J.O. Numéro 299 du 26 Décembre 1999
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 19358
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 23 décembre 1999 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la pâtisserie
NOR : MEST9911770A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1983 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 mars 1999, portant extension de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant no 39 du 28 septembre 1999 à la convention collective susvisée relatif à la réduction du temps de travail ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 octobre 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant no 1 du 14 septembre 1983 et modifié par l'avenant no 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant no 39 du 28 septembre 1999 à la convention collective susvisée et relatif à la réduction du temps de travail, à l'exclusion :
- du 7e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail ;
- des termes : « sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail par ce salarié ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant au 9e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail ;
- des termes : « sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail par ce salarié ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de congés supplémentaires ;
- de l'article 11 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le 2e alinéa de l'article 6 relatif à la définition du travail effectif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le 4e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail.
Le 5e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail est étendu sous réserve des articles L. 212-5 et L. 212-8-5 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 9 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de congés supplémentaires est étendu sous réserve de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, de l'article L. 212-5 du code du travail et de l'article L. 212-6 du code du travail.
Les 3e , 4e et 5e alinéas de l'article 9 relatifs à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail sont étendus sous réserve de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/42 en date du 19 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).