Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 312-5, 1003-7-1, 1003-12, 1106-6, 1106-6-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 152 ;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
Vu la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions d'ordre agricole, notamment son article 32 ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation pour l'agriculture, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 80-927 du 24 novembre 1980 modifié relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1-I du code rural ;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Vu le décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,
Décrète :
Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes redevables de cotisations sociales au régime des non-salariés agricoles joignent à leur déclaration une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition ainsi qu'une copie des déclarations de résultats et de leurs tableaux annexes adressés à l'administration des impôts mentionnant le montant de leurs revenus définis au I de l'article 1003-12 du code rural ainsi que les revenus fixés à l'article 109-1 (1o) du code général des impôts. »
Art. 2. - I. - Le troisième alinéa du I de l'article 4 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues au II de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret. »
II. - Le troisième alinéa du II de l'article 4 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues au I de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret. »
Art. 3. - L'article 5 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du II de l'article 1003-12 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre dans le cas mentionné au II de l'article 4, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur la base du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.
« L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
« Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
« Passé ce délai, le montant notifié calculé sur la base des cotisations dues au titre de l'année précédente devient définitif.
« II. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou à défaut de production de ces déclarations dans le cas mentionné au I de l'article 4 au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur la base du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.
« L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
« Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
« Passé ce délai, le montant notifié calculé sur la base des cotisations dues au titre de l'année précédente devient définitif.
« III. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition et ayant effectué l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er à la date du 31 mai, le montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, et pris en compte pour la régularisation prévue à l'alinéa 5 du VI de l'article 1003-12 du code rural, est calculé sur la base du montant des cotisations dues au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Le montant de la cotisation appelée à titre provisionnel pour l'année en cours conformément aux dispositions de l'alinéa 5 du VI de l'article 1003-12 du code rural est également calculé sur cette base.
« L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
« Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies par l'intéressé.
« Passé ce délai, le montant notifié calculé sur la base des cotisations dues au titre de l'année précédente devient définitif.
« IV. - Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées sur la base des dispositions des I, II et III du présent article , la caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes. »
Art. 4. - L'article 6 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article 1er dans le délai d'un mois suivant la notification de mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret.
« II. - Le défaut de production par les assurés de leurs déclarations de revenus dûment remplies et des documents devant les accompagner dans les délais prescrits à l'article 1er donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret.
« Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés.
« III. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies au I et au II du présent article peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. »
Art. 5. - L'article 10 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - I. - Lorsque la durée d'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un assuré soumis à un régime forfaitaire d'imposition ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisionnel dans les conditions suivantes :
« a) Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11.
« Cette assiette fait l'objet lors de la troisième année d'une régularisation sur la base du revenu professionnel définitivement connu afférent à la première année.
« b) Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11.
« Cette assiette fait l'objet lors de la quatrième année d'une régularisation sur la base de la moyenne du revenu définitivement connu afférent à ladite année et du revenu de l'année précédente.
« c) Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et de la moitié des revenus professionnels de l'avant-dernière année.
« Cette assiette fait l'objet lors de la cinquième année d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« d) Pour la quatrième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.
« Cette assiette fait l'objet lors de la sixième année d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. - Lorsque la durée d'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un assuré soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisionnel dans les conditions suivantes :
« a) Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11.
« Cette assiette fait l'objet lors de la deuxième année d'une régularisation sur la base du revenu professionnel définitivement connu afférent à la première année.
« b) Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation lors de la troisième année sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents à la première et à la deuxième année.
« c) Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation lors de la quatrième année sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années.
« III. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, dès son affiliation au régime agricole, pour l'assiette prévue aux premier et quatrième alinéas du VI de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées à titre provisionnel sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
« Pour les personnes dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du premier alinéa dudit VI, les cotisations font l'objet lors de la troisième année d'une régularisation lorsque les revenus professionnels de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues sont définitivement connus.
« Pour les personnes dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du quatrième alinéa dudit VI, les cotisations font l'objet lors de la deuxième année d'une régularisation lorsque les revenus professionnels de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues sont définitivement connus.
« IV. - En cas de cessation d'activité pour quelque motif que ce soit d'un chef d'exploitation ou d'entreprise dont les cotisations sont calculées à titre provisionnel, celui-ci doit faire connaître le revenu professionnel définitivement connu correspondant à la dernière année d'activité.
« V. - Pour l'application des deuxième et troisièmes alinéas du III de l'article 1003-12, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'exploitation.
« VI. - Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peut être opérée dans les conditions prévues aux I, II, III et IV du présent article et que le calcul à titre provisionnel des cotisations ne peut être opéré dans les conditions prévues aux c et d du I et aux b et c du II du présent article , le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article 6 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article 5, la ou les déclarations mentionnées à l'article 1er. »
Art. 6. - I. - Le II de l'article 11 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par les dispositions suivantes :
« II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 10 est égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance. »
II. - Le III de l'article 11 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au I s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire minimum de croissance.
« Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. »
Art. 7. - Il est ajouté à l'article 15 du décret du 9 août 1994 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander communication à l'administration des impôts, en application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, des informations nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations ainsi qu'à leur recouvrement. »
Art. 8. - Dispositions transitoires. - I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du II de l'article 1003-12 du code rural et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1999, modifié par le présent décret, leur sont applicables.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1998 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1998. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2001 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.
III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition et ayant effectué l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.