La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre II ;
Vu le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1985 modifié fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat en biologie humaine pour l'application de l'article 48 du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1992 modifié pris en application des articles 48 (2o), 61 et 62 (a) du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences des universités - praticien hospitalier désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexes I a et I b) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.
TITRE Ier
MUTATION
Art. 2. - Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant aux annexes I a et I b, dans les conditions définies ci-dessous.
Toutefois, en application de l'article 1er du décret no 86-10 du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation.
Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe III ;
- un curriculum vitae détaillé ;
- une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
- d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (DPE D 5, bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 ;
- d'autre part, au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau PM 1), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris.
Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
Pour chacun des emplois à pourvoir :
- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.
Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère de l'emploi et de la solidarité
TITRE II
CONCOURS DE RECRUTEMENT
Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
A. - Concours de type 1 organisés en application de l'article 48 (1o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
a) Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Les praticiens hospitaliers universitaires ;
c) Les praticiens hospitaliers.
Ces candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- doctorat d'Etat en biologie humaine ;
- habilitation à diriger des recherches ;
- diplôme d'études approfondies ;
- doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- doctorat d'Etat ès sciences ;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
- doctorat d'Etat en odontologie ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ;
- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.
B. - Concours de type 2 organisés en application de l'article 48 (2o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les candidats qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de personnel énumérées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :
- habilitation à diriger des recherches ;
- doctorat d'Etat ;
- doctorat prévu par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
- diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Art. 7. - Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 13 janvier 2000 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE E 4), 110, rue de Grenelle 75357 Paris 07 SP.
Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe IV ;
b) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité ;
c) Photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;
d) Attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter au titre de l'article 48 (1o) (concours de type 1), copie des arrêtés de nomination ou d'intégration ;
e) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
f) Un curriculum vitae détaillé ;
g) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
h) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe V et tout document permettant d'apprécier la demande.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises pourront faire l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Art. 9. - Pour l'application des articles 48 et 50 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 20 mars 2000.
Les candidats dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation sont avisés par lettre individuelle soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.
Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1o A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au e de l'article 8 ci-dessus ;
2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.
TITRE III
CANDIDATURES A TITRE ETRANGER
Art. 12. - Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions fixées par l'article 1er (al. 2 et 3) de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de maître de conférences des universités - praticien hospitalier à titre étranger.
Art. 13. - Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, au plus tard le 13 janvier 2000 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau des concours des personnels médicaux PM 3), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris.
Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :
a) Une notice individuelle d'inscription dûment complétée comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine ;
b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;
c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;
d) Un curriculum vitae détaillé.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Art. 14. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.
Art. 15. - Le directeur des personnels enseignants et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 1999.