfondissement des conditions d'interconnexion directe et indirecte pour l'accès à Internet.
Elle a bien noté que France Télécom accepte d'ores et déjà, à la demande de l'opérateur interconnecté, d'étendre l'application du règlement de différend entre Cegetel Entreprises et France Télécom à l'ensemble des services d'accès à Internet facturés au tarif local, en appliquant la totalité des options tarifaires pertinentes.
L'Autorité souligne enfin que les conventions d'interconnexion que France Télécom a conclues avec certains opérateurs prévoient d'ores et déjà une forme de facturation pour compte de tiers - interconnexion indirecte avec reversement à l'opérateur interconnecté des sommes perçues par France Télécom auprès de ses abonnés - dès lors que le tarif applicable est le tarif local avec les options tarifaires pertinentes. Ces opérateurs ont donc aujourd'hui des droits, dont doivent pouvoir bénéficier, en vertu du principe de non-discrimation, tous les autres opérateurs qui le souhaiteraient.
Par ailleurs, le catalogue prévoit la possibilité pour les opérateurs tiers d'interconnecter directement leurs NAS (Network Access System) avec le réseau de France Télécom.
Enfin, France Télécom s'est engagée à participer dès le début de l'année 2000 aux travaux multilatéraux que les services de l'Autorité piloteront sur le mode d'interconnexion quasi associé. A cette fin, France Télécom devra proposer une solution technique qui tienne compte de la sécurité de son réseau.
3.4. Nouvelles offres et compléments
aux offres techniques existantes
3.4.1. Faisceaux d'interconnexion
a) Spécialisation des faisceaux
Le catalogue 1999 prévoyait que les opérateurs pouvaient choisir de mutualiser leurs faisceaux d'interconnexion en les partageant entre le trafic de voix et le trafic des services spéciaux par exemple.
Au fur et à mesure du développement des opérateurs concurrents de France Télécom, le volume du trafic échangé augmente. Cette croissance s'est, de plus, accompagnée en 1999 de l'apparition de nouveaux types de trafics à l'interconnexion. Alors que pendant l'année 1998 le trafic échangé était principalement du trafic de voix, le trafic relatif aux services spéciaux et à Internet a crû rapidement au cours de l'année 1999. L'année 2000 devrait également voir l'apparition du trafic relatif aux services spéciaux portables.
Lorsque les volumes de trafic augmentent, la rationalisation de l'acheminement des différents types de trafic peut conduire les opérateurs à souhaiter spécialiser leurs faisceaux d'interconnexion, pour le trafic de voix, pour le trafic des services spéciaux ou encore pour le trafic d'accès à Internet. Cette rationalisation peut être souhaitée par l'opérateur nouvel entrant, de manière par exemple à acheminer le trafic d'accès à Internet sur des plates-formes spécifiques. Elle peut également être souhaitée par France Télécom, de manière à mieux contrôler l'impact sur l'architecture de son réseau de l'augmentation des trafics échangés. La hausse du trafic d'interconnexion, et en particulier la croissance exponentielle du trafic relatif à Internet, peut en effet avoir un impact sur cette architecture.
C'est ainsi que le catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom prévoit que :
- dans les zones de transit de province, les opérateurs alternatifs pourront choisir toute combinaison entre mutualiser et spécialiser des faisceaux pour les quatre types de trafic entrants indirects identifiés : téléphonique, accès à Internet, services spéciaux portables et services spéciaux non portables ;
- en Ile-de-France, France Télécom privilégie, dans le cas d'interconnexion au niveau du PRO, l'acheminement du trafic d'accès à Internet sur les centres de transit interurbains, de manière à équilibrer la charge des différents noeuds de son réseau. Elle étudiera toutefois au cas par cas, à la demande de l'opérateur, la possibilité de livrer ce trafic sur les autres types de centres de transit, afin notamment de permettre une mutualisation avec les autres trafics. Elle étudiera également, dans les mêmes conditions, la possibilité pour l'opérateur interconnecté de prendre livraison et de livrer son trafic téléphonique sur les centres de transit interurbains. Il convient enfin de noter que France Télécom rend accessible les centres de transit interurbains depuis les PRO et les PRO** (tels que définis dans le catalogue de France Télécom).
Le trafic à destination des services spéciaux portables sera livré sur les centres de transit interurbains puisque la fonctionnalité de traduction, qui est nécessaire pour l'acheminement de ces services, n'est pas disponible sur l'ensemble des équipements du réseau de France Télécom.
Au cours des discussions sur le catalogue 2000, France Télécom a présenté en détail l'architecture de son réseau, dont dépend celle de l'interconnexion. Elle a en particulier précisé le fonctionnement de son réseau en Ile-de-France, en expliquant les raisons la conduisant à vouloir mieux équilibrer les charges sur les différents noeuds de son réseau.
L'Autorité prend acte de l'analyse de France Télécom, au bénéfice des observations suivantes :
- les nouveaux entrants ont des réseaux en croissance, qui n'écoulent pas nécessairement, dans leur phase initiale, des trafics suffisants pour justifier un choix volontaire de spécialisation des faisceaux. Ils doivent donc pouvoir choisir de mutualiser leurs trafics, lorsque cela est justifié ;
- les nouveaux entrants ont été conduits, au vu des dispositions des catalogues 1998 et 1999, à investir dans la mise en place de leurs réseaux et de leurs interconnexions avec France Télécom. Il n'est donc pas envisageable que de nouvelles dispositions apparaissant au catalogue 2000 viennent bouleverser les choix d'architecture que ces opérateurs ont pu faire. L'Autorité souligne en particulier que, dans le cas où des migrations ou des prestations à l'acte seraient rendues obligatoires par France Télécom à la suite de l'approbation du catalogue 2000, celles-ci devront être à sa charge.
b) Organisation
Le catalogue 2000 prévoit la possibilité pour les opérateurs d'utiliser leurs faisceaux en mode bidirectionnel. Cette possibilité est ouverte sans condition sur les PRO. Elle pourra également être ouverte, d'un commun accord entre France Télécom et l'opérateur, au niveau des CA, après une période de huit mois de test de la fonctionnalité au niveau des PRO.
L'Autorité note également que France Télécom a précisé qu'un BPN peut être support de jonctions pour plusieurs faisceaux à la fois.
3.4.2. Sécurisation
Plusieurs nouvelles dispositions permettant aux opérateurs de sécuriser leurs interconnexions ont été ajoutées au catalogue :
- l'interconnexion à deux PRO à partir d'un même point de présence ;
- le raccordement de deux points de présence, ou de deux communateurs sur un PRO ou sur un CA. Dans le cas du raccordement de commutateurs, des seuils de trafic doivent être respectés, et le débordement sur l'un ou l'autre équipement est prévu ;
- le débordement sur PRO, pour le trafic d'interconnexion directe, lorsque l'opérateur est interconnecté au CA et que la liaison d'interconnexion correspondante est indisponible.
France Télécom a également confirmé, dans sa lettre en date du 28 octobre 1999, que son catalogue permet aux opérateurs de réaliser des boucles optiques reliant leurs équipements colocalisés ; une telle boucle doit être réservée au seul trafic d'interconnexion entre l'opérateur et France Télécom.
3.4.3. Délais
a) Délais de réalisation des commandes
Les engagements sur les délais qui avaient été actés lors de l'approbation du catalogue 1999 n'ont pas été respectés dans les faits par suite de la procédure de commande mise en place par France Télécom au début de l'année 1999. Cette procédure, outre qu'elle ne permet les prises de commandes que tous les six mois, a en pratique conduit, du fait de l'existence d'une préétude, à un délai de six semaines supplémentaires par rapport aux délais affichés dans le catalogue d'interconnexion.
Pour 2000, France Télécom a accepté des réductions importantes de délais :
- le délai de neuf mois prévu en 1999 dans le cas général a été réduit à sept mois en province et six mois en Ile-de-France ;
- le seuil de six BPN permettant de bénéficier d'un délai de quatre mois pour une extension d'interconnexion sur PRO est porté à dix-huit BPN. Une telle disposition devrait permettre aux opérateurs de mieux gérer la croissance de leur trafic Internet.
En outre, France Télécom a indiqué qu'elle réduirait les délais de préétude de six à quatre semaines. Elle a confirmé que les opérateurs ont la possibilité de passer de nouvelles commandes en dehors du processus s'appuyant sur les réunions semestrielles.
L'Autorité rappelle qu'elle a, dans sa décision no 98-1043 en date du 18 décembre 1998 approuvant l'offre technnique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 1999, défini des délais cibles. Ceux-ci ne seront pas encore atteints en 2000.
b) Ouverture des numéros
(services spéciaux, RPV, Internet...)
Dans le catalogue 1999, France Télécom avait prévu la gratuité de l'ouverture des numéros dans son réseau, dans les cas où cette ouverture intervient dans le cadre d'une opération programmée. Ce type d'opération devait avoir lieu environ tous les trois mois.
France Télécom n'a jamais fourni le calendrier des opérations programmées dans son réseau, ce qui a réduit la portée de cette disposition.
Pour l'année 2000, et afin de donner une meilleure visibilité aux opérateurs, il est prévu que ceux-ci seront informés de la date d'ouverture gratuite de leurs numéros qui interviendra dans un délai maximum de trois mois à compter du dépôt de la demande.
3.4.4. Liaisons d'interconnexion
Différentes modifications ont été apportées aux dispositions du catalogue concernant les liaisons d'interconnexion entre les opérateurs.
Concernant l'offre d'interconnexion en ligne, deux options ont été identifiées pour les modalités de raccordement :
- soit deux câbles, l'un appartenant à l'opérateur et l'autre à France Télécom, sont aboutés au niveau du POC (point de connexion) ;
- soit le câble apporté par l'opérateur au niveau du POC est prolongé en continu par France Télécom.
Dans le cas des liaisons de raccordement établies par un tiers, France Télécom a précisé que le trafic serait livré sur l'équipement colocalisé du tiers.
France Télécom a accepté, dans sa lettre du 28 octobre 1999, d'étudier avec les opérateurs intéressés la mise en place d'une offre de liaison d'interconnexion en boucle.
3.4.5. Services spéciaux
France Télécom introduit dans le catalogue la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des 3 BPQ. Elle a également prévu la possibilité d'étudier au cas par cas l'accessibilité des services spéciaux des opérateurs depuis l'étranger.
a) Facturation pour compte de tiers
Le catalogue d'interconnexion 1999 devait être complété avant le 1er juillet 1999 afin d'y introduire une offre de facturation pour compte de tiers pour les services à revenus partagés. France Télécom a fait parvenir dans le courant du mois de juillet une description de sa proposition d'offre. Celle-ci n'a pas été approuvée car elle n'était pas de nature à garantir l'égalité des conditions de concurrence. De plus, France Télécom subordonnait sa disponibilité à une modification préalable du cadre réglementaire relatif à la déontologie.
France Télécom a fait dans le cadre de la procédure d'approbation du catalogue d'interconnexion 2000 une nouvelle proposition :
- elle assurera, dans l'attente d'une modification du cadre relatif à la déontologie, la facturation pour compte de tiers des services à revenus partagés se situant sur des paliers tarifaires inférieurs ou égaux à 2,23 F (TTC) la minute. Les conventions prévoiront les modalités de coupure du service en cas de manquement aux règles de déontologie ;
- les paliers tarifaires accessibles sont ceux existant pour les tranches 083666, 083667 et 083668 ;
- les factures correspondant aux services des autres opérateurs seront jointes à la facture courante de France Télécom. Le client a la possibilité de payer la somme globale - services de France Télécom et services des autres opérateurs - en une seule fois ou d'effectuer séparément le paiement de la somme correspondant aux services des autres opérateurs. France Télécom n'assurera toutefois pas le recouvrement contentieux des sommes correspondant aux factures des services spéciaux des autres opérateurs. Elle transmettra aux opérateurs un état des impayés et les éléments de facturation nécessaires pour que ceux-ci puissent effectuer eux-mêmes ce recouvrement.
Un tel dispositif, pour la mise en place duquel France Télécom doit achever au plus vite la conduite des adaptations nécessaires, devrait permettre d'amorcer la concurrence sur le marché des services spéciaux à revenus partagés. L'Autorité souligne toutefois que, si elle comprend que France Télécom ne puisse pas multiplier à l'excès le nombre de paliers tarifaires, il convient de mettre en place des mécanismes permettant aux autres opérateurs de demander l'ouverture de nouveaux paliers quand ceux existant sont trop éloignés de leurs besoins. Elle souligne également que France Télécom, qui dans son catalogue prévoit que le client pourra choisir de payer de façon unique ou séparée les sommes correspondant aux services de France Télécom et celles correspondant aux services des autres opérateurs, doit offrir ce choix de façon neutre, et en particulier ne pas chercher à favoriser le paiement séparé, afin de préserver l'égalité des conditions de concurrence.
b) Accès aux services spéciaux portables
Dès 1997, l'Autorité a engagé, en concertation avec les opérateurs, un programme de travail visant à la mise en place de la portabilité des numéros spéciaux. Au cours de l'année 2000, une décision de l'Autorité devrait rendre portable l'ensemble des numéros spéciaux libre appel pour l'appelant (indicatifs 0800 et 0805).
L'acheminement de ce type de numéros diffère de l'acheminement d'une communication téléphonique normale dans la mesure où chaque numéro spécial doit être préalablement traduit en un numéro de routage qui permet de savoir à quel réseau l'appel doit être transmis.
Le catalogue prévoit la livraison du trafic vers les services spéciaux portables sur l'ensemble des points de raccordement opérateurs (PRO en province et PRO** en Ile-de-France).
3.5. Sur l'offre d'interconnexion internationale
France Télécom a proposé que son catalogue ne comporte plus de composante internationale. Elle justifie cette proposition par la nature concurrentielle de ce marché.
Si l'Autorité n'est pas opposée au principe d'un tel retrait, elle considère qu'il ne peut être mis en oeuvre sans qu'ait eu lieu, au préalable, un examen approfondi du caractère concurrentiel de chaque destination. C'est pourquoi elle a demandé à France Télécom de maintenir son offre technique et tarifaire d'interconnexion vers l'international dans le catalogue qui sera applicable au 1er janvier 2000. Elle a par ailleurs décidé d'engager un processus d'évolution du contenu du catalogue pour l'interconnexion internationale selon les modalités suivantes :
- l'Autorité déterminera avant le 1er avril 2000 la liste des destinations ayant vocation à sortir à cette date du catalogue, sur la base d'un dossier remis avant le 15 janvier 2000 par France Télécom et justifiant les destinations que celle-ci estime concurrentielles ; l'Autorité consultera le comité de l'interconnexion sur ce dossier ;
- la liste des destinations ne figurant pas au catalogue d'interconnexion sera revue tous les trois mois selon les mêmes modalités.
Dans tous les cas, le catalogue d'interconnexion devra, même à terme, maintenir le principe d'une offre permettant d'accéder à l'international à partir des PRO. De plus, les modalités techniques et tarifaires devront figurer dans les conventions d'interconnexion conformément au cadre réglementaire en vigueur.
Les tarifs d'interconnexion internationale départ valables à partir du 1er janvier 2000 n'ont pas encore été transmis par France Télécom. L'Autorité vérifiera que leur évolution est cohérente avec celle des quotes-parts et des coûts de réseaux internationaux.
3.6. Points divers
3.6.1. Interface d'interconnexion
L'Autorité note que France Télécom a prévu dans son catalogue d'ouvrir à l'interconnexion, à partir de mi-2000, l'interface SSURF 2000 conforme à la spécification SPIROU. L'annexe VIII c, non encore transmise à l'Autorité, précisera les dates de disponibilité de ce protocole sur les différents équipements de France Télécom.
L'Autorité souligne que le protocole SSUTR2 devra continuer à pouvoir être choisi et utilisé par les opérateurs qui le souhaitent pendant un temps raisonnable après la mise en place du nouveau protocole. Dans tous les cas, et pour un équipement donné, France Télécom devra prévenir les opérateurs de la date de suppression de l'interface SSUTR2 avec un préavis d'au moins un an, conformément à l'article D. 99-7 du code des postes et télécommunications.
3.6.2. Conditions de mise en oeuvre de la portabilité
des numéros géographiques
Le catalogue d'interconnexion prévoit le principe de la création d'un faisceau reliant directement un commutateur d'abonnés au point d'interconnexion de l'opérateur tiers, dès lors que le trafic correspondant aux appels vers les numéros portés rattachés à ce commutateur d'abonnés dépasse un seuil à déterminer d'un commun accord entre les parties.
3.6.3. Service de messagerie
L'accès au service de notification de dépôt de message et aux fonctions de renvoi d'appel conditionnel de France Télécom par les opérateurs alternatifs doit permettre le développement de services de messagerie concurrents que l'utilisateur pourra acheter et payer auprès d'un seul fournisseur.
L'Autorité souhaite que les offres d'accès au service de notification et aux fonctions de renvoi d'appel conditionnel, pour lesquelles France Télécom a commencé à faire des propositions, soient rapidement disponibles.
3.6.4. Identité additionnelle
France Télécom a confirmé dans son courrier en date du 28 octobre 1999 que le numéro avant traduction fourni à l'interface d'interconnexion dans le champ « identité du premier demandé » est remis à l'interface usager du réseau RNIS dans l'élément « numéro de réacheminement ».
4. Sur l'analyse des coûts et l'évaluation des tarifs
L'Autorité a mis en place, à la suite de l'approbation du catalogue 1999 et dans le cadre du comité de l'interconnexion, cinq groupes de travail (majoration commerciale, inducteurs de coûts, présélection, relations entre opérateurs, modulation horaire).
Ces travaux ont permis d'approfondir, dans un cadre multilatéral, un ensemble de questions techniques portant sur la pertinence, la nomenclature et la formation des coûts, ainsi que leurs modes de recouvrement.
Ils ont porté notamment sur :
- la majoration commerciale ;
- la charge d'établissement d'appel et la prise en compte de la distance dans les tarifs du double transit ;
- la modulation horaire ;
- les coûts de présélection ;
- les coûts associés aux prestations entre opérateurs (coûts spécifiques, liaisons de raccordement, colocalisation, prestations à l'acte).
4.1. Sur les coûts de référence utilisés
4.1.1. Les coûts de réseau général
L'Autorité a établi une évaluation des coûts prévisionnels de réseau général pour l'année 2000 sur la base :
- du constat des coûts 1996 ;
- d'une évaluation des gains de productivité de l'opérateur à volume constant ;
- d'une évaluation du volume prévisionnel de communications pour l'année 2000.
Au regard des éléments pour l'année 1998 transmis par France Télécom, elle a constaté le caractère réaliste de ses projections et les a donc retenues comme référence pour apprécier les propositions tarifaires de France Télécom.
4.1.2. Les coûts spécifiques à l'interconnexion
L'Autorité a retenu le montant total de coûts spécifiques à l'interconnexion établi par France Télécom, l'estimant réaliste au regard de la pertinence des coûts et des comparaisons internationales.
4.1.3. Les coûts spécifiques de trafic et les coûts communs
Les coûts spécifiques de trafic concernent le développement d'outils applicatifs qui permettent des analyses portant sur le comptage et l'écoulement du trafic. Comme les coûts communs, ils sont répartis uniformément sur l'ensemble des coûts de réseau général.
4.1.4. L'instauration d'une charge à l'appel
L'Autorité approuve l'instauration d'une charge à l'appel. Pour cela, elle se fonde sur les travaux engagés dans le cadre du comité de l'interconnexion lors desquels a été évaluée la part des coûts applicables à l'appel et celle applicable à la durée de l'appel :
- sont alloués à la charge à l'appel, d'une part, la partie du coût des commutateurs correspondant aux fonctions d'établissement d'un appel et, d'autre part, les coûts induits par l'occupation du réseau correspondant aux phases inefficaces (par exemple le temps de sonnerie) des appels aboutis ;
- est alloué en fonction de la durée de l'appel le coût induit par l'occupation du réseau correspondant aux phases efficaces des communications abouties ;
- les coûts correspondant aux appels non aboutis sont répartis sur l'ensemble des coûts de réseau général.
4.1.5. L'évaluation de la charge fixe
La charge fixe annuelle par BPN au CA est évaluée sur la base de la moitié des coûts de commutation d'abonnés hors unité de raccordement d'abonnés.
Pour valoriser les coûts des liens de transmission entrant dans le tarif des BPN d'un PRO, France Télécom a accepté, à la demande de l'Autorité, une valeur prenant mieux en compte la distance parcourue sur ces liens.
4.1.6. La majoration commerciale
En ce qui concerne la majoration commerciale, l'Autorité constate que France Télécom encourt des coûts particuliers du fait du développement de nouveaux services, notamment de l'accès à Internet. Néanmoins :
- les coûts du réseau - en l'occurrence ceux du réseau téléphonique traditionnel - sont normalement couverts à travers les tarifs d'interconnexion ;
- les coûts strictement commerciaux ne peuvent être retenus comme pertinents dans le cadre de l'interconnexion non seulement pour des motifs réglementaires mais aussi d'équité. Les coûts de promotion commerciale ou d'information du public, y compris les actions ayant un caractère générique, ne peuvent être répercutés aux autres acteurs du secteur, ceux-ci développant et finançant des actions de même nature ;
- les coûts de service après-vente, générés par exemple par les appels au 1013 en cas de difficultés d'établissement de communications, sont encourus aussi bien par France Télécom que par les autres opérateurs de réseau ou fournisseurs de services. De plus, si les coûts d'accueil téléphonique aux services après-vente sont pertinents, ce n'est pas le cas des coûts d'intervention.
Dans ces conditions, l'Autorité a estimé ne pouvoir retenir, à ce stade, qu'un coût moyen (avant l'application du gradient horaire) de :
0,1 centime par minute pour les services d'accès à Internet et pour les services accessibles par les numéros 3 BPQ ;
1 centime par minute pour les autres services spéciaux.
4.1.7. L'accès à Internet
Le réseau est dimensionné en fonction du trafic observé à l'heure la plus chargée de la journée (heure de pointe). Un accroissement du trafic à l'heure de pointe induit une augmentation d'une partie des coûts dits « coûts de pointe » (ceux des équipements de transmission et de commutation par exemple). A l'inverse, d'autres postes de coûts ne peuvent être corrélés aussi directement au trafic à l'heure de pointe et sont alors rapportés au niveau global d'activité mesuré par le trafic total.
L'accès à Internet consomme proportionnellement moins de ressources à l'heure de pointe que le service téléphonique. En 2000, le trafic d'accès à Internet pourrait ainsi représenter 15 % du trafic dans son ensemble, alors qu'il ne représenterait que 7 % et 11 % du trafic des pointes du matin et du soir.
Si l'on affecte aux communications (accès à Internet, d'une part, téléphoniques, d'autre part) les coûts de pointe en fonction de la répartition du trafic à l'heure de pointe et les autres coûts en fonction de l'ensemble du trafic, le coût d'acheminement des communications téléphoniques est plus élevé que le coût moyen d'acheminement de l'ensemble des communications (rapport du total des coûts à l'ensemble du trafic) et celui des communications d'accès à Internet plus faible.
La tarification adoptée doit donc refléter la différence de coûts entre ces deux catégories de communications. Deux voies sont possibles : celle d'un tarif propre à chaque catégorie de communications et celle d'une modulation horaire de la structure tarifaire conduisant à une différence de prix entre les deux catégories de communications. La proposition de France Télécom, instaurant une troisième plage horaire, de nuit, relève de cette deuxième voie. L'Autorité a retenu, à ce stade, cette proposition.
4.2. Sur les tarifs des prestations annexes du catalogue
Les tarifs des prestations réalisées dans le cadre des relations opérationnelles d'interconnexion (colocalisation ; interconnexion en ligne ; portabilité géographique ; présélection du transporteur ; mise en oeuvre ou modification de l'interconnexion) présentent des difficultés pratiques d'analyse de coûts. S'agissant de prestations qui n'apparaissent véritablement que depuis 1998, année de l'ouverture à la concurrence, les données comptables disponibles sont insuffisantes.
Toutefois, l'Autorité approuve, à l'exception des points mentionnés au 4.2.1 ci-dessous, les tarifs proposés par France Télécom pour l'année 2000, parce qu'ils présentent des baisses notables par rapport à ceux de l'année 1999. Elle demande que France Télécom adapte, dans des délais raisonnablement courts, son système comptable de telle sorte que les coûts de ces prestations soient bien individualisés et comptabilisés annuellement. Au surplus, l'Autorité demande à France Télécom, pour rendre les tarifs de ces prestations acceptables pour le secteur, d'en publier précisément la méthodologie de calcul lorsque celle-ci est partiellement ou entièrement extra-comptable.
4.2.1. La mise en oeuvre ou la modification de l'interconnexion
France Télécom a souhaité la mise en place de tarifs spécifiques relatifs à la création ou à la modification de faisceaux, de circuits ou de liaisons de signalisation supportant le trafic de la responsabilité des opérateurs interconnectés.
Reconnaissant que les coûts de ces opérations sont en partie comptabilisés dans les coûts de référence, France Télécom a proposé la mise en place de seuils en deçà desquels ces prestations ne seraient pas facturées. Les seuils proposés par France Télécom (25 % du parc des faisceaux ; 10 % du parc des circuits ; évalués par opérateur, au niveau national, sur la base du parc à mi-année) s'appliqueraient aux prestations de créations et de modifications.
L'Autorité considère que tarifer ces prestations de manière individualisée peut conduire à en faire supporter deux fois le coût aux opérateurs (les coûts des créations ainsi qu'une partie des coûts des modifications sont déjà pris en compte dans les tarifs de base). Elle considère aussi que les prestations de modifications (de faisceaux ou de connexion de circuits), telles qu'elles sont définies par France Télécom dans le catalogue, peuvent recouvrir des réalités diverses. Il convient donc que le contenu de ces prestations soit préalablement précisé et que, par là même, puisse être vérifié le respect du principe d'orientation vers les coûts applicables aux tarifs d'interconnexion de France Télécom en vertu de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications.
En conséquence, les paragraphes « mise en oeuvre et modification de l'interconnexion » de la page 13 du catalogue des opérateurs de réseaux ouverts au public de France Télécom et de la page 11 du catalogue des fournisseurs de service téléphonique au public ne peuvent pas être à ce stade approuvés. Il en est de même des mentions du catalogue des prestations de création et de modification de faisceaux figurant aux pages 11, 12, 14, 22, 28, 31, 35 et 36 du catalogue des opérateurs de réseaux ouverts au public et aux pages 7, 8, 10, 13, 18, 20 et 23 du catalogue des fournisseurs de service téléphonique au public.
Dès que France Télécom aura transmis à l'Autorité un dossier répondant à ces préoccupations, l'Autorité pourra reprendre la procédure d'approbation sur ce point. En attendant, les opérateurs pourront définir les conditions correspondantes par le biais des conventions d'interconnexion.
4.2.2. La présélection du transporteur
Les postes de coûts pertinents liés à la présélection ont été définis lors des travaux du comité de l'interconnexion. Après analyse de l'évaluation de France Télécom et au vu des références européennes relatives aux tarifs de la présélection, l'Autorité approuve le tarif de 59 francs proposé par France Télécom.
4.2.3. Le service d'accès aux numéros portables libre appel
France Télécom n'a pas fourni la totalité des éléments nécessaires à la compréhension du coût de cette prestation. L'Autorité n'a notamment pas pu évaluer quelle partie des coûts de la plate-forme assurant la traduction des numéros spéciaux portables libre appel a été prise en compte.
Toutefois, à ce stade et pour permettre l'ouverture de ce nouveau service, l'Autorité approuve le tarif proposé de 7,99 centimes par appel. Ce point fera l'objet de travaux complémentaires au cours de l'année 2000.
4.2.4. La majoration publiphonie
L'Autorité a approuvé, pour l'année 1999, l'instauration d'une majoration pour les appels au départ des publiphones. Cette disposition est devenue effective le 1er novembre 1999. L'analyse concurrentielle et en termes de coûts ayant conduit à l'approbation de cette majoration demeurant la même, l'Autorité approuve la proposition de la reconduire pour l'année 2000.
4.2.5. Les liaisons de raccordement
L'Autorité s'est assurée que les tarifs des liaisons de raccordement, proposés en baisse, sont cohérents avec ceux des liaisons louées.
L'Autorité rappelle, à cette occasion, les observations qu'elle a formulées dans son avis no 99-967 en date du 3 novembre 1999 sur la décision tarifaire no 99158 E relatives aux liaisons louées sur la nécessité d'améliorer le système de calcul des coûts de revient des liaisons louées ; ces améliorations s'appliqueront également au système relatif aux liaisons de raccordement.
4.3. Sur les évolutions des tarifs d'interconnexion de base
Compte tenu du changement de la structure tarifaire (charge à l'appel ; tarif de nuit), l'évolution moyenne des tarifs d'interconnexion entre 1999 et 2000 est mesurée à partir de paniers de consommation des services d'interconnexion. L'Autorité a retenu, au vu des évolutions du marché, outre un panier moyen représentatif de l'ensemble des communications, un panier représentatif du trafic Internet :
a) Pour les opérateurs de réseau L. 33-1
b) Pour les fournisseurs de service téléphonique au public L. 34-1
Art. 1er. - Dans les conditions fixées par les motifs ci-dessus, le catalogue d'interconnexion transmis par France Télécom pour 2000 est approuvé, à l'exception des dispositions relatives à la mise en oeuvre ou la modification de l'interconnexion (pages 11, 12, 13, 14, 22, 28, 31, 35 et 36 du catalogue des opérateurs de réseaux ouverts au public et pages 7, 8, 10, 11, 13, 18, 20 et 23 du catalogue des fournisseurs de service téléphonique au public).
Art. 2. - Le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 2000, tel qu'approuvé à l'article 1er, constitue les annexes 1 et 2 de la présente décision.
Art. 3. - Les modifications de l'offre d'interconnexion de France Télécom approuvées par la présente décision, dont France Télécom informera les autres opérateurs, sont applicables dès le 1er janvier 2000.
Art. 4. - Le 20 décembre 1999 au plus tard, France Télécom transmettra à l'Autorité, en vue de leur approbation, les tarifs d'interconnexion internationale.
Art. 5. - France Télécom transmettra avant le 31 décembre 1999 à l'Autorité, ainsi que, à leur demande, aux opérateurs de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de service téléphonique au public l'ensemble des annexes du catalogue d'interconnexion.
Art. 6. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée, à l'exception de ses annexes, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999.