Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 515-1 et suivants ;
Vu la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, notamment son article 15 ;
Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 32 (6o) de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en application de l'article 133 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel les partenaires d'un pacte civil de solidarité fixent leur résidence commune inscrit leur déclaration conjointe de conclusion du pacte civil de solidarité sur le registre prévu à cet effet. Il procède à cette inscription après production par les déclarants de la convention passée entre eux en double original, des pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 du code civil, et du certificat qui a été délivré à chacun d'eux par le greffier du tribunal d'instance de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, par le greffier du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'il n'est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité.
Lorsqu'il constate que les conditions d'inscription de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité.
Art. 2. - Le greffier du tribunal d'instance qui a reçu et inscrit la déclaration conjointe de conclusion d'un pacte civil de solidarité restitue aux partenaires les deux exemplaires originaux de la convention, après les avoir visés et datés, et délivre à chacun d'eux une attestation d'inscription de la déclaration sur le registre qui comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance des intéressés ainsi que la date de cet enregistrement.
Il avise, sans délai, de l'inscription sur le registre le greffier du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
Art. 3. - Les partenaires d'un pacte civil de solidarité qui entendent modifier celui-ci en font en personne la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance ayant reçu leur déclaration initiale, en indiquant la date d'enregistrement de cette dernière, ou adressent au même greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration écrite conjointe, datée et signée par eux et comportant la date d'enregistrement de la déclaration initiale. Ils joignent à cette déclaration écrite conjointe, en double original, l'acte portant modification de la convention.
Le greffier qui reçoit la déclaration conjointe de modification du pacte procède à l'inscription de cette déclaration sur le registre où a été inscrite la déclaration initiale. Il vise et date les deux exemplaires originaux de l'acte modificatif et les restitue aux partenaires ou, en cas de déclaration écrite conjointe, les retourne à ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il avise, sans délai, de cette inscription le greffier du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe de modification du pacte sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
Art. 4. - Pendant toute la durée du pacte civil de solidarité, chacun des partenaires peut demander au greffier du tribunal d'instance de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffier du tribunal de grande instance de Paris de lui délivrer l'attestation d'inscription prévue à l'article 2. Lorsqu'une ou plusieurs déclarations conjointes de modification du pacte ont été enregistrées conformément aux dispositions de l'article 3, cette attestation porte, en outre, constatation de l'inscription de la ou des déclarations modificatives et mention de leur date d'enregistrement au greffe du tribunal d'instance les ayant reçues.
Art. 5. - Le greffier qui reçoit la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 515-7 du code civil en donne récépissé. Il procède à l'inscription de cette déclaration sur le registre prévu à cet effet et porte, s'il a procédé à l'inscription de la déclaration conjointe initiale, mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.
Lorsque la déclaration conjointe initiale a été reçue par le greffier d'un autre tribunal d'instance, il avise sans délai ce dernier de l'inscription de la déclaration par laquelle les partenaires ont décidé d'un commun accord de mettre fin au pacte, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter immédiatement mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.
Art. 6. - L'huissier de justice qui procède aux significations prévues au deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil adresse sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie des actes signifiés au greffe du tribunal d'instance qui a reçu la déclaration initiale de ce pacte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 7. - La copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil est adressée, par le partenaire survivant ou par tout intéressé, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu la déclaration initiale du pacte civil de solidarité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 8. - Le greffier qui, à la suite de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ou après avoir reçu les actes prévus aux alinéas 2 à 4 du même article , a porté en marge de l'acte initial mention de la cause de dissolution du pacte et de la date d'effet de cette dissolution avise, sans délai, de l'inscription de cette mention le greffier du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
Il informe, en outre, les partenaires ou, en cas de dissolution du pacte du fait du décès de l'un d'entre eux, le partenaire survivant, de l'inscription de la mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.
Le greffier destinataire de l'avis procède, dans les trois jours de la réception de celui-ci, à l'inscription sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil de la mention en marge de l'acte initial.
Art. 9. - L'avis de l'inscription, par le greffier du tribunal d'instance du lieu de résidence, de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la dissolution d'un pacte civil de solidarité est adressé par celui-ci au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, lorsque l'un des partenaires est né en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le greffier du tribunal de première instance destinataire de l'avis porte, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la fin du pacte sur le registre prévu à cet effet.
Il procède à la délivrance de l'attestation prévue à l'article 4 ainsi qu'à celle du certificat prévu à l'article 1er.
Art. 10. - Sont conservées par le greffe du tribunal d'instance compétent en raison du lieu de résidence du ou des partenaires :
- les pièces autres que la convention qui doivent être produites en application du deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;
- la déclaration écrite conjointe remise en application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
- la copie des significations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil ;
- la copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil.
Cette conservation doit être assurée pendant un délai qui prend fin trente ans après la date de dissolution du pacte.
Art. 11. - Lorsque la résidence des partenaires ou, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 515-7 du code civil, de l'un d'entre eux au moins est fixée à l'étranger, les attributions du greffier définies par le présent décret sont exercées par les agents diplomatiques et consulaires français.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.