J.O. Numéro 300 du 28 Décembre 1999
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 19531
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en santé et productions animales en régions chaudes
NOR : AGRE9902705A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1997 portant nomination au conseil d'orientation et de formation de la spécialité Santé et productions animales en régions chaudes ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1997 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 15 juin 1999 ;
Le Conseil national de l'enseignement agricole consulté,
Arrête :
Art. 1er. - La formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en santé et productions animales en régions chaudes est dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse, en association avec le département d'élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale de recherche agronomique pour le développement.
La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'école nationale vétérinaire de Toulouse.
Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, la formation, d'une durée de trois années universitaires à temps plein, peut être suivie à temps partiel sur six années maximum.
Art. 3. - Les conditions d'accès en première année et les modalités de déroulement de cette année sont fixées par l'arrêté du 23 octobre 1997 susvisé relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes.
Art. 4. - Sont admis en deuxième année, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1o Etre titulaire du certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes ;
2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en :
- une épreuve d'analyse d'articles scientifiques, coefficient 2 ;
- un entretien avec le jury, coefficient 3.
Les candidats peuvent se présenter à ces épreuves d'admission trois fois au maximum.
Art. 5. - Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté.
Art. 6. - A l'issue de la deuxième année de formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
- épreuve écrite pour chacun des modules obligatoires figurant au programme annexé, coefficient 2 par module ;
- épreuve écrite pour le module choisi parmi les modules optionnels figurant au programme annexé, coefficient 2 ;
- synthèse bibliographique, coefficient 2 ;
- épreuve pluridisciplinaire de mise en situation, coefficient 4.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble du contrôle sont autorisés à passer en troisième année.
A l'issue de la troisième année, les candidats sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
- épreuve de rédaction d'articles scientifiques consistant en la soumission au jury d'au moins un article scientifique, coefficient 2 ;
- épreuve pratique de mise en situation, coefficient 2 ;
- présentation et soutenance de mémoire de stage, coefficient 4.
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en santé et productions animales en régions chaudes est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 au contrôle de fin d'études.
Au cours des trois années, toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire et un seul redoublement est autorisé.
Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
M. Penel
(1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse.