Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense,
Vu le règlement no 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 11, 12 et 13 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 modifié fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 2 octobre 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Dans le titre, les mots : « et d'exportation » sont remplacés par les mots : « , d'exportation et de transfert ».
II. - Les articles 1er et 3 sont abrogés.
III. - Aux articles 2, 4, 10, 11, 26 et 27, qui deviennent respectivement les articles 1er, 2, 8, 9, 24 et 25, les mots : « ministre du budget (direction générale des douanes et droits indirects) » et « ministre du budget » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des douanes ».
IV. - L'article 5, qui devient article 3, est modifié comme suit :
1. Dans le premier tiret, les mots : « la prospection des marchés étrangers accompagnée de la diffusion » sont remplacés par les mots : « la diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères ».
2. Dans le dernier tiret, les mots : « ou de leurs résultats » sont remplacés par les mots : « des résultats de ces études ou des résultats d'essais ».
V. - Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 12, qui devient l'article 10, est complété par la phrase suivante :
« L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation. »
VI. - L'article 13, qui devient l'article 11, est rédigé comme suit :
« Art. 11. - I. - Le bénéficiaire d'une autorisation d'exportation doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des matériels mentionnés au II une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des matériels à expédier, les modalités d'exécution des transports, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.
« Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.
« II. - Sont soumis à la formalité prévue au I tous les matériels visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé :
« a) Relevant des catégories A et B de cet arrêté ;
« b) Relevant des catégories C, D, E et F du même arrêté à l'exclusion des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance, outillages spécifiques de fabrication.
« III. - Les exportations réalisées par le ministre de la défense, les exportations temporaires et l'exportation des documents visés à l'article 1er bis de l'arrêté du 20 novembre 1991 ne sont pas soumises aux formalités prévues par le présent article . »
VII. - L'article 14, qui devient l'article 12, est rédigé comme suit :
« Art. 12. - L'arrivée des matériels au pays de destination est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
« L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
« Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
« L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.
« Les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16 sont dispensées des formalités prévues par le présent article . »
VIII. - L'article 15, qui devient l'article 13, est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, le a est abrogé. Les b, c, d, e et f deviennent a, b, c, d et e.
2. Le b nouveau est remplacé par les mots :
« b) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essais ou expérience, ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation.
« Ces régimes sont prévus pour les relations avec les pays tiers à la Communauté européenne par le règlement no 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires. »
3. Le e nouveau est rédigé comme suit :
« e) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation tel que ce régime est prévu par les textes cités au deuxième alinéa du b précédent. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant. »
4. Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Dans le cas d'une dérogation pour certains pays seulement, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie, à la délivrance d'un acquit-à-caution ou d'une soumission garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation se trouvent interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution ou de cette soumission seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 12. »
IX. - A la fin de l'article 16, qui devient l'article 14, les mots : « des articles 16 à 21 du décret du 12 mars 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles 23 à 30 du décret du 6 mai 1995 susvisé ».
X. - L'article 17, qui devient l'article 15, est rédigé comme suit :
« Art. 15. - L'autorisation d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes repris à la catégorie E définie par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique, dès lors que l'opérateur a obtenu l'agrément préalable dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.
« L'opérateur dépose chaque année auprès du ministre de la défense (délégation générale pour l'armement) la liste des aérodynes concernés, celle de leur destination ainsi que celle des bureaux de douane d'exportation. L'agrément est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Il est notifié par le ministre de la défense qui en informe le ministre chargé des douanes. L'agrément peut être suspendu à tout moment sans préavis dans les mêmes conditions. »
XI. - L'article 18, qui devient l'article 16, est rédigé comme suit :
« Art. 16. - L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour l'exportation des pièces de rechange destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien.
« Ces facilités peuvent être étendues par le Premier ministre à des sociétés de navigation aérienne étrangères ou appliquées à d'autres matériels après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
« Les dérogations prévues aux articles 15 et 16 peuvent être abrogées à tout moment. »
XII. - Entre l'article 18, devenu article 16, et l'article 19, qui devient l'article 17, sont insérés les mots : « Chapitre III. - Attestation d'exportation. »
XIII. - L'article 19, devenu article 17, est rédigé comme suit :
« Art. 17. - L'exportation définitive des matériels appartenant aux catégories définies par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé peut être soumise à la production d'une attestation d'exportation dans les cas et selon les modalités prévus par arrêté du ministre chargé des douanes. »
XIV. - L'article 22, qui devient l'article 20, est modifié comme suit :
1o Le deuxième alinéa est abrogé ;
2o Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa et est remplacé par le texte suivant :
« En ce qui concerne les armes de la première catégorie acquises pour la pratique de tir sportif, les armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, les contestations visées au précédent alinéa seront examinées dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 21. » ;
3o Il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux armes, munitions et leurs éléments de la 1re catégorie (§1 à 3) acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e et de la 7e catégorie, transférés en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne. »
XV. - L'article 23, qui devient l'article 21, est rédigé comme suit :
« Art. 21. - Il est prévu au ministère de la défense, pour l'application du premier alinéa de l'article 20, des experts dont la liste est arrêtée par ce ministère.
« Pour l'examen des contestations visées au deuxième alinéa de l'article précédent, un armurier désigné par le ministre de la défense remplira les fonctions d'expert. »
XVI. - A l'article 24, qui devient l'article 22, les mots : « article 23 » sont remplacés par les mots : « article 21 ».
XVII. - A l'article 25, qui devient l'article 23, les mots : « catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 12 mars 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ».
XVIII. - A la suite de l'article 28, qui devient l'article 26, sont insérées les dispositions suivantes :
« TITRE V
« TRANSFERTS EN PROVENANCE ET A DESTINATION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE CERTAINES ARMES, MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS
« Art. 27. - Le ministre chargé des douanes peut délivrer les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 92 et 93 du décret du 6 mai 1995 susvisé dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
« Il peut dans les mêmes conditions délivrer l'accord préalable de transfert vers la France prévu par l'article 94 du décret du 6 mai 1995 après avis favorable des ministres de la défense et de l'intérieur.
« Art. 28. - Dans les cas prévus par le décret du 6 mai 1995 susvisé, le permis, l'agrément et l'accord préalable visés à l'article 27 peuvent être délivrés :
« § 1. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 du décret du 6 mai 1995 :
« 1o Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par ce décret pour en faire la fabrication ou le commerce ;
« 2o Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par ce décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
« § 2. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 du 6 mai 1995 :
« 1o Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1995 ;
« 2o Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.
« L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.
« Art. 29. - La durée de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est fixée comme suit :
« - accord préalable de transfert : un an ;
« - permis de transfert : six mois ;
« - agrément de transfert : trois ans.
« A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.
« La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments. »
XIX. - Les articles 6, 7, 8, 9, 20, 21, 29 et 30 deviennent respectivement les articles 4, 5, 6, 7, 18, 19, 30 et 31.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1999.