J.O. Numéro 298 du 24 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19261

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Arrêté du 21 décembre 1999 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres)


NOR : MEST9911757A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 décembre 1997, portant extension des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux des 22 avril 1955 (ouvriers), 12 juillet 1955 (employés, techniciens et agents de maîtrise) et 6 décembre 1956 (ingénieurs, cadres et assimilés) et des textes qui les ont modifiées ou complétées ;
Vu l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 février 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord susvisé ont organisé la réduction du temps de travail à 35 heures conformément à la liberté conventionnelle et dans le cadre des objectifs de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;
Considérant qu'à ce titre elles ont fixé des règles et des modalités propres qu'elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche ;
Considérant en outre que les dispositions de l'accord susvisé se conforment, sous les exclusions et les réserves ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, soit celui des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux des 22 avril 1955 (ouvriers), 12 juillet 1955 (employés, techniciens et agents de maîtrise) et 6 décembre 1956 (ingénieurs, cadres et assimilés), à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment (code NAF 26.6 J), les dispositions de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, à l'exclusion de l'article 7-2 du chapitre VII.
Le troisième alinéa de l'article 1-6 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
Le quatrième alinéa de l'article 2-3 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2 (paragraphe 1) et L. 212-2-1 du code du travail.
L'article 2-10 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2 (paragraphe 1) et L. 212-2-1 du code du travail ainsi que des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.
Le premier alinéa de l'article 2-11 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2 (paragraphe 1) et L. 212-2-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 2-13 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-13 et L. 981-8 du code du travail.
Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe 2) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
L'article 5-1 du chapitre V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 (9e alinéa) du code du travail.
Le troisième tiret de l'unique alinéa du paragraphe 5.3.1 de l'article 5-3 du chapitre V est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
Le troisième alinéa de l'article 5-4 du chapitre V est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1, L. 225-10 et R. 931-1 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 5-4 du chapitre V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail.
L'article 6-2 du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
L'article 6-3 du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9-1 du chapitre IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (dernier alinéa) du code du travail.
Les cinquième, sixième et septième alinéas du paragraphe 1 de l'article 9-1 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.
Les septième, huitième et dixième alinéas du paragraphe 2 de l'article 9-1 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9-2 du chapitre IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (dernier alinéa) du code du travail.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 1 de l'article 9-2 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.
Les sixième, septième et neuvième alinéas du paragraphe 2 de l'article 9-2 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1 de l'article 9-3 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.
Le sixième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9-3 du chapitre IX est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (dernier alinéa) du code du travail.
Les sixième et neuvième alinéas du paragraphe 2 de l'article 9-3 du chapitre IX sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/07 en date du 19 mars 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).