J.O. Numéro 299 du 26 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19333

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Arrêté du 21 décembre 1999 portant approbation de modifications au règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales


NOR : MESS9923517A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 635-11 et D. 635-40 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1975 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, ensemble les arrêtés ayant approuvé les modifications apportées audit règlement ;
Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales en date du 28 septembre 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (art. 6 et 10).

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu


A N N E X E
REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
I. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6
« Le montant de la pension d'invalidité est fixé à 40 804 F par an à compter du 1er janvier 2000. »
II. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 10
« Le montant du capital décès est fixé à 18 794 F pour les décès survenus postérieurement au 31 décembre 2000. »